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09/08/2024 | BELGIQUE | N°P.24.1230.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 août 2024, P.24.1230.F


N° P.24.1230.F
B. M. P.
père d’I.B.,
demandeur en cassation,
en cause de
1. B. I.
mineure d’âge,
2. E.F.
mère d’I. B.
I. LA PROCÉDURE
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juillet 2024, sous le numéro 3689 du répertoire, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
II. LA DÉCISION
En vertu de l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et Ã

  la réparation du dommage causé par ce fait, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la chambre d...

N° P.24.1230.F
B. M. P.
père d’I.B.,
demandeur en cassation,
en cause de
1. B. I.
mineure d’âge,
2. E.F.
mère d’I. B.
I. LA PROCÉDURE
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juillet 2024, sous le numéro 3689 du répertoire, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
II. LA DÉCISION
En vertu de l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statuant en matière protectionnelle est régi par les règles de droit commun applicables au pourvoi en matière répressive.
Il résulte de cette disposition que le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt rendu par une chambre de la jeunesse de la cour d’appel statuant en matière protectionnelle est régi par les règles de droit commun applicables au pourvoi en matière répressive.
En vertu de l’article 425, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, la déclaration de pourvoi en cassation d’une partie autre que le ministère public doit être faite par un avocat, titulaire d’une attestation de formation en procédure en cassation, et être signée par cet avocat.
Le demandeur s’est pourvu en cassation personnellement au moyen d’une déclaration qu’il a faite au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 29 juillet 2024.
N’ayant pas été formé par un avocat, titulaire de l’attestation précitée, le pourvoi est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE PREMIER PRESIDENT SOUSSIGNE,
Vu l’article 433 du Code d’instruction criminelle,
Vu l’avis conforme de l’avocat général Dirk Schoeters ;
Décrète la non-admission du pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros onze centimes dus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1230.F
Date de la décision : 09/08/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-08-09;p.24.1230.f ?

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