La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2024 | BELGIQUE | N°P.23.1088.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2024, P.23.1088.F


N° P.23.1088.F
G. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit et Onur Yurt, avocats au barreau du Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 8 août 2024.
À l’audience du 25 sept

embre 2024, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
...

N° P.23.1088.F
G. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit et Onur Yurt, avocats au barreau du Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 8 août 2024.
À l’audience du 25 septembre 2024, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Il reproche au jugement d’accorder au procès-verbal de constatation de l’infraction la force probante spéciale prévue par cette disposition, alors que la copie dudit procès-verbal fut adressée au demandeur après l’expiration du délai de quatorze jours qui a pris cours à partir de la date de la constatation de l’infraction au moyen de l’appareil fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié. Selon le demandeur, en calculant le délai dans lequel doit avoir lieu cette communication à partir de la date de la rédaction du procès-verbal et non à partir du jour où l’appareil a enregistré l’infraction, les juges d’appel ont violé l’article 62 précité.
En vertu de l’article 62, alinéas 1er et 8, de la loi précitée, les agents de l'autorité désignés par le Roi pour en surveiller l'application et celle des arrêtés pris en exécution de celle-ci, constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et une copie en est adressée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions.
À défaut d’établissement d’un procès-verbal conforme à l’article 62 de la loi ou d’envoi de cet acte au contrevenant dans le délai légal, les constatations des agents sont dépourvues de la valeur probante spéciale prévue par cette disposition.
Les juges d’appel ont considéré que la copie du procès-verbal établi le 28 septembre 2021, constatant l’infraction commise le 7 septembre 2021, avait été envoyée au demandeur le 1er octobre 2021, soit, selon le jugement, dans le délai de quatorze jours prescrit par l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière et que par conséquent, ce procès-verbal avait, en vertu de cette disposition, une valeur probante spéciale, faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils ont ajouté que le demandeur n’apportait pas la preuve contraire requise et que, confronté au dossier photographique relatif à l’infraction, il n’avait soutenu ni que le véhicule en cause n’était pas le sien, ni qu’il n’en était pas le conducteur.
En décidant que la copie du procès-verbal constatant l’infraction, envoyée au demandeur le 1er octobre 2021 l’avait été dans le délai prévu par l'article 62, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, alors que les constatations matérielles relatives à l’infraction avaient été réalisées le 7 septembre 2021, et en décidant que le demandeur était coupable de l’infraction, dans la mesure où il n’avait pas apporté la preuve contraire des constatations susvisées, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’avoir égard aux autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Luxembourg, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1088.F
Date de la décision : 25/09/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-25;p.23.1088.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award