N° P.24.0343.F
LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
P. R.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe du tribunal précité le 1er février 2024.
Le 6 août 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 25 septembre 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En application de l’article 429, alinéas 1 et 4, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour et communiqué par courrier recommandé ou par voie électronique au défendeur. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.
Le mémoire dont il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, qu’il ait été communiqué au défendeur, est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Lesdits frais taxés à la somme de septante-six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation en audience plénière, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Filip Van Volsem, président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Peter Hoet, Erwin Francis, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.