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25/09/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0343.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2024, P.24.0343.F


N° P.24.0343.F
LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
P. R.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe du tribunal précité le 1er février 2024.
Le 6 août 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 25 septembre 2024, le co

nseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA CO...

N° P.24.0343.F
LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
P. R.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe du tribunal précité le 1er février 2024.
Le 6 août 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 25 septembre 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En application de l’article 429, alinéas 1 et 4, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour et communiqué par courrier recommandé ou par voie électronique au défendeur. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.
Le mémoire dont il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, qu’il ait été communiqué au défendeur, est irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Lesdits frais taxés à la somme de septante-six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation en audience plénière, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Filip Van Volsem, président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Peter Hoet, Erwin Francis, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0343.F
Date de la décision : 25/09/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

En vertu de l'article 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, l'article 37/1, § 1er, de la loi sur la circulation routière est entré en vigueur le 1er juillet 2018 et ne s'applique qu'aux faits commis après cette date; pour que l'alinéa 3 de cette disposition puisse, dans sa nouvelle version, trouver à s'appliquer, il faut donc non seulement que les faits d'imprégnation alcoolique à juger aient été commis après le 1er juillet 2018, mais aussi que les faits visés dans le jugement servant de base à la récidive soient postérieurs à cette date (1). (solution implicite). (1) Voir les concl. du MP.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 37 - RECIDIVE [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 37/1 - 31 / No pub 1968031601


Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-25;p.24.0343.f ?

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