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25/09/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0404.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2024, P.24.0404.F


N° P.24.0404.F
I. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe de Wind, avocat au barreau de Liège-Huy, et Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’a

udience du 18 septembre 2024, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport e...

N° P.24.0404.F
I. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe de Wind, avocat au barreau de Liège-Huy, et Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l’audience du 18 septembre 2024, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
Le demandeur a déposé, le 23 septembre 2024, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LES FAITS
Le demandeur s’est vu poursuivre du chef de faux et usage de faux, détention et vente de cocaïne en association et séjour illégal, avec la circonstance que les infractions ont été commises en état de récidive légale.
Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Liège, statuant contradictoirement, a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement et d’amende, assortie d’un sursis partiel.
Le procureur du Roi a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2022.
La cause a été fixée devant la cour d’appel le 8 mars 2023 et remise contradictoirement à l’audience du 13 septembre 2023.
Le prévenu n’étant plus ni présent ni représenté à l’audience de remise, la cause y a été prise par défaut. Par un arrêt du 11 octobre 2023, la cour d’appel a confirmé, sous une émendation, le jugement entrepris.
L’arrêt rendu par défaut a été signifié au domicile du demandeur le 27 octobre 2023.
Le demandeur a fait opposition par un exploit d’huissier du 17 novembre 2023.
L’affaire a été introduite à l’audience du 7 décembre 2023. Le demandeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience fixée sur son recours. L’affaire a été ajournée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2024.
A cette dernière date, le demandeur n’étant ni présent ni représenté, le ministère public a requis que l’opposition soit déclarée non avenue.
Statuant pour la seconde fois par défaut, la cour d’appel a fait droit, par un arrêt du 8 février 2024, aux réquisitions du ministère public.
C’est l’arrêt attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est reproché à l’arrêt de dire l’opposition non avenue par application de l’article 187, § 6, 2°, du Code d’instruction criminelle.
Selon le demandeur, les juges d’appel n’ont pu légalement prendre cette décision en se bornant à constater que l’opposant n’était ni présent ni représenté aux audiences des 7 décembre 2023 et 10 janvier 2024. La cour d’appel aurait dû, d’après le moyen, examiner si, par son défaut répété, le demandeur avait, de manière non équivoque, renoncé à son droit de comparaître.
Il résulte de l’article 6 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, qu’une partie condamnée par défaut doit avoir la possibilité que sa cause soit jugée à nouveau et cette fois en sa présence, à moins qu’il soit établi qu’elle a renoncé à son droit de comparaître et à se défendre ou qu’elle a eu l’intention de se soustraire à la justice.
Le renoncement susdit peut se déduire non seulement d’une décision explicite de la partie ayant formé opposition mais également du fait que cette partie n’a pas comparu, sans justification raisonnable, à l’audience à laquelle elle avait été dûment convoquée.
Ces règles valent aussi bien pour le jugement d’une opposition formée contre une décision d’instance que pour celui d’une opposition contre une décision d’appel.
Les procès-verbaux des audiences de la cour d’appel des 7 décembre 2023 et 10 janvier 2024 ainsi que l’arrêt du 8 février 2024 mentionnent que le demandeur n’a ni domicile ni résidence connue en Belgique ou à l’étranger.
Cependant, l’arrêt rendu par défaut le 11 octobre 2023 a été signifié à l’adresse du demandeur à M., rue D., 100.
L’exploit du 17 novembre 2023 portant l’opposition du demandeur à sa condamnation, confirme cette adresse comme étant celle du domicile de l’opposant.
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait été averti de la fixation de la cause à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2024, alors qu’une convocation aurait pu lui être envoyée, pour cette date, à l’adresse renseignée comme étant la sienne.
L’audience du 10 janvier 2024, à laquelle la cause a été prise par défaut, ne peut donc pas être considérée comme une audience à laquelle l’opposant a été dûment convoqué.
D’où il suit que la cour d’appel n’a pu en déduire l’existence d’un renoncement du demandeur à soutenir son recours d’opposition.
Ce n’est dès lors pas légalement que l’opposition a été jugée non avenue.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel sur la compatibilité de l’article 187, § 6, 2°, du Code d’instruction criminelle, avec l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce « par le biais de la méthode combinatoire des articles 10 et 11 de la Constitution ».
La cassation étant encourue sur la première branche du moyen, il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi préjudiciel sollicité à titre subsidiaire dans la seconde.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0404.F
Date de la décision : 25/09/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-25;p.24.0404.f ?

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