N° P.24.0581.F
L. Q.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur a fait l’objet d’un procès-verbal constatant qu’un véhicule immatriculé à son nom circulait à T., le 22 mars 2022, à une vitesse dépassant le maximum autorisé en agglomération.
Accompagnée d’un formulaire réponse, une copie du procès-verbal a été adressée le 1er avril 2022 au titulaire de la plaque.
Devant les juges du fond, le demandeur a toutefois soutenu, en produisant l’enveloppe pourvue du cachet de la poste, que le pli ne lui avait été adressé que le 5 avril 2022, soit en dehors du délai de quatorze jours prescrit, à peine de déchéance de la valeur probante particulière du procès-verbal, par l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière.
Le demandeur en a déduit que la présomption de culpabilité insérée à l’article 67bis de la même loi ne pouvait plus lui être appliquée.
Le jugement attaqué rejette cette défense en relevant que, calculé conformément à l’article 52 du Code judiciaire, le délai de quatorze jours précité a pris cours le lendemain de la constatation du délit, pour se terminer le 5 avril 2022 à minuit, d’où il suit que l’envoi a été fait le dernier jour utile.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 48 et 52 du Code judiciaire, et 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le demandeur fait valoir que l’article 52 du Code judiciaire ne s’applique pas au calcul du délai visé à l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, et ce pour deux raisons : d’une part, l’envoi au contrevenant d’une copie du procès-verbal initial n’est pas un acte de procédure au sens du Code judiciaire ; d’autre part, la loi du 16 mars 1968 prévoit un délai calculé différemment quant à son point de départ.
En vertu du huitième alinéa dudit article 62, une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Cette disposition se borne à identifier l’événement donnant cours au délai, soit la constatation d’une infraction qui est, en l’espèce l’enregistrement d’un excès de vitesse par un appareil cinémomètre. L’article 62 est muet quant à la manière de calculer le délai. Partant, ni cette disposition, ni aucune autre, ne dérogent à la règle générale voulant que le jour où l’événement s’est produit n’est pas compté lui-même dans le délai.
La procédure relative à la constatation et à la poursuite des infractions à la police de la circulation routière, est régie par des dispositions qui ne sont pas incompatibles avec la règle « Dies a quo non computatur ».
Partant, l’article 52 du Code judiciaire s’applique au calcul du délai de quatorze jours assigné à l’acte de procédure que constitue l’envoi du procès-verbal de l’infraction.
Le moyen manque dès lors en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.