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25/09/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0771.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2024, P.24.0771.F


N° P.24.0771.F
F. D. G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Claeys, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DECISION DE

LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention d...

N° P.24.0771.F
F. D. G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Claeys, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 62, alinéas 1, 2 et 8, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 8.4, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable, à l’égalité des armes et à la charge de la preuve.
Il est reproché au jugement d’accorder au procès-verbal initial la valeur probante spéciale prévue par l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, alors que la preuve de l’envoi du procès-verbal au contrevenant dans les quatorze jours ne résulte d’aucune pièce du dossier autre que le procès-verbal lui-même.
Le moyen fait également grief au jugement de ne pas mentionner le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi, disposition applicable aux données fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d’un agent qualifié.
Ni l’article 62 précité ni aucune des dispositions visées au moyen ne prescrivent à l’autorité poursuivante de prouver la réception de la copie du procès-verbal par le destinataire.
La valeur probante spéciale prévue par l’article 62 comprend la mention de l’envoi et l’indication de sa date.
La légalité de la décision attribuant au procès-verbal la force probante spéciale dont l’article 62 le revêt, n’est pas subordonnée au visa de cet article ou de l’un de ses alinéas.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le demandeur a sollicité du tribunal qu’il pose à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la discrimination que l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière créerait entre le contrevenant à qui le procès-verbal est envoyé dans le délai légal et celui à qui il est envoyé en dehors dudit délai.
Selon le moyen, le refus de poser cette question viole les articles 10, 11 et 149 de la Constitution, ainsi que l’article 62, alinéas 1, 2 et 8, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le demandeur sollicite également que la Cour pose une question à la Cour constitutionnelle. Cette question est libellée dans les termes suivants :
« Compte tenu de l’évolution des techniques, de la fiabilité des constatations matérielles recueillies par les appareils automatiques, est-il raisonnablement justifié de faire dépendre l’application du régime général de la preuve libre en matière pénale et de renverser ce régime par une loi d’exception d’un critère temps, en l’espèce un délai de quatorze jours entre la date de la constatation d’une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière et la date d’envoi du procès-verbal au contrevenant présumé ? ».
Les termes de la comparaison suggérée par le demandeur ne concernent ni des personnes traitées différemment alors que leur situation juridique est identique ou similaire, ni des personnes soumises au même traitement alors qu’elles sont placées dans des situations différentes.
Le renvoi préjudiciel sollicité repose sur l’affirmation qu’une preuve recueillie par un appareil automatique ne perd pas sa fiabilité du seul fait que le procès-verbal a été envoyé plus de quatorze jours après la constatation du délit.
Etrangères aux principes d’égalité et de non-discrimination au nom desquels elles sont libellées, les deux questions ne sont pas préjudicielles au sens de l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Partant, le tribunal n’avait pas à poser la première question, de même que la Cour n’a pas à poser la seconde.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0771.F
Date de la décision : 25/09/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-25;p.24.0771.f ?

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