N° C.23.0248.F
D. D.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
F. C., avocat,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus le 19 février 2019 et le 20 octobre 2022 par le juge de paix du premier canton de ..., statuant en dernier ressort.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Selon l’article 735, § 1er, du Code judiciaire, à l’égard de toute partie comparante, les causes qui n’appellent que des débats succincts sont retenues à l’audience d’introduction pour autant que la demande motivée en ait été faite dans l’acte introductif d’instance.
Selon l’article 735, § 2, alinéa 1er, de ce code, en cas d’accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise et, selon l’alinéa 2 de ce paragraphe, sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas de recouvrement de créances incontestées, de demandes visées à l’article 19, alinéa 3, de changement de langue de la procédure, de règlement de conflits sur la compétence et de demandes de délais de grâce.
Il suit de cette disposition, d’une part, que le juge peut retenir la cause en débats succincts lorsque la demande motivée lui en est faite, d’autre part, qu’il est tenu de le faire lorsque les parties s’accordent pour le lui demander ou lorsqu’il s’agit d’une des hypothèses visées au paragraphe 2, alinéa 2, sauf l’accord contraire des parties.
Dans la mesure où il revient à soutenir que la demande qui en est faite dans l’acte introductif d’instance n’est pas un motif légalement admissible pour le juge de retenir la cause en débats succincts, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, dès lors que la violation prétendue de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 735 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la première branche :
Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse n’a pas conclu à l’audience d’introduction.
À défaut de conclusions, le jugement attaqué du 19 février 2019 n’était pas tenu de motiver plus amplement sa décision de recevoir la demande du défendeur et, avant de statuer au fond, de renvoyer la cause au conseil de l’Ordre des avocats que par la considération que cette « demande est recevable, [qu’]elle tend au paiement de la somme de 1 228,09 euros […] à titre d’un état de frais et honoraires dressé le 13 octobre 2015 [et qu’]il y a lieu, avant faire droit, de renvoyer la cause au conseil de l’Ordre des avocats pour que celui-ci puisse émettre un avis sur les honoraires ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le jugement attaqué du 20 octobre 2022 considère, sans être critiqué, que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la demanderesse ne peut être admise dès lors que, n’étant pas d’ordre public, elle devait être « soulevée dès le début de l’instance, c’est-à-dire avant l’engagement de tout débat, [qu’]en l’occurrence, un jugement du 19 février 2019 reçoit la demande et sollicite l’avis du conseil de l’Ordre, de sorte que l’exception n’a pas été soulevée en temps utile, et [qu’]on ne pourrait déclarer une demande recevable puis se déclarer incompétent ».
Dès lors que ce motif suffit à fonder sa décision de rejeter l’exception d’incompétence territoriale opposée par la demanderesse, le moyen, qui, en chacune de ses branches, est dirigé contre des considérations surabondantes de ce jugement, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Si la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions que le « délai raisonnable pour juger [était] largement dépassé », elle n’en déduisait pas que l’action du défendeur devait être dite non fondée mais se bornait à déplorer que la justice allait « donc se prononcer dans un délai excessif et non raisonnable ».
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés, en débet, à la somme de quatre cent quatre-vingt-trois euros un centime envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte,
Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.