N° P.24.0717.F
A. T. E. M.
prévenu, détenu,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Bieke Vanmarcke, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas préciser si les circonstances particulières énoncées à l’audience et rappelées au 95ème feuillet en vue d’obtenir un allègement de la peine du demandeur ont été appréciées ou non par la cour d’appel comme des circonstances atténuantes et, si tel est le cas, de ne pas révéler les raisons pour lesquelles il n’en a pas été tenu compte. Il en déduit que l’arrêt ne permet pas au demandeur de comprendre les motifs de la peine infligée.
La recension par l’arrêt, afin d’en tenir compte, des éléments à décharge invoqués par la défense ne constitue pas l’admission de circonstances atténuantes au sens de l’article 79 du Code pénal.
Par ces considérations, la cour d’appel s’est bornée à indiquer pourquoi la sanction retenue n’atteint pas le maximum tout en étant supérieure au minimum.
Procédant d’une confusion entre l’admission de circonstances atténuantes et la formulation des motifs justifiant le choix du taux de la peine dans les limites assignées à celle-ci par la correctionnalisation, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen ;
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 411 du Code pénal.
Il fait grief aux juges d’appel d’avoir confondu les notions de circonstance atténuante et de cause d’excuse atténuante en énonçant que « la circonstance que [le demandeur] a agi pour se venger des coups de couteau qu’il avait reçus auparavant ne constitue évidemment pas une circonstance atténuante ».
En considérant que les coups de couteau reçus par le demandeur quelques jours avant les faits n’atténuent pas sa culpabilité, l’arrêt ne verse ni dans la confusion alléguée ni dans la contradiction.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent septante et un euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.