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02/10/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0738.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2024, P.24.0738.F


N° P.24.0738.F
Ch. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Anthony Rizzo et Arianna Di Dio, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. W. V. D.,
2. M. V. D.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.r> Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tan...

N° P.24.0738.F
Ch. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Anthony Rizzo et Arianna Di Dio, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. W. V. D.,
2. M. V. D.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur les premier et second moyens réunis :
Les moyens sont pris de la violation des articles 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 2 du Code pénal, 71 du Code pénal tel que libellé avant sa modification par l’article 123 de la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale.
Poursuivi pour des faits de mœurs commis sur les parties civiles, le demandeur a sollicité, à titre subsidiaire, son acquittement sur la base de l’article 71 du Code pénal.
L’article 71 précité ayant fait l’objet de modifications législatives, les moyens reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir recherché ni appliqué la version ancienne originelle de cette disposition qui lui était plus favorable. Selon le demandeur, l’arrêt attaqué fonde le rejet de sa demande sur l’absence, dans son chef, de trouble mental de nature à abolir ou gravement altérer sa capacité de discernement alors qu’il aurait dû se fonder sur l’absence d’un état de démence, tel que prévu dans la version originelle de l’article 71, applicable au moment des faits.
Depuis la période délictueuse, située entre le 30 janvier 1991 et le 4 juillet 1997, l’article 71 susvisé a successivement disposé qu’il n’y a pas d’infraction lorsque, au moment des faits, le prévenu était
- « en état de démence » (depuis l’entrée en vigueur du Code pénal, en 1867, jusqu’au 30 septembre 2016) ;
- « atteint (…) d’un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes (à partir du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement).
Deux modifications de l’article 71 du Code pénal ont été votées mais ne sont jamais entrées en vigueur :
- l’article 123 de la loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental visait, au lieu de la notion de personne « en état de démence », celui qui « était atteint au moment des faits d’un trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité ou le contrôle de ses actes » ;
- la version initiale de l’article 87 de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement reprend cet article 123 dans les mêmes termes, sinon qu’il intervertit l’ordre des mots « altéré » et « gravement » et ce, pour adapter l’article 71 du Code pénal à la nouvelle terminologie de cette loi.
A juste titre, la cour d’appel a considéré que c’était « à l’aune de l’article 71 du Code pénal tel qu’il était rédigé au moment des faits qu’il [convenait] d’examiner s’il y [avait] lieu d’en retenir une cause de non-imputabilité (ou cause de justification subjective) dans le chef du prévenu » et que la version ancienne de l’article 71 du Code pénal était plus favorable au prévenu que l’actuelle résultant de la modification apportée par l’article 231 de la loi du 4 mai 2016 relative à l’internement.

La cour d’appel a examiné si le prévenu était toujours atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou s’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. Cet examen, réalisé sur la base d’un texte jamais entré en vigueur est une erreur sans conséquence, les travaux préparatoires de la loi précisant que la notion de « trouble mental » qui remplace celle « d’état de démence » n’est qu’un changement terminologique, n’ayant pas pour but de modifier le champ d’application de la loi.

Les moyens soutenant que l’arrêt aurait dû appliquer l’ancienne version de l’article 71 précité comprenant la notion « d’état de démence » plutôt que celle de « trouble mental », sont dès lors, à cet égard, sans intérêt et, partant, irrecevables.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0738.F
Date de la décision : 02/10/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-10-02;p.24.0738.f ?

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