N° P.24.0816.F
Ch. M.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024.
A l’audience du 2 octobre 2024, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Le 7 avril 2020, la demanderesse s’est constituée partie civile en cause d’inconnu du chef de vol avec effraction.
Le juge d’instruction a rendu une première ordonnance de soit communiqué le 24 décembre 2020 et le procureur du Roi a signé, le 29 janvier 2021, un réquisitoire de non-lieu.
Le 30 avril 2021, la chambre du conseil a constaté la suspension du règlement de la procédure en raison du dépôt, la veille, d’une requête de la demanderesse en accomplissement de devoirs complémentaires sur pied des articles 61quinquies et 127 du Code d’instruction criminelle.
Le 7 mai 2021, le juge d’instruction a ordonné deux des devoirs sollicités et a rejeté les deux autres demandes, dont celle d’une audition de la demanderesse, au motif que les autres devoirs sollicités n’étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité.
La demanderesse a relevé appel de cette ordonnance le 21 mai 2021.
Par un arrêt du 4 octobre 2021, la cour d’appel de Mons a confirmé la décision du juge d’instruction et a condamné la demanderesse aux frais.
Le 6 mars 2023, le juge d’instruction a rendu une seconde ordonnance de soit communiqué. Trois jours plus tard, le procureur du Roi a confirmé son réquisitoire de non-lieu.
Devant la chambre du conseil, la partie civile a, par voie de conclusions, demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des trois devoirs d’enquête complémentaires qu’elle avait déjà sollicités en vain.
Le 15 septembre 2023, la chambre du conseil a rendu une ordonnance de non-lieu constatant que l’instruction est complète et qu’aucun devoir supplémentaire n’est susceptible de contribuer utilement à la manifestation de la vérité.
La demanderesse a relevé appel de cette ordonnance le 26 septembre 2023 et, par voie de conclusions, a réitéré sa demande de devoirs complémentaires.
L’arrêt confirme l’ordonnance entreprise et condamne la demanderesse aux frais.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 63, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, et 10.1 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.
Dans ses conclusions d’appel, la partie civile a demandé à la chambre des mises en accusation, dans le cadre du règlement de la procédure, d’ordonner les devoirs suivants :
- son audition ;
- une confrontation avec le notaire G. C. ;
- l’audition des agents de police contactés par le notaire G. C., le 8 avril 2015, pour venir constater les faits de dégradation des lieux.
La demanderesse reproche à l’arrêt de rejeter sa demande de devoir complémentaire consistant à ordonner son audition en confirmation de plainte.
Selon l’article 63, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, toute victime qui se constitue partie civile, peut être entendue, sur simple demande, au moins une fois, par le juge d’instruction chargé de l’affaire. Aucune sanction n’est prévue lorsqu’il n’est pas fait droit à une telle demande.
Les conséquences d’un non-respect de cette disposition doivent être appréciées au regard du droit à un procès équitable.
Il apparaît de la procédure que la demanderesse a, devant la chambre des mises en accusation « été entendue en ses moyens développés tant par elle-même que par son conseil ».
En outre, l’arrêt attaqué constate que
- la demanderesse s’est déjà exprimée dans sa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, ainsi que lors de son audition antérieure par les services de police, ce qu’elle rappelle elle-même dans sa plainte avec constitution de partie civile ;
- elle a fait usage au stade du règlement de la procédure, de son droit de demander des devoirs complémentaires et d’interjeter appel de la décision du magistrat instructeur ;
- elle a pu communiquer au magistrat instructeur tout renseignement dont elle entendait faire état afin d’étayer sa cause, ainsi que le rappelle le réquisitoire du ministère public.
Des considérations énoncées ci-dessus, les juges d’appel ont pu légalement déduire l’absence de violation du droit à un procès équitable.
L’arrêt est légalement justifié.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.