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09/10/2024 | BELGIQUE | N°P.22.0732.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2024, P.22.0732.F


N° P.22.0732.F
R. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur

le premier moyen :
Le moyen est pris, en substance, de la violation de l’article 6.2 de la Conve...

N° P.22.0732.F
R. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris, en substance, de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect de la présomption d’innocence.
Appelé à se défendre de la prévention d’avoir perdu le contrôle de sa voiture, le demandeur a soutenu que l’accident était imputable, d’une part, à l’empiètement, sur sa bande de roulement, d’un véhicule circulant en sens inverse et, d’autre part, à la circonstance qu’en raison de l’humidité de la chaussée, il n’avait pas pu reprendre sa trajectoire normale après avoir effectué une manœuvre d’évitement.
Le moyen soutient que le jugement ne se prononce pas sur la crédibilité de la cause de justification alléguée, et qu’il renverse ainsi la charge de la preuve en imposant au prévenu d’établir la véracité de ses dires.
Ne méconnaît pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive, le juge qui, sur la base des éléments de fait qu’il relève, considère que l’allégation du prévenu invoquant une cause de justification est dépourvue de tout élément de nature à lui conférer du crédit.
Le jugement énonce que les explications du prévenu ne résistent pas à l’analyse du dossier.
Revenant à dénier tout crédit aux dires du demandeur, cette énonciation prend appui sur les éléments suivants :
- le prévenu affirme avoir été ramené chez sa mère, après l’accident, par une personne dont il ignore l’identité ;
- il précise ne se souvenir de rien mais il a pu donner l’adresse du domicile de sa mère à ce passant ;
- aucun appel n’a été adressé aux services de secours ;
- les policiers dépêchés chez la mère du demandeur ont trouvé porte close ;
- d’après les pièces produites par le demandeur, celui-ci n’a été admis à l’hôpital qu’environ cinq heures après l’accident ;
- l’état d’humidité de la chaussée ne résulte pas des constatations policières mais uniquement des déclarations du prévenu qui, pourtant, dit n’avoir que peu de souvenirs des faits ;
- aucun élément du dossier n’objective la thèse d’un véhicule qui, arrivant à contresens, aurait obligé le demandeur à donner un coup de volant pour l’éviter.
Les juges d’appel n’ont pas renversé la charge de la preuve en considérant, sur ce fondement, que le demandeur était seul en cause dans l’accident et qu’il a quitté les lieux non pas pour échapper aux poursuites mais pour se soustraire aux constatations utiles.
Pour le surplus, le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l’esprit du juge, porte sur la culpabilité dudit prévenu concernant les faits faisant l’objet des préventions mises à sa charge.
Il résulte de la motivation du jugement attaqué que le tribunal correctionnel n’a exprimé aucun doute et que cette décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Si l’élément moral du délit de fuite, en l’espèce la volonté de se soustraire aux constatations utiles, doit exister au moment où le contrevenant quitte les lieux, rien n’empêche le juge de puiser, dans le comportement de l’auteur, postérieur à la consommation du délit, les éléments révélant qu’il a eu cette volonté au moment de le commettre.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
La deuxième prévention mise à charge du demandeur mentionne qu’il a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.
En déclarant cette prévention établie telle que libellée, le tribunal a constaté l’élément moral du délit. Il en a motivé l’affirmation par le rejet de la défense invoquant la force majeure.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.22.0732.F
Date de la décision : 09/10/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-10-09;p.22.0732.f ?

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