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09/10/2024 | BELGIQUE | N°P.23.0720.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2024, P.23.0720.F


N° P.23.0720.F
I. et II. H.B.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 9 juin 2023.
Le 11 septembre 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 9 octobre 2024, le conseiller Ignacio

de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA CO...

N° P.23.0720.F
I. et II. H.B.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 9 juin 2023.
Le 11 septembre 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 9 octobre 2024, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi formé le 11 avril 2023 :
Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.
B. Sur le pourvoi formé le 26 juillet 2023 :
Le jugement attaqué a été rendu par défaut.
Contre une décision passible d’opposition, le pourvoi n’est ouvert qu’à l’expiration du délai ordinaire d’opposition, et ce même si la signification de la décision par défaut n’a pas été faite en parlant à la personne du prévenu.
En vertu de l’article 187, § 1er, du Code d’instruction criminelle, la personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.
Le dossier soumis à la Cour ne contient aucune pièce établissant la date et le mode de signification du jugement, ni même s’il a été signifié.
Il n’apparaît dès lors pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le délai ordinaire d’opposition ait pris cours ni, partant, qu’il ait été échu au moment de la déclaration de pourvoi.
Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire, étranger à la fin de non-recevoir opposée au pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi formé le 11 avril 2023 ;
Rejette le pourvoi du 26 juillet 2023 ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent seize euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.0720.F
Date de la décision : 09/10/2024
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-10-09;p.23.0720.f ?

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