N° P.24.0842.F
F. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur est reconnu coupable de diffusion, de détention et d’accès à des images d’abus sexuel de mineurs, faits visés anciennement à l’article 383bis, § § 1er et 2, du Code pénal et, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal et relative à la compétence d’ester en justice, en ce qui concerne le droit pénal sexuel, aux articles 417/44, 417/46 et 417/47 du Code pénal.
Pris de la violation de l’article 37octies, § 1er, alinéa 4, 3°, du même code, le moyen reproche à l’arrêt de refuser de prononcer une peine de probation autonome au motif que les faits déclarés établis sont exclus du champ d’application de la disposition invoquée dès lors qu’ils impliquent des mineurs.
Selon le demandeur, le refus de cette peine ne peut être justifié par le seul caractère pédopornographique des images puisque le libellé de ladite disposition indique la volonté du législateur de ne viser que des faits qui comportent une interaction réelle et effective entre le prévenu et le mineur.
En vertu de l’ancien article 37octies, § 1er, alinéa 4, du Code pénal, applicable en l’espèce, la peine de probation autonome ne peut être prononcée pour des faits qui seraient punissables, s’ils n’étaient transmués en délits, d’une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, ceux visés aux articles 375 à 377, ceux visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs, et ceux visés aux articles 393 à 397.
Ainsi, la loi indique exclure la peine susdite dans des cas limitativement énumérés, dont l’outrage public aux bonnes mœurs visé à l’ancien article 383bis du Code pénal, à savoir la diffusion d’images à caractère pornographique impliquant ou représentant un mineur.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.