N° P.23.1656.F
1. P. J.,
2. ENTREPRISES G. C.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon, et représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. M., et
2. F. L.,
3. P. G.,
4. M. M., agissant en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur,
5. L. K,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La Cour ne peut avoir égard au mémoire en réponse des cinq défendeurs, dont il n’apparaît pas qu’il ait été communiqué aux demandeurs en personne, formalité requise par l’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle.
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 137, 138, 6°bis, 174, 179, 200 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Il reproche en substance au tribunal correctionnel de ne pas avoir soulevé son incompétence, alors que l'accident litigieux n’est pas un accident de la circulation.
En vertu de l’article 138, 6°bis, du Code d’instruction criminelle, le tribunal de police connaît des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation.
Aux termes de l’article 174, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, l'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté devant le tribunal correctionnel.
Un accident de la circulation, au sens de l’article 138, 6°bis, précité, vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre empruntant la voie publique, que pareil accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.
Il s’ensuit qu’un accident qui survient sur un terrain privé qui n’est pas ouvert à un certain nombre de personnes n’est pas un accident de la circulation au sens de cette disposition.
Les juges d’appel ont énoncé, entre autres,
- que les policiers n’ont trouvé sur les lieux de l’accident aucun élément permettant de déterminer si le chemin où la victime a trouvé la mort se situe sur un terrain privé ou un terrain communal, même s’ils pensent que le chemin utilisé est la voie publique ;
- que les policiers expliquent que le chemin « officiel » sur lequel circulait la victime est un chemin de terre continu, sans changement de nature, qui n’est pourvu d’aucune signalisation sur toute sa longueur, en ce compris jusqu’à une chaîne métallique placée dans un tournant, à l’entrée d’une zone boisée ;
- en théorie, la chaîne se trouve sur une parcelle privée portant le numéro 207 E à l’entrée de la zone boisée ;
- des photographies des constatations policières jointes au procès-verbal révèlent la présence de pavés sur le chemin à la parcelle 207 E renforçant l’idée qu’il s’agit d’un terrain officiel.
De ces constatations, les juges d'appel n’ont pas légalement déduit qu'il s'agissait d'un accident survenu sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes.
Le moyen est fondé.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles :
La cassation, sur les pourvois non limités des prévenus, de la décision rendue sur l’action publique exercée à leur charge entraîne l’annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre eux par les défendeurs, qui sont la conséquence de la première.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.