N° P.24.1018.F
K.-E. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Justine Doigni, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
A. B.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus spécifiquement de la méconnaissance de la règle du contradictoire.
Le demandeur soutient qu’après la clôture des débats, la partie civile a fait verser au dossier un courrier accompagné de pièces, tendant notamment à accréditer le caractère prémédité des faits dont elle a été victime et que l’arrêt n’en dit rien, de sorte qu’il lui est impossible d’être assuré que la cour d’appel n’y a pas eu égard. Il indique également n’avoir pu se défendre des imputations contenues dans ledit courrier.
Lorsque des pièces sont jointes au dossier après la clôture des débats, le juge a le choix soit de rouvrir les débats pour permettre aux parties d’en prendre connaissance et de les contredire, soit de déclarer dans son jugement qu’il n’y a pas égard, pourvu qu’il prenne l’une ou l’autre option et que celle choisie ressorte de sa décision.
Il apparaît de la procédure que la cause a été prise en délibéré le 17 mai 2024 et qu’après la clôture des débats, le 23 mai 2024, la cour d’appel a reçu plusieurs pièces dont un courrier du défendeur abordant la question de la culpabilité du demandeur, plus particulièrement le caractère prémédité de l’acte imputé au prévenu et celle des séquelles physiques et psychiques traumatisantes que le défendeur endure, et formulant une demande d’enquête complémentaire.
Il ne ressort d’aucune énonciation de l’arrêt attaqué ou du procès-verbal de l’audience au cours de laquelle il fut prononcé, que la cour d’appel aurait écarté les pièces précitées ou qu’elle les aurait soumises à la contradiction avant la prononciation de l’arrêt en rouvrant les débats, de sorte que la Cour ne peut vérifier que la juridiction d’appel ne s’est pas appuyée dans sa décision sur des pièces non soumises à la contradiction du demandeur.
En statuant ainsi, les juges d’appel ont violé la disposition invoquée au moyen.
Le moyen est fondé.
La cassation encourue ne s’étend pas à la décision d’admettre le désistement d’appel du demandeur en ce qui concerne sa culpabilité du chef de la prévention B de port d’armes prohibées et de dire l’appel du ministère public à cet égard, sans objet.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile :
La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation des décisions définitives et non définitives rendues sur l’action civile exercée contre lui par le défendeur, qui sont la conséquence de la première.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il statue sur les appels interjetés contre la décision rendue sur la culpabilité du demandeur du chef des faits de la prévention B ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.