N° P.24.1022.F
LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
K. B. R.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe.
Le 11 septembre 2024, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 16 octobre 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
La Cour n'a pas égard à un mémoire dont seule une copie a été réceptionnée au greffe. Le mémoire dûment signé doit en effet, conformément à l’article 429 du Code d’instruction criminelle, être déposé en original.
Si l’acte de signification du pourvoi au défendeur a été déposé en temps utile, le 20 juin 2024, au greffe de la Cour, seule une copie du mémoire du demandeur y est jointe. Cette copie porte la signature – en copie – de l’avocat général signataire de l’acte, ainsi qu’un cachet « pour copie conforme » accompagné d’une autre signature, certes originale, mais dont l’auteur n’est pas identifié.
Cette dernière mention ne permettant pas de vérifier la conformité de la copie à l’original, la Cour ne peut y avoir égard.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation :
L’arrêt attaqué déclare la cour d’appel incompétente pour connaître de l’appel interjeté contre le jugement qui révoque le sursis probatoire accordé au défendeur, en raison du non-respect des conditions qui lui avaient été imposées par le tribunal de police, à la suite d’une condamnation du chef d’infractions à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
L’article 14, § 1erter, de la loi du 29 juin 1964 dispose notamment que le sursis simple et le sursis probatoire peuvent être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation en vertu de ladite loi relative à la police de la circulation routière. Dans ce cas, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application.
Et, conformément au § 2 de l’article 14 de la loi du 29 juin 1964, le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées. Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle.
Le tribunal de police est donc compétent pour révoquer le sursis probatoire dans le cas visé au § 1erter de ladite disposition, soit lorsqu’une personne ayant bénéficié d’une telle mesure à la suite d’une condamnation en raison d’une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d’exécution fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour une telle infraction, mais non en cas d’inobservation des conditions imposées aux termes d’une décision de condamnation en raison de pareilles infractions. Dans cette dernière hypothèse, le tribunal correctionnel est seul compétent pour révoquer le sursis.
Dès lors, en se déclarant incompétente pour connaître de l’action en révocation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.