N° P.24.0640.F
M.A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Il est reproché au demandeur d’avoir circulé à une vitesse mesurée de nonante deux et corrigée à quatre-vingt-six kilomètres par heure, alors que la vitesse maximale autorisée à l’endroit de l’infraction est de cinquante kilomètres par heure.
Le moyen est pris de la violation des articles 163, alinéa 3, et 195, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle.
Il fait notamment grief au jugement de motiver la déchéance du droit de conduire par l’énonciation que cette peine est obligatoire en vertu de l’article 29, § 3, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière. Selon le demandeur, le tribunal correctionnel avait, au contraire, le choix de prononcer, ou non, cette peine.
Conformément à l’article 29, § 3, alinéa 3, précité, lorsque le dépassement de la vitesse maximale autorisée est de plus de trente kilomètres par heure dans une agglomération, l’auteur est puni d’une déchéance de droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Toutefois, l’alinéa 4 dispose que, lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.
Par l’énonciation critiquée, le jugement ne justifie pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
La déchéance du droit de conduire étant un élément de la peine principale, cette illégalité entraîne l’annulation des décisions prononcées sur la peine infligée du chef de la prévention unique et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, résultant de la condamnation à cette peine.
Et, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée du chef de la prévention, il condamne le demandeur à des peines et à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l’autre moitié pour qu’il y soit statué par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-six euros nonante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.