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24/10/2024 | BELGIQUE | N°F.21.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2024, F.21.0032.F


N° F.21.0032.F
GECIBAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Namur (Loyers), avenue des Dessus de Lives, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0830.033.255,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,> représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet...

N° F.21.0032.F
GECIBAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Namur (Loyers), avenue des Dessus de Lives, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0830.033.255,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d’appel de Liège.
Le 8 octobre 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt considère que la convention de rétribution proméritée vise, non des hypothèses d’allocations distinctes, mais « des hypothèses d’exigibilité d’allocations distinctes ».
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu.
Les articles 1349 et 1353 de l’ancien Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation que le juge porte, sur la base des faits qui lui sont soumis, sur la probabilité de la réalisation d’un événement.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l’article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi.
Suivant les articles 24 et 25 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les provisions sont exclues des bénéfices de la période imposable lorsque les charges pour lesquelles elles ont été constituées sont considérées comme grevant normalement les résultats de cette période, soit les charges qui résultent de l’activité professionnelle exercée ou d’événements survenus pendant cette période.
En considérant, par une appréciation qui gît en fait, que « la situation de la démission forcée ou volontaire du gérant de [la demanderesse] ou celle de son décès n’est pas démontrée comme [étant] probable par des éléments concrets [survenus] au cours des deux exercices en cause », dès lors qu’« aucun élément particulier survenu lors [de ces exercices] ne permet de considérer comme probable l’exigibilité de la charge découlant du décès ou […] du départ anticipé du gérant de [la demanderesse] à la suite d’une révocation ou d’une démission », l’arrêt a pu légalement décider que les provisions constituées pour couvrir les charges résultant de la convention de rétribution proméritée ne sont pas exonérées.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant aux troisième et quatrième branches :
Les considérations, vainement critiquées par la deuxième branche du moyen, que la démission, la révocation ou le décès du gérant de la demanderesse ne sont pas démontrés comme étant probables par des éléments concrets survenus au cours des exercices en cause, suffisent à fonder la décision de l’arrêt que les provisions pour risques et charges en cause ne sont pas exonérées.
Dirigé contre des motifs surabondants, le moyen qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-deux euros treize centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.21.0032.F
Date de la décision : 24/10/2024
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-10-24;f.21.0032.f ?

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