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19/12/2024 | BELGIQUE | N°C.23.0366.F-C.23.0416.F-C.23.0418.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2024, C.23.0366.F-C.23.0416.F-C.23.0418.F


N° C.23.0366.F
ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE, organisme public international, dont le siège est établi à Bruxelles (Haren), rue de la Fusée, 96, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0923.980.032,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. B.,
2. L. C. et
3. M. D. R.,
4. S. G.,
5. COSTRUZIONI, société de d

roit italien, dont le siège est établi à Rome (Italie), piazza Rondanini, 48,
6. HYDROL, sociét...

N° C.23.0366.F
ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE, organisme public international, dont le siège est établi à Bruxelles (Haren), rue de la Fusée, 96, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0923.980.032,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. B.,
2. L. C. et
3. M. D. R.,
4. S. G.,
5. COSTRUZIONI, société de droit italien, dont le siège est établi à Rome (Italie), piazza Rondanini, 48,
6. HYDROL, société de droit italien, dont le siège est établi à Rome (Italie), piazza di Spagna, 66,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, représentée par le ministère des Finances et de l'Économie, dont les bureaux sont établis à Tirana (Albanie), boulevard Dëshmoret e Kombit, 3,
2. ALBCONTROL SH.A, société de droit albanais, dont le siège est établi à Al-Rinas (Albanie), aeroporti Nene Tereza, P.O. Box, 8172,
3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15, et par le ministre de la Mobilité, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,
représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
N° C.23.0416.F
ALBCONTROL SH.A, société de droit albanais, dont le siège est établi à Al-Rinas (Albanie), aeroporti Nene Tereza, P.O. Box, 8172,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. B.,
2. L. C. et
3. M. D. R.,
4. S. G.,
5. COSTRUZIONI, société de droit italien, dont le siège est établi à Rome (Italie), piazza Rondanini, 48,
6. HYDROL, société de droit italien, dont le siège est établi à Rome (Italie), piazza di Spagna, 66,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE, organisme public international, dont le siège est établi à Bruxelles (Haren), rue de la Fusée, 96, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0923.980.032,
2. RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, représentée par le ministère des Finances et de l'Économie, dont les bureaux sont établis à Tirana (Albanie), boulevard Dëshmoret e Kombit, 3, et par le ministère de la Justice, dont les bureaux sont établis à Tirana (Albanie), boulevard Zogu, 1,
3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15, et par le ministre de la Mobilité, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,
représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
N° C.23.0418.F
RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, représentée par le ministre des Finances et de l'Économie, dont le cabinet est établi à Tirana (Albanie), boulevard Dëshmoret e Kombit, 3, et par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Tirana (Albanie), boulevard Zogu, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. F. B.,
2. L. C. et
3. M. D. R.,
4. S. G.,
5. COSTRUZIONI, société de droit italien, dont le siège est établi à Rome (Italie), piazza Rondanini, 48,
6. HYDROL, société de droit italien, dont le siège est établi à Rome (Italie), piazza di Spagna, 66,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
en présence de
1. ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE, organisme public international, dont le siège est établi à Bruxelles (Haren), rue de la Fusée, 96, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0923.980.032,
2. ALBCONTROL SH.A, société de droit albanais, dont le siège est établi à Al-Rinas (Albanie), aeroporti Nene Tereza, P.O. Box, 8172,
3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Petits Carmes, 15, et par le ministre de la Mobilité, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,
représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 4 décembre 2024, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0366.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0416.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0418.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0366.F :
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L’arrêt énonce, par adoption des motifs du jugement entrepris et par ses motifs propres, que « les deux types de redevances, [à savoir les redevances de route et les redevances de terminal], sont perçues [par le demandeur] pour le compte de chaque État contractant dans le cadre d'une seule et même transaction », que la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun « est légalement créancière et propriétaire » des redevances versées par le demandeur, que les déclarations de tiers saisi du demandeur « indiquent qu'à la date renseignée, les sommes dues par [le demandeur] ‘à la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun], pour les avoir collectées en son nom au titre de redevances pour services de navigation aérienne, s'élèvent à [...]’ », que, de même, dans ses conclusions, le demandeur écrit que, « suivant la Convention amendée et l’Accord multilatéral du 12 février 1981 et conformément au droit en vigueur en Albanie, [le demandeur] perçoit, au nom de la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun], les redevances de route dues par les sociétés aériennes » ; que, « plus précisément, il s'agit de la récupération des sommes relatives aux services de la navigation aérienne fournis en Albanie » ; que « la saisie-arrêt querellée porte sur des biens, les créances de redevances aériennes et de terminal, qui font partie du gage commun des créanciers du débiteur saisi (la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun]) et dont le tiers saisi ([le demandeur]) est débiteur à l'égard de la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] », et que « la saisie-arrêt est donc susceptible d'appréhender valablement, entre les mains [du demandeur], toutes les redevances dont cette dernière est et deviendra redevable envers la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] ».
Il considère que « la thèse [que le demandeur] est une organisation internationale de droit public bénéficiant de l'immunité prévue à l'article 1412quinquies, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, que ses biens, ‘y compris les fonds dont elle est propriétaire’ […], sont automatiquement et exclusivement utilisés à des fins de service public non commerciales, et que, dès lors, les redevances saisies ‘automatiquement, « intégrées » au patrimoine [du demandeur] et ce, jusqu'à ce [que le demandeur] s'en dessaisisse par leur paiement aux bénéficiaires concernés’ […], sont protégées par l'immunité d'exécution dont bénéficie [le demandeur] et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une saisie-arrêt est manifestement non fondée », aux motifs que « les mesures de saisie querellées ne portent pas sur le patrimoine du tiers saisi », que « le caractère triangulaire de la figure de la saisie-arrêt […] suppose l'existence de deux créances, celle dans la relation saisissant-saisi (la cause de la saisie) et celle dans la relation saisi-débiteur du saisi, le tiers saisi, (l'objet de la saisie) », que « l'objet de la saisie porte uniquement sur les avoirs du saisi détenus par le tiers saisi, qui doit ces montants à son créancier (le saisi) », que « ces avoirs sont manifestement identifiables » et que « le fait qu'il s'agit de sommes d'argent n'empêche pas de distinguer l'objet de la saisie du patrimoine propre [du demandeur] ni des avoirs revenant à d'autres créanciers de ce dernier ».
Par ces énonciations, l’arrêt, d’une part, répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur visées au moyen, en sa première branche, d’autre part, indique que les redevances saisies ont été collectées et sont détenues par le demandeur au nom et pour le compte de la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun, qui en est la propriétaire, et qu’elles ne font pas partie du patrimoine du demandeur.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
Sur le second moyen :
L’article 1412quinquies, § 1er, du Code judiciaire dispose que, sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
En vertu de l’article 1412quinquies, § 2, de ce code, par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
La charge de la preuve que les conditions d’application de cette exception à l’insaisissabilité des biens appartenant à une puissance étrangère sont réunies incombe au créancier saisissant, sans préjudice de l’obligation résultant de l’article 8.4 du Code civil des parties de collaborer à l’administration de la preuve.
L'arrêt énonce que la preuve que les biens saisis sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales, « à livrer par [les défendeurs] seul[s] dans un premier temps, notamment dans le cadre de la procédure sur requête unilatérale, n'exclut pas que, dans le cadre de la procédure contradictoire qui a suivi, non seulement sur la base du principe général de droit inséré à l'article 8.4, alinéa 3, du Code civil, qui dispose que toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve, principe qui, à défaut de dérogation expresse, s'applique aux États dans un litige en matière de saisie autorisée en vertu de l'article 1412quinquies du Code judiciaire, mais également en ce qu'il est manifeste que [les défendeurs] n'[ont] pas accès à toute l'information utile à la solution du litige dont disposent les autres parties à la cause, ces dernières sont également tenues de collaborer à l’administration de la preuve ».
Il considère que, « compte tenu des indices sérieux, précis et concordants de ce que, au passé, les redevances aériennes collectées par [le demandeur] pour [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun], qui constituent selon les affirmations tant de la [première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] que de [la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] les (quasi) uniques revenus de cette dernière, n'ont pas été exclusivement utilisées ou destinées à des fins de service public non commerciales et que, dès lors, les biens saisis sont du moins en partie saisissables en vertu de l'exception de l'article 1412quinquies, § 2, 3°, du Code judiciaire, [les défendeurs] apporte[nt] la preuve de ce que les biens saisis sont, du moins partiellement, destinés à des fins commerciales, et qu'ils ne sont pas exclusivement destinés à ‘des fins de service public non commerciales’ ».
L’arrêt, qui considère ensuite que, « pour ces biens, il appartient au débiteur saisi de démontrer et d'indiquer la proportion des biens saisis affectée réellement à une activité souveraine et celle qui ne l’est pas, ce que le créancier n'est pas en mesure de faire, n’ayant pas accès à ces informations », a pu, sans renverser la charge de la preuve ni violer les articles 870 et 871 du Code judiciaire, 8.4 et 8.6 du Code civil, décider qu’« en l'absence d'élément permettant de distinguer l'usage commercial de l'usage prétendument souverain des redevances saisies en l'espèce, la thèse [des première et deuxième parties appelées en déclaration d’arrêt commun] ne peut être suivie, celles-ci supportant les conséquences de l'absence de preuve fondant leur thèse ».
L’arrêt, qui considère ainsi, sur la base d’une appréciation qui gît en fait, que l’absence d'élément permettant de distinguer l'usage commercial de l'usage prétendument souverain des redevances saisies constitue une présomption de ce que l’ensemble de ces redevances est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun autrement qu’à des fins de service public non commerciales, ne viole pas l’article 1412quinquies, § 2, du Code judiciaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0416.F :

Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En tant qu’il fait grief à l’arrêt de décider que la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun est la seule créancière des redevances aériennes versées par la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun pour le motif que, si la demanderesse « était propriétaire des redevances aériennes, c’est cette dernière qui aurait dû conclure des accords avec [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] » et que « c’est la [deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] qui est devenue membre [de la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] », et qu’il lui fait grief de considérer que la législation albanaise ne peut aller à l’encontre du cadre international et européen auquel il se réfère, le moyen, qui est pris de la violation de la Convention bilatérale entre l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) et Albcontrol SH.A – Services de navigation aérienne d'Albanie sur les redevances de terminal, signée à Tirana le 23 décembre 2015 et à Bruxelles le 17 décembre 2015, invoque la violation d’une convention qui n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire et dont la violation ne peut être invoquée à l’appui d'un moyen de cassation.
Et la violation prétendue des autres dispositions légales et de la règle coutumière internationale dénoncée par ces griefs est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de cette convention.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation de plusieurs dispositions légales, dont le contenu est différent, ne précise pas celles dont l’arrêt ne permettrait pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
En tant qu’il fait grief à l’arrêt d’omettre de prendre en compte le patrimoine distinct dont dispose la demanderesse en droit albanais, le moyen, en cette branche, qui repose sur la considération que la circonstance que les actions de la demanderesse soient détenues par la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun ne peut emporter une confusion entre le patrimoine de la demanderesse et celui de la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun et que le droit régissant la personne morale détermine le contenu de la personnalité morale, n’indique comme dispositions du droit albanais violées que les articles 93 et 94 du Code aérien albanais, étrangers à ce grief.
Et la violation prétendue des autres dispositions légales, du principe général du droit et de la règle coutumière internationale dénoncée par ces griefs est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de ces articles 93 et 94.
En tant qu’à l’appui du grief fait à l’arrêt de refuser d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt exécution effectuée le 1er décembre 2020 [lire : le 30 mars 2022], il fait valoir que la circonstance qu'un tiers, doté de la personnalité morale, ait des liens de nature patrimoniale avec un débiteur n'a pas pour effet de permettre une saisie-exécution pratiquée à sa charge, le moyen, en cette branche, qui n’indique pas comme violées les dispositions du droit albanais régissant la personne morale, ne saurait entraîner la cassation, partant, est dénué d’intérêt.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ailleurs, l’arrêt relève que le premier juge a rejeté la thèse de la demanderesse notamment aux motifs, qu’il s’approprie, que, « s'il n'est pas contesté que les redevances dues à la [deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] sont versées par [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] à la [demanderesse], c'est bien la [deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] qui en est légalement créancière et propriétaire », que « cela ressort tant de la Convention Eurocontrol que des accords passés par [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et la [deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] », que « le juge des saisies du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a d'ailleurs confirmé cette interprétation dans son jugement du 5 juillet 2019 », que « la Convention Eurocontrol dispose en effet en son article 2.1(l) qu'Eurocontrol est compétente pour ‘établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément à l’accord multilatéral relatif aux redevances de route pour le compte des parties contractantes’ », que, « de même, l'article 20 de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route (ci-après, l’Accord multilatéral) dispose que ‘le montant perçu par Eurocontrol sera versé aux États contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi’ » et qu’« en l'espèce, comme tous les autres États membres, c'est la [deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] qui est la ‘partie contractante’ au sens de la Convention Eurocontrol et de l’Accord multilatéral ».
En énonçant se référer à « l'ordonnance du juge des saisies du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles du 5 juillet 2019 […] qui autorise à charge d'un État (et non d'une entité désignée par celui-ci pour fournir des services de navigation aérienne) une saisie-arrêt exécution entre les mains [de la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] », l’arrêt, qui, sur la base de tous ses autres motifs, se rallie à l’interprétation de la Convention Eurocontrol donnée par le premier juge, se borne à illustrer cette interprétation par une référence à cette décision, sans lui conférer une portée générale et réglementaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Enfin, aux termes de l’article 1er, § 1er, de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, tel qu’il a été amendé par le Protocole du 12 février 1981, les parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis.
En vertu de l’article 1er, § 2, elles instituent à cet effet une Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).
Conformément à l’article 2, § 1er, l), de la même convention, l'Organisation est chargée d’établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route et pour le compte des parties contractantes et des États tiers parties à cet accord.
L'article 2, § 2, c), prévoit que, à la demande d'une ou plusieurs parties contractantes, l'Organisation peut être chargée d'assister lesdites parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route.
L’article 2, § 2, alinéa 3, prévoit que l'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les parties intéressées.
Il suit de ces dispositions que les redevances collectées par l’Organisation le sont pour le compte des États.
Dans la mesure où, pour le surplus, il repose tout entier sur le soutènement que la convention ne règle pas la question de savoir qui est le propriétaire des redevances de navigation aérienne, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Sur le premier rameau :
Ainsi qu’il est dit dans la réponse au second moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0366.F, l’arrêt considère, sur la base d’une appréciation qui gît en fait, que l’absence d'élément permettant de distinguer l'usage commercial de l'usage prétendument souverain des redevances saisies constitue une présomption de ce que l’ensemble de ces redevances est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun autrement qu’à des fins de service public non commerciales.
Dans cette mesure, le moyen, qui, en ce rameau, soutient le contraire, manque en fait.
Par ailleurs, en tant qu’il fait grief à l’arrêt, en considérant que la demanderesse a été « volontairement transformée par la [deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] en une société commerciale par actions dont les statuts l'autorisent à inclure dans l'objet social de la société tout type d'activités commerciales qui ne sont pas interdites par la loi », de violer la foi due aux statuts de la demanderesse, l’examen du moyen, en ce rameau, suppose de prendre connaissance des pièces 13 et 14 déposées devant la cour d’appel par les défendeurs, sur lesquelles l’arrêt, qui ne les reproduit pas, fonde cette considération.
La Cour ne peut avoir égard à une copie d’un extrait des statuts de la demanderesse jointe à la requête en cassation, qui n’est pas certifiée conforme auxdites pièces.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen, en ce rameau, d’une part, dans le second grief figurant sous le numéro 36 de la requête en cassation, ne précise pas en quoi l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, d’autre part, dans le premier grief figurant sous le numéro 40 de la requête en cassation, ne précise pas en quoi l’arrêt viole cette disposition constitutionnelle.
Pour le surplus, l’arrêt considère, sans être critiqué, que « la preuve de l'affectation des biens saisis peut être livrée par tous modes », que « le principe de la liberté de preuve est d'application » et qu’« il s'ensuit que la preuve de l'utilisation ou de la destination des biens saisis peut être livrée moyennant des présomptions de fait ».
Il déduit de l’ensemble des éléments qu’il cite que les défendeurs apportent la preuve de ce que les biens saisis ne sont pas utilisés et qu’ils sont, du moins partiellement, destinés à des fins commerciales, et qu'ils ne sont pas exclusivement utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public non commerciales.
En tant qu’il critique la pertinence des indices dont l’arrêt déduit cette présomption, le moyen, en ce rameau, s’érige contre une appréciation qui gît en fait.
Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est irrecevable.
Sur le deuxième rameau :
Pour les motifs reproduits dans la réponse au second moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0366.F, le moyen, en ce rameau, en tant qu’il est similaire à celui-là, ne peut être accueilli.
Pour le surplus, en énonçant qu'« il est manifeste que [les défendeurs] n'[ont] pas accès à toute l'information utile à la solution du litige dont disposent les autres parties à la cause », l’arrêt indique en quoi les défendeurs sont confrontés à l’impossibilité d'obtenir l'information nécessaire pour pouvoir distinguer les biens appartenant à une puissance étrangère affectés à des fins commerciales de ceux affectés à des fins souveraines.
Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, manque en fait.
Sur le troisième rameau :
L’arrêt ne constate pas que les saisies litigieuses se fondaient en premier lieu sur l'article 1412quinquies, § 2, 2°, du Code judiciaire.
Le moyen, en ce rameau, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
D’une part, dès lors qu’il ne critique pas la considération de l’arrêt que la saisie du 1er décembre 2020 n’est pas abusive, le moyen, qui, en cette branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de considérer illégalement que le dommage que la demanderesse soutient avoir subi du fait de l’irrégularité de cette saisie est le fait de la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun et non celui des défendeurs, ne saurait entraîner la cassation de la décision de rejeter l’action en responsabilité de la demanderesse contre les défendeurs, est dénué d’intérêt.
D’autre part, en tant qu’il fait grief à l’arrêt de décider que la seconde saisie-arrêt litigieuse ne revêt pas un caractère illégal, le moyen, en cette branche, invite la Cour à apprécier les faits de la cause, ce qui n'est pas en son pouvoir.
Le moyen, en cette branche, est, comme le soutiennent les défendeurs, irrecevable.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0418.F :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt considère que la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun « est l'intermédiaire entre les usagers de l'espace aérien tenus de verser des redevances aériennes, et les États membres, créanciers, qui peuvent désigner une entité – ici [la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] – pour percevoir les redevances aériennes en leur nom et pour leur compte », que la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun « n'est pas membre [de la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] » et qu’« elle est chargée de la récolte des redevances pour [la demanderesse] qui détermine, comme les autres États membres, comment et par l'intermédiaire de quelles entités sera organisée la perception des redevances dont elle reste l'unique propriétaire en vertu des conventions internationales conclues dans le cadre du système ‘Eurocontrol’ ».
Il relève également, « quant à la distinction entre les redevances ‘de route’ et les redevances ‘terminal’ », qu’« en vertu de son pouvoir souverain, [la demanderesse] est autorisée à fixer à son gré les conditions du transport aérien, en désignant par exemple une entité chargée de récolter les redevances de route en son nom et pour son compte, sans que cela implique un quelconque transfert de propriété. Les deux types de redevances sont perçues pour le compte de chaque État contractant dans le cadre d'une seule et même transaction ».
Par adoption des motifs du premier juge, il considère que « la Convention Eurocontrol dispose […] en son article 2.1(l) qu’Eurocontrol est compétente pour ‘établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément à l’accord multilatéral relatif aux redevances de route pour le compte des parties contractantes’ », que, « de même, l'article 20 de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route (ci-après, l’Accord multilatéral) dispose que ‘le montant perçu par Eurocontrol sera versé aux États contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi’ » et qu’« en l'espèce, comme tous les autres États membres, c'est la [demanderesse] qui est la ‘partie contractante’ au sens de la Convention Eurocontrol et de l’Accord multilatéral ».
Il relève que « l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route […] distingue nettement ‘les États contractants’ […] de l'entité à laquelle l'État a confié la mission de prestataire de services de navigation aérienne, ‘l'Autorité compétente’ (article 22 du même Accord), qui coopère avec Eurocontrol en ce qui concerne l'établissement et la perception des redevances de route », que les considérants du « Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen [indiquent] clairement […] que les États membres sont les propriétaires des redevances aériennes, même si des entités autonomes désignées à cette fin par les États membres sont ou peuvent être chargées du calcul des redevances et de la prestation des services (voir également l'article 8 de ce même règlement) », que son article 15 « indique les principes pour la fixation des redevances, tout en rappelant que […] la décision d'appliquer de tels mécanismes relève de la compétence exclusive de chaque État membre, ce qui confirme que ce sont les États membres, et non les entités qu'ils désignent en tant que prestataires de services, qui sont les créanciers des redevances, et qui sont autorisés à ‘produire des recettes supérieures à l’ensemble des coûts d'exploitation directs et indirects’ et à générer des bénéfices pour assurer ‘un rendement raisonnable des actifs’ », et que le règlement 550/2004 « confirme que ce sont les États membres qui sont les propriétaires des redevances et ce, sans distinction entre les redevances de route et celles de terminal, et que le règlement [d'exécution (UE)] n° 2019/317 [de la Commission du 11 février 2019] établissant un système de performance et de tarification dans le Ciel unique européen [et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013], en son article 33, § 1er, autorise les États membres à percevoir les redevances au moyen d'une redevance unique par vol, ce qui n'est pas énervé par l'Accord bilatéral conclu entre [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et [la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun], accord qui s'inscrit dans le contexte international du système ‘Eurocontrol’ auquel l’Accord bilatéral renvoie d'ailleurs dans son préambule ».
Il ajoute, « quant à la thèse que les redevances pour services de terminal collectées dans le cadre de sa mission feraient partie du patrimoine [de la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun], sur la base de l'Accord bilatéral conclu en date du 29 décembre 2015 », qu'« aux termes du Règlement européen n° 550/2004, les États membres sont autorisés à percevoir les redevances au moyen d'une redevance par vol de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les redevances de terminal et les redevances de route » et que « ledit accord bilatéral conclu entre [la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et [la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun] ne peut porter atteinte au système européen mis en place, d'autant plus que ce n'est que dans le cadre de ce système international que [la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun], grâce à sa désignation en tant qu'entité chargée de percevoir les redevances aériennes pour la [demanderesse], peut rendre les services compte tenu de ce que [la demanderesse] jouit d'un pouvoir souverain sur son espace aérien, et ce toujours en conformité avec les dispositions du droit européen ».
Par ces considérations, l’arrêt, qui ne dénie pas que l’Accord bilatéral prévoit que la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun est créancière des redevances de terminal mais déduit de la réglementation internationale et européenne qu’elle ne l’est qu’en tant qu’entité chargée par la demanderesse de percevoir ces redevances en son nom et pour son compte, ne viole pas la foi due à cet accord et n’en méconnaît pas la force obligatoire.
Et la violation prétendue des articles 1445, 1446 et 1539 du Code judiciaires est déduite de celle, vainement alléguée, des autres dispositions visées au moyen, en cette branche.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
Il suit de la réponse à la première branche que l’arrêt n’écarte pas les dispositions de l’Accord bilatéral.
Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen, en ces branches, manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
Il ne suit pas des motifs reproduits par le moyen, en cette branche, que l’arrêt considère que la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun ne serait qu’une entité de recouvrement.
Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la cinquième branche :
L’arrêt considère, sur la base d’une appréciation qui gît en fait, que la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun a été désignée par la demanderesse pour percevoir les redevances aériennes en son nom et pour son compte.
Le moyen, qui, en cette branche, critique cette appréciation en fait, est irrecevable.
Quant à la sixième branche :
Il ne suit pas des motifs reproduits par le moyen, en cette branche, que l’arrêt donne à la déclaration de tiers saisi de la première partie appelée en déclaration d’arrêt commun la portée d’un aveu.
Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Pour les motifs reproduits dans la réponse au premier rameau de la deuxième branche du moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0416.F, le moyen, en cette branche, similaire à celui-là, est irrecevable.
Quant à la deuxième et à la troisième branche :
Pour les motifs reproduits dans la réponse au second moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0366.F, le moyen, en ces branches, similaire à celui-là, ne peut être accueilli.
Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.23.0366.F, C.23.0416.F et C.23.0418.F ;
Rejette les pourvois et les demandes en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne chacun des demandeurs aux dépens de son pourvoi.
Les dépens taxés dans la cause C.23.0366.F à la somme de huit cent trente-sept euros douze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Les dépens taxés dans la cause C.23.0416.F à la somme de mille nonante euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Les dépens taxés dans la cause C.23.0418.F à la somme de neuf cent cinquante euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0366.F-C.23.0416.F-C.23.0418.F
Date de la décision : 19/12/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-19;c.23.0366.f.c.23.0416.f.c.23.0418.f ?

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