La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2024 | BELGIQUE | N°S.21.0085.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 décembre 2024, S.21.0085.F


N° S.21.0085.F
M. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VERDON, société anonyme, dont le siège est établi à Courcelles, rue de Trazegnies, 124, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0418.364.265,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élect

ion de domicile,
2. ANALYSE JANSS EUROPE, société à responsabilité limitée, dont le siège...

N° S.21.0085.F
M. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. VERDON, société anonyme, dont le siège est établi à Courcelles, rue de Trazegnies, 124, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0418.364.265,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
2. ANALYSE JANSS EUROPE, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Tournai (Marquain), rue de la Grande Couture, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0454.408.376,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
défenderesses en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour du travail de Mons.
Le 21 novembre 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la première défenderesse et déduite de ce qu’il critique une appréciation qui gît en fait :
Le moyen, en cette branche, critique la décision que la première défenderesse n’a pas mis fin au contrat de travail à durée indéterminée en s’abstenant de fournir du travail au demandeur après l’échéance du terme pour lequel ce dernier avait été mis à sa disposition, et non la décision qu’elle n’a pas mis fin à ce contrat autrement que par cette abstention.
Sur les fins de non-recevoir opposées au moyen, en cette branche, par la première défenderesse et déduites de ce qu’il invoque la violation de la jurisprudence :
Le moyen invoque la violation, non de la jurisprudence, mais des dispositions légales dont les décisions qu’il cite font application.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la seconde défenderesse et déduite du défaut de précision :
Le moyen reproche avec une précision suffisante à l’arrêt de violer l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs en considérant que le demandeur ne peut pas prétendre à une indemnité de préavis parce qu’il n’a pas démontré que la première défenderesse a mis fin à la relation de travail, alors que cette preuve est apportée du seul fait de la cessation et du non-renouvellement du contrat de mission temporaire.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
L’article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs interdit l'activité exercée, en dehors des règles fixées aux chapitres Ier pour le travail temporaire et II pour le travail intérimaire, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur.
Aux termes de l’article 31, § 3, de la même loi, lorsqu'un utilisateur fait exécuter des travaux par des travailleurs mis à sa disposition en violation de la disposition du paragraphe 1er, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l'exécution des travaux.
En règle, l’utilisateur, requalifié en employeur, rompt irrégulièrement ce contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par le seul fait que l’occupation du travailleur n’est pas prolongée à l’échéance du terme pour lequel ce dernier a été mis à la disposition du premier en violation de l’article 31, § 1er, sans qu’il soit requis que ce fait exprime autrement la volonté de rompre le contrat.
L’arrêt attaqué énonce que la seconde défenderesse a engagé le demandeur le 9 août 2007 pour le mettre à la disposition de la première défenderesse en violation de l’article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987, que la première défenderesse et le demandeur doivent être considérés comme étant engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 9 août 2007 en application de l’article 31, § 3, que le demandeur signait des « contrats de mission temporaire » dont le dernier a pris fin le 29 avril 2016 et qu’il n’a plus livré de prestations de travail au profit de la première défenderesse au terme de ce contrat.
L’arrêt, qui constate de la sorte que l’occupation du demandeur ne s’est pas prolongée au-delà du terme de la mise à disposition illégale, mais rejette la demande du demandeur de condamner la première défenderesse à lui payer une indemnité de préavis au motif qu’il ne prouve pas qu’elle « a mis fin unilatéralement au contrat de travail à durée indéterminée auquel les deux parties ont été soumises dès le 9 août 2007 », viole l’article 31, § 3, de la loi du 24 juillet 1987.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le deuxième moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la première défenderesse et déduite de ce qu’il critique une appréciation qui gît en fait :
Le moyen reproche à la cour du travail, non d’avoir apprécié que les pièces litigieuses ne prouvent pas le droit du demandeur à la prime de fin d’année, mais de ne pas avoir apprécié si ces pièces prouvent ou non ce droit.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Par aucune considération, l’arrêt ne répond aux conclusions du demandeur qui invoquaient que l’usage d’attribuer une prime de fin d’année au sein de la première défenderesse résultait des fiches de rémunération de deux anciens collègues.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision que la première défenderesse n’a pas mis fin au contrat de travail s’étend aux décisions sur l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et sur le pécule de vacances de départ, qui en sont la suite, et à la décision sur la responsabilité civile, en raison des liens qu’elle présente avec la décision cassée. La cassation de la décision sur la prime de fin d’année s’étend à celle que le demandeur ne démontre pas que les pécules de vacances perçus sont insuffisants, en raison du lien existant entre ces décisions.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les prétentions financières du demandeur, sur la responsabilité civile et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh et Mireille Delange, le conseiller Bruno Lietaert, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.21.0085.F
Date de la décision : 23/12/2024
Type d'affaire : Droit du travail

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-12-23;s.21.0085.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award