N° P.24.1788.F
O. B.,
détenu en vue d’extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.
Il est reproché à l’arrêt de déclarer « sans lien » avec la requête de mise en liberté, au stade actuel de la procédure, les moyens développés par le demandeur selon lesquels son extradition vers le Maroc violerait notamment l’article 3 de la Convention.
Il résulte des articles 2bis, alinéa 2, et 5, de la loi du 15 mars 1874 que l’arrestation provisoire de la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition peut immédiatement être décidée, pour autant qu’un avis officiel émane de l’autorité étrangère compétente, que l’urgence soit constatée et que la demande d’extradition apparaisse, de prime abord, régulière.
Ces dispositions instituent une condition générale de l’extradition, dont la vérification ressortit aux juridictions d’instruction, y compris lorsqu’elles sont appelées à statuer sur une détention provisoire en vue d’extradition.
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que la procédure d’extradition dont il fait l’objet se rapporte à des infractions susceptibles de lui valoir la réclusion à perpétuité comme peine maximale, sans que le droit national marocain ne prévoie la possibilité d’un aménagement ou d’un réexamen de cette peine.
Il a également fait valoir que les conditions de détention dans les prisons marocaines sont incompatibles avec la dignité humaine.
En se bornant à juger cette défense sans lien avec la demande de mise en liberté, les juges d’appel se sont soustraits illégalement au contrôle, prima facie, de la régularité de la demande d’extradition à laquelle est adossé le titre de privation de liberté déféré à leur censure.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier.