N° C.24.0256.F
P. R.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. C., et
2. M. M.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le moyen, qui fait grief au jugement attaqué de ne pas interpréter l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire dans un sens propre à lui permettre d’atteindre son but, est étranger à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoyant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire, l’appel incident ne peut être admis que s’il est formé dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui.
Il suit de cette disposition que l’intimé doit, en règle, former son appel incident dans le premier écrit de procédure qu’il prend après l’appel dirigé contre lui.
En vertu de l’article 747, § 4, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre elles ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats.
La sanction frappant la remise ou l’envoi tardif des conclusions est l’écartement des débats de celles-ci.
Il s’ensuit que, lorsqu’elles n’ont pas été, d’office ou à la demande de l’appelant, écartées des débats, les premières conclusions de l’intimé constituent le premier écrit de procédure au sens de l’article 1054 précité.
Le jugement attaqué énonce que, alors que le demandeur « a relevé appel du jugement » entrepris, « le 18 janvier 2023, un calendrier amiable d’échange de conclusions a été acté », qu’« aucune des parties n’a conclu dans les délais convenus entre elles », que, « par requête du 23 mai 2023, [le demandeur] a sollicité la fixation de la cause pour plaidoiries », que, « par ordonnance du 11 juillet 2023, le tribunal a ordonné la fixation de la cause au 26 septembre 2023 pour vérification de la mise en état », que, « le 28 août 2023, [les défendeurs] ont déposé leurs conclusions au greffe de la juridiction », que « les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 au cours de laquelle a été acté un nouveau calendrier amiable d’échange de conclusions, soit le 20 novembre 2023 pour [le demandeur] et le 15 décembre pour [les défendeurs] », et que « la cause a été fixée pour vérification de la mise en état à l’audience du 19 décembre 2023, au cours de laquelle les parties ont déclaré que la cause était en état et sollicité une date de plaidoiries ».
Après avoir relevé que, par leurs conclusions du 28 août 2023, les défendeurs « forment appel incident quant à l’existence même du trouble de voisinage », le jugement attaqué considère que « l’article 1054, alinéa 2, [précité] emporte effectivement l’obligation, pour l’intimé qui forme appel incident, de le soulever in limine litis, [ce qui] signifie que l’exception doit être proposée dans le premier acte de procédure et avant toute défense au fond » et qu’« il est satisfait à [cette] condition » au motif que, « bien qu’aucune des parties n’ait conclu dans les délais établis par le premier calendrier amiable, […] l’appel incident a été proposé dans le premier écrit de procédure [des défendeurs] ».
En considérant que les conclusions déposées le 28 août 2023 par les défendeurs, relevant appel incident, qui n'ont pas été écartées des débats, constituent leur premier écrit de procédure, le jugement attaqué fait une exacte application de l'article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-sept euros quarante-huit centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.