La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2025 | BELGIQUE | N°S.21.0042.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2025, S.21.0042.F


N° S.21.0042.F
M. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0925.425.926,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé co

ntre l’arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour du travail de Liège.
Le 17 janvier 2025, l’av...

N° S.21.0042.F
M. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, à laquelle succède Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0925.425.926,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour du travail de Liège.
Le 17 janvier 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Pour retenir que la demanderesse a provoqué par des manœuvres frauduleuses l’octroi indu d’indemnités au taux réservé aux assurés sociaux ayant charge de famille jusqu’au 9 octobre 2014, alors qu’elle n’avait droit qu’au taux prévu pour les assurés sociaux sans personne à charge dès lors qu’elle cohabitait avec le père de son enfant pendant cette période, l’arrêt attaqué constate que la demanderesse a complété le 2 septembre 2014 un formulaire de la défenderesse intitulé « déclaration de la situation familiale et de revenus en vue de déterminer le taux de l’indemnité », affirmant sur l’honneur qu’elle ne cohabitait pas avec son conjoint ou partenaire mais avec un enfant et qu’elle s’engageait « à donner immédiatement connaissance à [la défenderesse] de toute modification pouvant intervenir dans la composition de son ménage », considère que l’affirmation de la demanderesse que la cohabitation avait déjà pris fin le 2 septembre 2014 ne repose sur aucun élément tangible et que, si même elle avait l’intention, en complétant le formulaire, d’informer la défenderesse de sa situation au début du septième mois d’incapacité de travail, c’est-à-dire au 17 octobre 2014, il lui appartenait de déclarer la vérité le 2 septembre et d’informer ensuite la défenderesse de la fin de la cohabitation, et conclut que, « en prétendant le 2 septembre 2014 qu’elle ne cohabitait pas avec [le père de son enfant,
la demanderesse] s’est livrée à une manœuvre frauduleuse dans l’intention de tromper la défenderesse ».
Par ces énonciations, l’arrêt attaqué déduit l’intention de tromper, non de la seule déclaration inexacte, mais aussi de ce que la demanderesse a fait cette déclaration en étant informée, par le titre du formulaire qui la contient et par l’engagement à signaler toute modification dans la composition du ménage, qu’elle déterminerait le taux des indemnités, et que l’intention autre que de tromper proposée par la demanderesse à sa déclaration n'est pas retenue.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
L'article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnité ou à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, sauf lorsque l'octroi indu de ces prestations a été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité ; dans ce cas le délai de prescription est de cinq ans.
Il ne s’ensuit pas que seules les prestations octroyées postérieurement à une manœuvre frauduleuse sont soumises au délai de prescription de cinq ans.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros quarante-sept centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix février deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.21.0042.F
Date de la décision : 10/02/2025
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-10;s.21.0042.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award