NGOUHOUO
L’an deux mille dix-sept et le quinze du mois de juin ;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Le Ministère Public et NZESSU Jean marie, demandeurs en cassation, ce dernier ayant pour conseil, Maître NKUE SILABE Claude, avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART
ET
X A Ah, Dame AH Ac Ab et Dame AI épouse Y Ai, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil, Maître NGIMBIS, avocat à Ae ;
D’AUTRE PART
En présence de Monsieur Alfred SUH FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 28 avril 2014 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par NZESSU Jean Marie, agissant en son nom et pour son compte, en cassation de l’arrêt n°139/P du 21 avril 2014 rendu par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance l’opposant à X A Ah, Dame AH Ac Ab et Dame AI épouse Y Ai ;
LA COUR ;
Vu les articles 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Mathias LONCHEL, Conseiller à la Cour Suprême ;
Vu les conclusions de Monsieur Aa AG, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration faite le 28 avril 2014 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, NZESSU Jean Marie, agissant en son nom et pour son compte, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°139/P du 21 avril 2014 rendu par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance l’opposant à X A Ah, Dame AH Ac Ab et Dame AI épouse Y Ai ;
Attendu que le pourvoi est recevable comme fait conformément à la loi ;
Attendu que mis en demeure par lettre du 14 octobre 2015 du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême notifiée le 30 octobre 2015 par exploit de Maître Evien NGOH Léopold Alphonse, Huissier de justice à Yaoundé, Maître NKUE SILABE Claude Avocat à Yaoundé, conseil de NZESSU Jean Marie, a déposé son mémoire ampliatif le 27 novembre 2015, dans le délai imparti ;
Que notifiés de ce mémoire ampliatif les 28 et 29 décembre 2015 les défendeurs, par leur conseil Maître NGIMBIS Avocat à Ae, ont produit un mémoire en réponse le 28 janvier 2016, dans le délai imparti ;
Qu’il n’y a pas eu de mémoire en réplique ;
Attendu qu’il résulte des faits et de la procédure que les nommés X A Ah, AH Ac Ab et AI épouse Y Ai ont été traduits devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti le 04 avril 2012 à la requête du Ministère Public pour y répondre des faits d’avoir contrefait ou falsifié une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestation, prévus et réprimés par les articles 74, 314 du Code Pénal ;
Que par jugement en date du 07 novembre 2012, le Tribunal a déclaré les prévenus non coupables et les a relaxés pour absence de preuves ;
Que sur appel de C Af, la Cour d’Appel du Littoral par arrêt en date du 21 avril 2014, a confirmé le jugement entrepris ;
Vu le mémoire ampliatif de Maître NKUE SILABE Claude déposé le 27 novembre 2015.
Sur les deux moyens de cassation réunis, ainsi présentés :
« Sur le premier moyen de pourvoi pris de violation de la loi
Le moyen reproche a l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de relaxe des prévenus des fins de poursuites de faux en écriture privée et de commerce ;
« Aux motifs que :
« Bien que C Ac Ad ait cessé le service le 31 janvier 2006, le terme de leur contrat, loi des parties, était sans équivoque le 31 décembre 2005 ;
Que la rectification de la date de son départ sur le certificat de travail approuvé par le responsable signataire dudit document ne saurait constituer une falsification au sens de
l'article 314 du code pénal » ;
« Alors que d'une part,
« Aux termes de l'article articles 2S alinéa 3 du Code du travail, si les relations de travail se poursuivent entre les parties aux termes d'un contrat à durée déterminée, celui-ci se transforme en contrat à durée indéterminée.
« Que la jurisprudence a toujours décidée dans-ce sens en disant que « le juge déduit que la convention a été tacitement reconduit, du fait des engagements pris, des actes matériels accomplis, et des attitudes manifestées par l'une ou l'autre partie après que le contrat soit arrivé à son terme » 3e civ. 7 février 2007. BICCC n°662 du 1er juin 2007 et legifrance ;
« Que le fait que les relations de travail se soient poursuivies entre C Ac Ad et l' Hôpital général de Ae, après le terme de leur contrat, consistant pour le premier à fournir sa prestation d'infirmier au second, et pour ce dernier à rémunérer la prestation du premier comme en font foi le bulletin de salaire de janvier 2006, et l'état des salaires cotisables du recourant, le contrat liant les parties s'était transformé en contrat à durée indéterminé ;
« bulletin de salaire de janvier 2006 (pièce 4)
« Etat des salaires cotisables signé par l'hôpital général (pièce n°5)
« Qu'en reconnaissant que C Ac Ad a travaillé jusqu'au 31 janvier 2006, pour ensuite affirmer que le terme de leur contrat, loi des parties) était sans équivoque le 31 décembre 2005, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen, et péché par une insuffisance de motif.
« Qu'il encourt cassation.
« Alors que d'autre part,
« Aux termes de l’article 44-(1) du Code du travail :
« A l'expiration du contrat de travail, quel qu'en soit le motif de sa résiliation, l'employeur doit délivrer au travailleur au moment de son départ, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés» ;
« Que la date du 31 janvier 2006 préalablement portée sur le certificat de travail comme date de cessation de travail de C Ac Ad concordait avec la vérité.
« Que « la rectification » que les prévenus y ont porté par la suite et consistant à effacer au corrector la date du 31 janvier 2006 pour la remplacer par celle du 31 décembre 2005
n'était ni plus ni moins qu'une altération de la vérité, ou mieux, un faux au sens de l'article 314 du Code pénal.
« Qu'en affirmant qu'une rectification de date sur un document qui plus est approuvé par le responsable signataire ne saurait constituer une falsification au sens de l'article 314 du code pénal, l'arrêt attaqué a ignoré que cette modification a altéré ledit certificat dans sa substance notamment la date de départ du recourant, chose prévue et punie par l'article 314 du Code pénal.
« Qu'en le faisant l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et s'est exposé à la cassation » ;
« B/ Deuxième moyen pris de contradiction de motifs
« En ce que l'arrêt attaqué a aussi confirmé la décision de relaxe des prévenus des fins de poursuites de faux en écriture privée et de commerce ;
« Aux motifs que ;
« Non seulement il manquait dans le cas d'espèce l'élément intentionnel de l'infraction, mais en plus celui matériel faisait défaut ;
« Alors que
« L'élément matériel de l'infraction constaté par la Cour d'Appel elle-même est ainsi repris au 3e rôle (pages 5 et 6) de l'arrêt attaqué :
« Considérant qu'il résulte de l'interrogatoire des mises en cause qu'effectivement C Ac Ad avait signé un contrat de travail de deux ans avec l'hôpital général allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. Qu'ayant constaté que la direction des ressources humaines a établi un certificat de travail à l'intéressé pourtant la date du 31 janvier 2006, Dame AH Ac Ab, en sa qualité de chef du service juridique, a fait rectifier cette date par AI Ai chef de bureau des ressources humaines, pour porter celle du terme du contrat en l'occurrence le 31 décembre 2005. Que cette rectification a été dument approuvée par le directeur des ressources humaines par l'apposition de sa signature ».
« Qu'après avoir ainsi constaté que le certificat de travail délivré au recourant a été « rectifié» ou mieux falsifié au niveau de la date de départ du recourant, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire affirmer que l'élément matériel de l'infraction de faux en écriture privée ou de commerce faisait défaut en l'espèce.
« Qu'en le faisant, il s'est exposé à la cassation.
« Alors en plus que
« L'élément intentionnel jaillit de ce que l'arrêt attaqué établit bien que la rectification opérée parles prévenus sur le certificat de travail n'avait pas pour but de restituer la date réelle et effective du départ du recourant, mais de fausser celle-ci pour la ramener à ce qu'ils voudraient qu'elle soit par altération de la vérité.
« Que l'arrêt attaqué ne pouvait ainsi parler d'absence d'élément intentionnel, sans méconnaitre que la rectification dont s'agit était fait à dessein pour bafouer la vérité ;
« Qu'en le faisant l'arrêt attaqué s'est contredit et est insuffisamment motivé ;
« Que c'est à bon droit que ce moyen sera déclaré pertinent et fondé » ;
Attendu qu’en vertu des articles 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de Procédure Pénale, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu que tels que présentés, les deux moyens ne visent aucun texte de loi violé ;
Que ce faisant, ils ne sont pas conformes aux textes susvisés ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante deux mille trois cent soixante (152.360) francs ;
Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire, le quinze juin deux mille dix-sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
Madame Marie Louise ABOMO, Présidente de la Section Pénale : Président
MM :
Ag B Z …Conseiller
Mathias LONCHEL …...…Conseiller
Membres
En présence de Monsieur Alfred SUH FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABADA, Greffier audiencier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
RESULTAT :
La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante deux mille trois cent soixante (152.360) francs ;
- Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
DOSSIER n° 258/P/2015
POURVOI n° 39 du 28 avril 2014