Cour suprême du Canada
Lacharité c. Communauté des Sœurs de la Charité, [1965] S.C.R. 553
Date: 1965-04-06
Docteur Hervé Lacharité (Demandeur) Appelant;
Et
La Communauté Des Sœurs De La Charité (Défenderesse) Intimée.
1965: March 09; 1965: April 06.
Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Abbott, Ritchie, Hall et Spence.;
EN APPEL DE LA COUR DU BANG DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant le renvoi de l'action par le juge Marier. Appel rejeté.
Yvan Sabourin, C.R., pour le demandeur, appelant.
A. J. Campbell, C.R. et C. J. Gélinas, C.R., pour la défenderesse, intimée.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE EN CHEF: — Le demandeur-appelant, qui est un médecin radiologiste, a poursuivi l'intimée, les Dames de la Communauté des Sœurs de la Charité de l'Hôpital Général de Montréal, et a réclamé la somme de $213,543.32. II allègue dans son action que comme conséquence immédiate
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de la radiation répétée de rayons-X, un érythème intense s'est développé sur la face dorsale de tous ses doigts de la main gauche.
Les faits de cette cause sont complètement récités dans le jugement du juge au procès, dans les notes des juges de la Cour d'Appel[2], et il est en conséquence inutile de les répéter ici.
Je m'accorde avec les conclusions des juges des cours inférieures. Je crois qu'il n'y a aucune faute que Ton puisse reprocher à l'intimée en vertu de l’art. 1053 du Code Civil, mais j'entretiens des doutes quant à l’application de l'art. 1054 C.C., sur lequel le procureur de l’appelant a fortement insisté. Mais, même si cet art. 1054 devait s'appliquer, je suis clairement d'opinion que la défenderesse s'est libérée de toute responsabilité.
La défenderesse est bien la propriétaire de cet appareil de rayons-X, qu'elle a acheté sur la recommandation du demandeur lui-même. Le gardien juridique d'une chose est responsable des dommages causés par cette chose lorsqu'ils résultent du fait autonome de cette chose sans aucune intervention humaine, sauf s'il y a cas fortuit, force majeure, l'acte d'un tiers, ou l'impossibilité de prévenir le dommage par des moyens raisonnables. Vide Vandry v. Quebec Railway[3]; Ville de Montréal v. Watt & Scott, Ltd.[4]; W. & W. Cloaks Ltd. v. Osias Cooperberg et al[5]
Les tribunaux inférieurs, et je m'accorde avec eux, ont jugé que la défenderesse était dans l'impossibilité, en employant tous les moyens raisonnables, de prévenir l'acte qui a causé le dommage.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureur du demandeur, appelant: I. Sabourin.
Procureurs de la défenderesse, intimée: Lajoie, Gélinas & Lajoie, Montréal.
[1] [1963] B.R. 730.
[2] [1963] B.R. 730.
[3] [1920] A.C. 662, 1 W.W.R. 901, 52 D.L.R. 136, 26 R.L. 244.
[4] [1922] 2 A.C. 555 at 563, 69 D.L.R. 1.
[5] [1959] R.C.S. 785, 21 D.L.R. (2d) 84.