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11/02/1966 | CANADA | N°[1966]_R.C.S._352

Canada | Gagnon c. Ministre du Revenu National, [1966] R.C.S. 352 (11 février 1966)


Cour suprême du Canada

Gagnon c. Ministre du Revenu National, [1966] S.C.R. 352

Date: 1966-02-11

Alphée Gagnon Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1966: 7 février; 1966: 11 février.

Coram: Le Juge en chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Hall.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d'un jugement du Juge Kearney de la Cour de I'Échiquier du Canada[2], confirmant une cotisation pour impôt sur le revenu. Appel rejeté.

Gilles Poussard et Brian Crane, pour I'appelant.
>P.R. Coderre, pour I'intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE EN CHEF: — Il s'agit de savoir dans cette cau...

Cour suprême du Canada

Gagnon c. Ministre du Revenu National, [1966] S.C.R. 352

Date: 1966-02-11

Alphée Gagnon Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1966: 7 février; 1966: 11 février.

Coram: Le Juge en chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Hall.

EN APPEL DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d'un jugement du Juge Kearney de la Cour de I'Échiquier du Canada[2], confirmant une cotisation pour impôt sur le revenu. Appel rejeté.

Gilles Poussard et Brian Crane, pour I'appelant.

P.R. Coderre, pour I'intimé.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE EN CHEF: — Il s'agit de savoir dans cette cause si les cotisations fixées par le Ministre du Revenu National contre I'appelant à la somme de $10,368.32 pour les années 1950 à 1955 inclusivement, à I'exception de I'année 1952, doivent être maintenues. Le montant n'est pas contesté; seul le droit que peut avoir I'intimé de le réclamer fait I'objet de ce litige.

L'appelant a réalisé des profits sur des transactions immobilières, et c'est la prétention de I'intimé que ces profits sont sujets à I'impôt. La Commission d'Appel de I'Impôt a maintenu la décision du Ministre du Revenu National qui a confirmé les cotisations. La Cour de I'Échiquier[3] a rejeté I'appel et a conclu que les cotisations étaient justifiées.

Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'intervenir dans la présente cause. Je suis, au contraire, d'opinion que la Commission d'Appel de I'Impôt et la Cour de I'Échiquier ont justement décidé que le montant réclamé était légalement dû.

L'appel doit être rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur de I'appelant: C. Rioux, Québec.

Procureur de I'intimé: P. Boivin, Ottawa.

[1] [1960] C.T.C. 435, 61 D.T.C. 1009.

[2] [1960] C.T.C. 435, 61 D.T.C. 1009.

[3] [1960] C.T.C. 435, 61 D.T.C. 1009.


Synthèse
Référence neutre : [1966] R.C.S. 352 ?
Date de la décision : 11/02/1966
Sens de l'arrêt : L'appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Terres achetées et revendues par parties - Les profits réalisés sont-ils des revenus imposables ou des gains en capital - Loi de l'Impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, arts. 3,4, 139(1)(e).

De 1946 à 1948, I'appelant était le vice-président et le gérant général d'une compagnie d'aviation civile. A partir de 1947, il a acheté plusieurs propriétés situées près du champ d'aviation de la compagnie avec I'intention déclarée que la compagnie puisse s'en servir pour des pistes d'atterrissage et pour cultiver le reste. Durant les années 1950 à 1955 il a vendu des parties de ces terres avec profit. De 1947 à 1955, il a conclu en tout vingt-deux transactions immobilières. Le Ministre a cotisé les profits réalisés par I'appelant durant les années 1950 à 1955 (à I'exception de 1952) comme étant des revenus imposables d'un commerce. La cotisation a été confirmée par la Commission d'Appel de I'Impôt et par la Cour de I'Échiquier. Le contribuable en appela devant cette Cour.

Arrêt: L'appel doit être rejeté.

II n'y a pas lieu d'intervenir dans la présente cause. La Commission d'Appel de I'Impôt et la Cour de I'Échiquier ont justement décidé que le montant réclamé était légalement dû.

Taxation - Income tax - Land purchased and resold in parcels - Whether profits income or capital gain - Income Tax Act, R.S.C. 1952, c. 148, ss. 3,4, 139(1)(e).

From 1946 to 1948, the appellant was vice-president and general manager of a civil aviation company. From 1947 on, he bought several properties situated close to the company's airfield with the declared intention that the company would use some of them for runways and to farm the rest. During the years 1950 to 1955 he sold parcels of these lands with profit. From 1947 to 1955, he concluded twenty-two real estate transactions in all. The Minister assessed the profits realized by the appellant during the years 1950 to 1955 (1952 excepted) as income from a business. The assessment was upheld by the Income Tax Appeal Board and by the Exchequer Court. The taxpayer appealed to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

There was no reason to interfere in the matter. The Income Tax Appeal Board and the Exchequer Court had properly decided that the amount claimed by the Minister was legally due.

[Page 353]

APPEAL from a judgment of Kearney J. of the Exchequer Court of Canada[1], affirming an assessment for income tax. Appeal dismissed.


Parties
Demandeurs : Gagnon
Défendeurs : Ministre du Revenu National
Proposition de citation de la décision: Gagnon c. Ministre du Revenu National, [1966] R.C.S. 352 (11 février 1966)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1966-02-11;.1966..r.c.s..352 ?
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