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24/01/1967 | CANADA | N°[1967]_R.C.S._209

Canada | Nadeau et Bernard c. Gareau, [1967] R.C.S. 209 (24 janvier 1967)


Cour suprême du Canada

Nadeau et Bernard c. Gareau, [1967] R.C.S. 209

Date: 1967-01-24

Paul Yvon Nadeau et Jean Bernard (Défendeurs) Appelants;

et

Dame Éliane Gareau (Demanderesse) Intimée.

1966: December 15; 1967: January 24.

CORAM: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, rejetant un appel d’un jugement du Juge Puddicombe. Appel maintenu en partie, les

Juges Cartwright et Abbott étant dissidents.

A.J. Campbell, C.R., pour les défendeurs, appelants.

Gérard Des...

Cour suprême du Canada

Nadeau et Bernard c. Gareau, [1967] R.C.S. 209

Date: 1967-01-24

Paul Yvon Nadeau et Jean Bernard (Défendeurs) Appelants;

et

Dame Éliane Gareau (Demanderesse) Intimée.

1966: December 15; 1967: January 24.

CORAM: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Spence.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, rejetant un appel d’un jugement du Juge Puddicombe. Appel maintenu en partie, les Juges Cartwright et Abbott étant dissidents.

A.J. Campbell, C.R., pour les défendeurs, appelants.

Gérard Deslandes, C.R., et Michel Pothier, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement du Juge en Chef Taschereau et des Juges Fauteux et Spence fut rendu par

[Page 212]

LE JUGE FAUTEUX: — La demanderesse a poursuivi les appelants pour leur réclamer, tant personnellement qu’en sa qualité de tutrice aux enfants mineurs nés de son mariage avec feu Nestor Lefebvre, les dommages leur résultant du décès de ce dernier. Lefebvre est décédé accidentellement dans la soirée du 22 septembre 1962 alors que, sur la route transcanadienne, entre Belœil et St-Basile, il fut frappé par une automobile conduite par Jean Bernard et appartenant au gendre d’icelui, Paul Yvon Nadeau, tous deux appelants en cette cause.

Au soutien de son action, la demanderesse a allégué dans sa déclaration que Bernard était inattentif, qu’il aurait dû, dans les circonstances, réduire sa vitesse, signaler sa venue et appliquer les freins. D’autre part, les défendeurs ont plaidé que Lefebvre fut l’artisan de son propre malheur, qu’étant sur la route, il n’a prêté aucune attention quelconque à la circulation des automobiles et qu’il était sous l’influence des spiritueux.

La preuve au dossier établit, en substance, les faits ci-après: — Cet accident eut lieu en rase campagne et dans une région où la route transcanadienne est droite, de niveau et divisée en deux par un terre-plein. Deux voies d’une largeur totale d’environ vingt-cinq pieds assurent du côté nord et du côté sud de ce terre-plein respectivement la circulation est-ouest, vers Montréal, et ouest-est, vers Belœil et St-Hyacinthe. Ce soir-là, un samedi, un peu après sept heures, Lefebvre partit seul en automobile de St-Hyacinthe pour se rendre à Montréal par la route transcanadienne. Arrivé à l’endroit même où une heure plus tard, à huit heures et trente p.m., il devait être fatalement frappé par l’automobile de Bernard, Lefebvre eut un premier accident dans lequel, outre son automobile, deux autres voitures furent impliquées. Deux agents de la Sûreté, patrouillant séparément la route, furent alors dépêchés sur les lieux. A leur arrivée, ils stationnèrent leurs véhicules, avec feux clignotants allumés, sur le terre-plein, face à Belœil. Ils procédèrent dès lors aux constatations et autres devoirs d’usage, ce qui leur prit une heure. Durant ce temps, l’agent Vary nota que Lefebvre était très nerveux et qu’il sentait la boisson. Vary fut importuné par ses agissements; non seulement Lefebvre leur nuisait, mais il s’exposait et les

[Page 213]

exposait eux-mêmes à d’autres accidents de circulation. Dans son témoignage, cet agent de la Sûreté déclare:

Je lui disais ôtez-vous de sur la route, enlevez-vous, vous allez vous faire frapper, vous nous nuisez, on va avoir un accident nous autres aussi et puis il ne semblait pas comprendre ça, il était toujours à me répéter mon char a un accident, mon char a un accident.

Dans un autre passage, Vary, référant toujours à Lefebvre, ajoute:

Il était autour de nous autres, c’est-à-dire au ras nos automobiles; nous autres on allait sur la route, il y avait un char de travers sur la route, nous l’avons fait remorquer pour l’ôter de là, et puis monsieur Lefebvre était souvent sur la route. Je lui ai demandé souvent de s’ôter de sur la route, que c’était dangereux. Je lui ai dit ne restez pas ici, ça va vite, il y a beaucoup de traffic.

Au moins une dizaine de fois, Vary dut intervenir pour enjoindre à Lefebvre de s’enlever et d’écouter, de s’ôter de sur la route. Au moment où, leur travail terminé, les agents s’apprêtaient à quitter les lieux, il n’y restait que Lefebvre qui devait y attendre la venue d’un garagiste de St-Hyacinthe pour faire remorquer son automobile qui se trouvait dans le champ au nord de la route. Vary venait à peine de partir et Bécotte, après s’être assuré que Lefebvre s’en allait en direction de sa voiture endommagée, venait à peine de monter ou montait dans la sienne lorsqu’il entendit un bruit sourd, venant des lieux mêmes qu’il s’apprêtait à quitter. Il en prévint Vary par radio et celui-ci, qui n’avait parcouru qu’un demi-mille, revint sur les lieux. C’est alors que Bernard, qui avait déjà arrêté et stationné sa voiture sur le bord de la route, vint au devant des agents et leur dit qu’il venait de frapper quelque chose. On trouva le corps de Lefebvre à quelque quatorze pieds au nord du pavé.

Bernard est le seul témoin oculaire du fait immédiat de l’accident et il n’est pas sans à-propos de noter immédiatement le commentaire suivant fait à son sujet par le juge au procès:

…in giving his evidence Bernard impressed the Court as being completely objective reserving nothing and doing his best to describe exactly what happened.

Au moment de ce second accident, la nuit était tombée et le temps était sombre. Bernard relate qu’accompagné de son épouse et une autre personne, toutes deux alors occupées à causer, il conduisait son automobile vers Montréal sur la

[Page 214]

voie extrême nord, à une vitesse d’environ cinquante milles à l’heure et avec un éclairage diminué, lorsqu’il vit, à à peu près deux mille pieds devant lui, les feux clignotants des voitures de la Sûreté; il réduisit sa vitesse sans freiner et lorsqu’il passa vis-à-vis ces voitures, il allait à une vitesse d’environ quarante-cinq milles à l’heure quand, à un moment donné, il aperçut à quinze ou vingt-cinq pieds devant lui une personne immobilisée sur la route à trois pieds à droite de la ligne blanche séparant les deux voies du côté nord du terre-plein; n’ayant pas le temps d’appliquer utilement les freins, il obvia vers sa gauche mais ne put éviter de frapper Lefebvre avec l’avant droit de son automobile qu’il arrêta immédiatement près de l’accotement.

Le juge au procès déclara les appelants responsables, en s’appuyant exclusivement sur les dispositions de l’art. 3 de la Loi d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, 1960‑61 (Qué.), 9-10 Eliz. II, c. 65, dont les alinéas pertinents aux questions soulevées en cette cause se lisent comme suit:

3. Le propriétaire d’une automobile est responsable de tout dommage causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu’il ne prouve

a) que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part ou de la part de la personne dans l’automobile ou du conducteur de celle-ci, ou

b) que lors de l’accident l’automobile était conduite par un tiers en ayant obtenu la possession par vol, ou

c) que lors d’un accident survenu en dehors d’un chemin public l’automobile était en la possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.

Le conducteur d’une automobile est pareillement responsable à moins qu’il ne prouve que le dommage n’est imputable à aucune faute de sa part.

Le juge a d’abord considéré le cas du conducteur, puis celui du piéton. En ce qui concerne la conduite de Bernard, l’unique fait qu’il a mentionné et considéré en son jugement n’est pas celui de la vitesse, mais celui d’avoir conduit avec un éclairage diminué. L’opinion qu’il s’est formée sur cette question et la conclusion qu’il en a tirée apparaissent des extraits suivants du jugement:

Now, I do not say that the circumstances of the headlights of the automobile driven by defendant, Bernard, i.e. on low and not on bright is a fault. What I do say is that it is up to the defendant to demonstrate that this was not a fault. And that, in my opinion, he has failed to do.

[Page 215]

Plus loin, il ajoute:

To repeat, in my view, the fact that the defendant, Bernard, was driving with his lights low, and not full, may or may not be a fault, but the law exacts that he must demonstrate not only that such a circumstance is not a fault but also that the damage was not imputable to such fault.

Et il conclut finalement:

In the present case the driver, Bernard, has not proved that which the law requires and, therefore, must be held responsible for the damage. The same, of course, applies to the other defendant, the owner of the automobile, following the same provisions of the law.

D’où l’on voit que le juge de première instance n’a pas jugé que le fait d’avoir conduit avec un éclairage diminué constituait une faute et une faute ayant causé ou ayant contribué à causer directement l’accident, mais que Bernard n’avait pas établi, comme il en avait le fardeau, que le fait d’avoir ainsi conduit ne constituait pas une faute ayant ce caractère et c’est là la raison déterminante du jugement. En somme, le jugement ne se fonde aucunement sur une faute prouvée, — à la vérité, aucune faute n’y est même mentionnée, — mais, et ce qui est bien différent, sur le défaut de Bernard de satisfaire à l’onus probandi. Cette distinction, non sans pertinence en cet appel, est clairement formulée par le vicomte Dunedin dans Robins v. National Trust Co.[2]:

Now, in conducting any inquiry, the determining tribunal, be it judge or jury, will often find that the onus is sometimes on the side of one contending party, sometimes on the side of the other, or as it is often expressed, that in certain circumstances the onus shifts. But onus as a determining factor of the whole case can only arise if the tribunal finds the evidence pro and con so evenly balanced that it can come to no such conclusion. Then the onus will determine the matter. But if the tribunal, after hearing and weighing the evidence, comes to a determinate conclusion, the onus has nothing to do with it, and need not be further considered.

D’autre part et en ce qui a trait à la conduite de Lefebvre, le juge fut d’avis qu’il avait pris des boissons alcooliques et que le degré d’intoxication, dont il était affecté au temps du second accident, n’avait guère d’importance

…except in so far as it explains why anyone would be so foolish as to cross a main highway at night in the face of an approaching automobile…

Le juge a retenu, comme établi, le fait que lorsque Bernard

[Page 216]

aperçut Lefebvre, ce dernier était immobile au centre de la route et apprécia ainsi cette circonstance:

But given that, in the present case, the victim, Lefebvre, was imprudent as demonstrated by his presence on the highway when it was evident, from the headlights, that traffic was approaching, it still must be shown that such imprudence contributed to the damages… In the present case, I find it impossible to do so… His imprudence, if any, was the remote not the proximate cause of the accident.

L’action de la demanderesse fut ainsi maintenue et les défendeurs condamnés à l’indemniser, ainsi que ses enfants, de tous les dommages leur résultant du décès de Lefebvre.

Porté en appel, ce jugement fut confirmé par une décision majoritaire de la Cour du banc de la reine[3], constituée de MM. les juges Casey, Taschereau et Brossard. M. le juge Casey jugea que Lefebvre avait droit d’être sur la route, et que Bernard était en faute et le seul en faute parce que, ayant réalisé à plus de mille pieds qu’il y avait quelque chose d’inusité à l’avant sur son chemin, il avait conduit à une vitesse imprudente l’empêchant de contrôler sa voiture. Partageant ces vues, M. le juge Taschereau y ajouta que Bernard avait commis une imprudence en conduisant avec un éclairage diminué. M. le juge Brossard jugea que cet accident était aussi imputable à la conduite fautive de Lefebvre qu’à celle de Bernard et que celle du premier était au moins aussi grave que celle du second. Quant à Bernard, il nota que les défendeurs n’avaient nullement expliqué pourquoi il n’avait pas aperçu la victime à au moins soixante-quinze pieds, ajoutant que s’il l’avait vue, comme il eût pu la voir à cette distance, il lui eût été possible de mieux tenter de l’éviter. Quant à Lefebvre, l’opinion du savant juge appert de l’extrait suivant de ses raisons de jugement:

Dans le cas sous étude, il ne me paraît pas que la présence de Lefebvre sur la route, au moment où la collision s’est produite, n’ait été que l’occasion de la collision pour n’avoir pas été le résultat immédiat d’une faute de Lefebvre. Bien au contraire, il me paraît que ce dernier, qu’il ait été immobile sur la route ou qu’il s’y soit trouvé alors qu’il la traversait, était en faute de s’y trouver; on ne s’aventure pas ou on ne se tient pas ainsi, la nuit, sur une route, sans s’assurer qu’elle est libre et, lorsque l’on peut apercevoir les feux d’une automobile qui s’approche, si l’on ne prend garde à la distance à laquelle elle se trouve et à la rapidité avec laquelle elle s’approche, sans commettre une imprudence d’une exceptionnelle gravité; avec déférence, je ne puis souscrire à l’opinion qu’un piéton a le droit de traverser la route ou de s’y tenir dans de telles

[Page 217]

circonstances; l’imprudencequ’il commet et qui est ainsi reliée directement à l’accident qui se produit ne perd ni son caractère fautif ni son caractère de cause de l’accident pour l’unique motif que l’automobiliste eût pu, s’il n’eût pas lui-même commis une faute, éviter l’accident, la possibilité de cette faute de l’automobiliste étant prévisible par le piéton, c’est ainsi, du moins, que je comprends la jurisprudence constante de nos tribunaux dans leur application des principes de la responsabilité civile.

Enfin, M. le juge Brossard rejeta, comme mal fondée, l’opinion du juge de première instance, voulant que la victime d’un accident d’automobile ou ceux à qui la loi confère un droit d’action en cas de son décès, ne peuvent être tenus, en raison de, l’art. 3, supra, de la nouvelle loi, de supporter la partie des dommages attribuable à la faute de la victime. Dans ces vues, M. le juge Brossard aurait accueilli l’appel et modifié le jugement de la Cour supérieure en réduisant de moitié la condamnation aux dommages. De là l’appel à cette Cour.

En toute déférence pour ceux qui entretiennent l’opinion contraire, je dirais, à l’instar de M. le juge Brossard, que ce malheureux accident est imputable à la faute de Bernard et à celle de Lefebvre. Aux raisons qu’il apporta au soutien de ses vues, j’ajouterais une référence à ces dispositions du Code de la Route, où la législature a précisément déterminé les priorités, les droits et les obligations réciproques du piéton et du conducteur d’automobile, sur un chemin public. En vigueur au temps de cet accident, ces dispositions sont reproduites aux Statuts Refondus du Québec (1964), c. 231, art. 48, dont il suffira de citer ici le troisième et quatrième alinéas de l’art. 48(2):

Tout piéton qui traverse un chemin public ailleurs qu’à une intersection ou une zone de sécurité doit céder la priorité de passage à tous les véhicules circulant sur le chemin public.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, tout conducteur de véhicule doit user de prudence pour éviter de heurter un piéton et doit redoubler de prudence quand il s’agit d’un enfant ou d’une personne âgée ou infirme.

Tel que définit à l’article 1 (17)

les mots chemin public signifient la partie de tout pont, chemin, rue, place, carré ou autre terrain destiné à la circulation publique des véhicules.

Ces dispositions statutaires de l’art. 48(2) sanctionnent la justesse des observations faites par M. le juge Brossard, particulièrement en ce qui concerne la faute contributive qu’il attribua à Lefebvre. Ce sont là les dispositions de la loi qui régissaient les droits et obligations de Lefebvre et de Bernard au moment, où cet accident allait incessamment

[Page 218]

se produire, et qui se produisit précisément parce que Lefebvre ne s’est pas plus soucié de la priorité de passage du véhicule de Bernard qu’il ne paraît s’être préoccupé de sa propre sécurité et parce que, de son côté, Bernard n’a pas usé de toute la prudence à laquelle il était tenu, pour être en position d’éviter de heurter Lefebvre. Donnant effet à cette prescription légale qui assujettissait, à la priorité de passage du véhicule de Bernard, le droit de Lefebvre de traverser la route ou de s’y tenir, Lefebvre, dans mon opinion, ne peut validement être absous de toute faute ayant contribué à causer l’accident. En terminant ces considérations sur l’imputabilité, j’ajouterais que, pour toutes les raisons qui précèdent sur la question, cet appel, à mon avis, n’est pas de ceux où il peut y avoir lieu d’appliquer la règle de non‑intervention de cette Cour dans les cas où il peut apparaître, qu’en Cour supérieure et en Cour d’appel, on a été d’accord sur les faits et appliqué la loi s’y rapportant.

Reste à considérer la question de l’incidence de la faute contributive au regard de l’art. 3 de la Loi d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile. Pour soutenir la proposition qu’en raison de cet article de cette nouvelle loi, la faute contributive de la victime ne peut désormais être tenue en ligne de compte pour lui faire supporter la partie des dommages attribuables à sa propre faute, le juge de première instance a interprété les mots tout dommage ou all damage, apparaissant respectivement dans la version française et anglaise du premier alinéa de l’article, comme signifiant tous les dommages ou all damages, incluant même ceux qui, dans le cas de faute commune, sont attribuables à la faute de la victime. Une législature n’est pas présumée avoir l’intention d’apporter des modifications fondamentales à la loi au-delà de ce qu’elle déclare explicitement, soit en termes exprès ou nécessairement implicites ou, en d’autres mots, au-delà du cadre et de l’objet immédiats de la loi nouvelle. (Maxwell on Interpretation of Statutes, 11e éd., pp. 78 et 79). Accepter l’interprétation donnée par le juge de première instance serait affirmer — ce qui me paraît impossible — qu’il faut voir dans les dispositions de l’article 3 une intention de la législature de modifier les principes fondamentaux de la responsabilité, dans le cas de faute contributive, jusqu’au point de permettre que,

[Page 219]

dans la proportion où les dommages subis par elle lui sont attribuables, la victime bénéficie de sa propre faute et que la partie qu’elle poursuit soit pénalisée.

De ce qui précède, il résulte que la condamnation aux dommages, dont le quantum fixé par la Cour supérieure n’est pas contesté, doit être réduite dans la proportion où la faute de la victime a contribué à l’accident, proportion que M. le juge Brossard a fixée à 50 pour cent et qu’il n’y a pas lieu de modifier.

J’accueillerais l’appel, en partie, infirmerais le jugement de la Cour du banc de la reine, et modifierais le dispositif du jugement de la Cour supérieure de la façon suggérée par M. le juge Brossard; avec dépens dans cette Cour et dans la Cour du banc de la reine, si demandés.

Le jugement des Juges Cartwright et Abbott fut rendu par

CARTWRIGHT J. (dissenting): — This is an appeal from a judgment of the Court of Queen’s Bench (Appeal Side)[4] affirming by a majority a judgment of Puddicombe J. in favour of the respondent for $38,746. Brossard J., dissenting in part, would have attributed one-half of the blame for the accident out of which the appeal arises to the deceased Nestor Lefebvre, who was the husband of the respondent, and would have reduced the amount of the judgment accordingly.

No question was raised in the Court of Queen’s Bench or in this Court as to the amount at which the learned trial judge assessed the total damages. Counsel for the appellant argues that it should be held that the accident was caused solely by the fault of the deceased and that the action should be dismissed or, alternatively, that at least 75 per cent of the blame should be attributed to the deceased.

The facts are not complicated. The action arises out of an accident which occurred on the highway between Belœil and Montreal on September 22, 1962, at about 8.30 P.M. (daylight saving time). The appellant Bernard, who had borrowed the automobile of his son-in-law, the appellant Nadeau, was proceeding in open country along the highway from Belœil to Montreal. This is a divided highway, there

[Page 220]

being two lanes for traffic proceeding towards Montreal and two lanes for traffic proceeding in the other direction. The east-west and the west-east lanes are separated by a grass strip. The combined width of the two east-west lanes is about 25 feet. The night was dark but clear, the highway straight and level.

While so proceeding, Bernard suddenly saw at a distance of from 15 to 20 feet in front of him the legs of a man who appeared to be standing directly in his path about 3 feet north of the broken line dividing the northerly and southerly lanes of the east-west half of the highway. He immediately swerved to his left, but did not have time to apply the brakes before the right front of his car struck the man, killing him and throwing his body to a point about 14 feet north of the northerly edge of the highway. Bernard after bringing his automobile to a stop on the north shoulder of the highway went back to look for the victim who was eventually found. He was the deceased Lefebvre.

Earlier on the same evening Lefebvre had been involved in another accident with two other automobiles on the same highway. At the time of the accident which is in issue in this appeal, everyone concerned in the earlier accident except Lefebvre had left the scene. Lefebvre’s automobile was in a roadway off the highway to the north. One of the police cars was about half a mile up the highway and the other police car had just left the scene. Lefebvre was last seen by the constable on the grass strip separating the eastbound and westbound sections of the highway.

The only eye-witness of the accident was the appellant Bernard. The learned trial judge accepted him as a credible witness telling the facts honestly as he recollected them. Bernard said that when about 2,000 feet from the point at which the accident occurred he was proceeding at a speed of about 52 miles per hour which he reduced to about 45 miles per hour because of seeing the flashing lights on the cars of the constable, that his eye-sight was good, that the brakes of the car he was driving were in excellent condition, that his lights were on low-beam and that he could give no reason for not having them on high-beam. He said that when on low-beam his light would illuminate for a distance of about 75 feet in front of his car.

[Page 221]

As the constable Bécotte had left Lefebvre on the grass strip between the two halves of the highway it would seem probable that prior to being struck the latter had been proceeding from the grass strip towards the north side of the highway. If so he would have been in Bernard’s vision while walking somewhat more than 15 feet. Equally he would have been in Bernard’s vision if, for some unexplained reason, he was standing still at the point where he was struck.

It is not necessary to expatiate on the negligence of Bernard. No judge in the courts below or in this court doubts that he was properly found to be at fault and that his fault was a direct cause of the fatality. Quite apart from the statutory onus cast upon him his failure to see the victim in ample time to avoid striking him is neither explained nor to be excused.

The only question of difficulty is whether it should be held that the deceased was guilty of contributory negligence. The onus of establishing an affirmative answer to that question was, of course, upon Bernard. It was for him to prove, on the balance of probabilities, that Lefebvre was negligent and that his negligence was a direct cause of the accident.

In my opinion he failed to do this, unless it can be asserted that an inference of negligence should be drawn against any pedestrian who is struck in or near the centre of a travelled highway at night-time by a car the lights of which are burning, a proposition which I am unable to accept.

Whether it has been shown that the deceased was guilty of contributory negligence which was a direct cause of the fatality is a question of fact and upon it there are concurrent findings in the courts below. I respectfully agree with the view of Brossard J. that s. 3 of the Highway Victims Indemnity Act, R.S.Q. 1964, c. 232, does not have the effect of depriving the owner or driver of an automobile which has struck a pedestrian of the benefit of the defence of contributory negligence; but the contrary view on this

[Page 222]

question of law expressed by Puddicombe J. does not invalidate his finding of fact expressed as follows:

Per se, it is not negligent to be on a highway even on a dark night, it may be imprudent. But given that, in the present case the victim, Lefebvre, was imprudent as demonstrated by his presence on the highway when it was evident, from the headlights, that traffic was approaching, it still must be shown that such imprudence contributed to the damages before the victim, or his heirs, can be assessed to bear part of the award. In the present instance I find it impossible to do so. This was not the familiar example of the child, or for that matter, adult, unexpectedly and unforeseeably darting out onto the highway. All the evidence before the Court is that when the defendant, Bernard, first saw Lefebvre the latter was standing, motionless, about half-way across. His imprudence, if any, was the remote, not the proximate cause of the accident.

In the Court of Queen’s Bench Casey J., after briefly reviewing the facts, said:

On these facts and without the help of any presumption I am of the opinion that Bernard alone was at fault.

Taschereau J., after stating and leaving open the question of law on which Brossard J. had differed from Puddicombe J., summarized his view of the facts in the following sentence:

Toutefois, la question ne se pose pas dans l’espèce car, pour les motifs que j’exposerai ci-après, la preuve ne me justifierait pas de retenir une part de responsabilité contre le défunt.

If Casey J. and Taschereau J. had not reached this conclusion on the facts it would, of course, have been necessary for them to deal with the question of law which they found it unnecessary to consider.

There is no need to re-examine the authorities formulating the rule which should guide a second appellate court when asked to reverse concurrent findings of fact in the courts below; stated in the terms least favourable to the respondent, those authorities establish that such findings should be accepted unless the second appellate court is satisfied that they are clearly wrong. It is of no importance that in the case at bar the learned judges in the courts below may have reached and expressed their findings in slightly differing ways; as was pointed out by Lord Dunedin giving the judgment of the Judicial Committee in Robins v. The National Trust Co.[5], “the rule is a rule as to concurrent findings, and not a rule as to concurrent reasons”.

[Page 223]

Had I been charged with the task of deciding from the written record whether the defence had satisfied the onus of shewing that the deceased was guilty of contributory negligence which was a direct cause of the accident I would have reached the same conclusion as have the courts below; but that is of little importance, I am certainly not satisfied that the concurrent findings of fact made by those courts were wrong.

I would dismiss the appeal with costs.

Appel maintenu en partie avec dépens, si demandés, les Juges CARTWRIGHT et ABBOTT étant dissidents.

Procureurs des défendeurs, appelants: Brais, Campbell, Pepper & Durand, Montréal.

Procureur de la demanderesse, intimée: M. Pothier, St. Hyacinthe.

[1] [1966] B.R. 837.

[2] [1927] A.C. 515 at 520.

[3] [1966] B.R. 837.

[4] [1966] Que. Q.B. 837.

[5] [1927] A.C. 515 at 521.


Synthèse
Référence neutre : [1967] R.C.S. 209 ?
Date de la décision : 24/01/1967
Sens de l'arrêt : L’appel doit être maintenu en partie, les juges cartwright et abbott étant dissidents

Analyses

Automobile - Accident mortel - Piéton heurté la nuit sur la route qu’il traversait - Devoir du conducteur et du piéton - Faute de la victime dans le contexte de l’art. 3 de la Loi d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile - Code de la Route, S.R.Q. 1964, c. 231, art. 48 - Loi d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, art. 3 - Code Civil, arts. 1053, 1103, 1106.

Le mari de la demanderesse a été fatalement blessé lorsqu’il fut frappé par une automobile appartenant au défendeur Nadeau et conduite par le défendeur Bernard. Cet accident est survenu le soir sur une route divisée en deux par un terre-plein. Peu de temps auparavant, une automobile conduite par la victime avait été impliquée dans un accident avec deux autres automobiles. Les constables enquêtant sur

[Page 210]

cet accident avaient stationné leurs véhicules, avec feux clignotants allumés, sur le terre-plein. L’accident survint lorsque, les constables étant partis, la victime quitta le terre‑plein pour se diriger vers son automobile qui avait été stationnée de l’autre côté de la route. Bernard qui conduisait son automobile avec un éclairage diminué aperçut à deux mille pieds devant lui les feux clignotants et diminua sa vitesse. Il aperçut soudainement à 15 ou 25 pieds devant lui une personne immobilisée sur la route et n’a pu éviter de la frapper.

En s’appuyant sur les dispositions de l’art. 3 de la Loi d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, le juge au procès déclara les défendeurs seuls responsables de cet accident. Porté en appel, ce jugement fut confirmé par une décision majoritaire; la dissidence aurait fait porter à la victime la moitié du blâme. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être maintenu en partie, les Juges Cartwright et Abbott étant dissidents.

La Cour: L’article 3 de la Loi d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile n’a pas pour effet d’empêcher le propriétaire ou le chauffeur d’un véhicule qui a heurté un piéton de se prévaloir de la faute contributive de la victime.

Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux et Spence: L’accident est imputable à la faute du conducteur et à celle de la victime. Le Code de la Route détermine les priorités, les droits et les obligations réciproques du piéton et du conducteur d’automobile sur un chemin public. L’article 48(2) de ce Code prévoit que tout piéton dans un cas semblable au présent cas doit céder la priorité de passage à tous les véhicules circulant sur le chemin public, et que tout conducteur doit user de prudence pour éviter de heurter les piétons. Dans l’espèce, la victime ne s’est pas souciée de la priorité de passage du véhicule et le conducteur n’a pas usé de toute la prudence à laquelle il était tenu.

Les Juges Cartwright et Abbott, dissidents: Dans le cas présent, les deux Cours inférieures sont tombées d’accord sur les faits non seulement que le conducteur avait été négligent mais aussi que la victime n’avait pas été coupable d’une négligence contributive qui ait été une cause directe de la fatalité. Cette concurrence sur les faits n’est pas erronée et ne doit pas être mise de côté.

Motor vehicle - Fatal accident - Pedestrian crossing highway at night - Pedestrian struck by car - Duties of driver and pedestrian - Whether Highway Victims Indemnity Act a bar to defence of contributory negligence - Highway Code, R.S.Q. 1964, c. 231, s. 48 - Highway Victims Indemnity Act, R.S.Q. 1964, c. 232, s. 3 - Civil Code, arts. 1053, 1103, 1106.

The Plaintiff’s husband was killed when struck by an automobile belonging to the defendant Nadeau and driven by the defendant Bernard. The accident occurred in the evening on a highway divided by a grass strip. Earlier on the same evening, a car driven by the victim had been involved in an accident with two other automobiles. The constables investigating this accident had parked their two cars, with flashing lights in operation, on the grass strip. The fatal accident occurred when the victim, the police cars having left the scene, commenced to

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cross the road to return to his own car which had been parked on the other side of the road. The driver Bernard who was driving his car with the lights on low beam reduced his speed when he saw at about 2,000 feet the flashing lights of the police cars. Suddenly, at a distance from 15 to 20 feet in front of him, he saw a person standing directly in front of him.

Relying on the provisions of s. 3 of the Highway Victims Indemnity Act, R.S.Q. 1964, c. 232, the trial judge found that the defendants alone were at fault. This judgment was affirmed by a majority decision of the Court of Appeal; the dissenting judgment would have attributed one half of the blame to the victim. The defendants appealed to this Court.

Held (Cartwright and Abbott JJ. dissenting): The appeal should be allowed in part.

Per Curiam: Section 3 of the Highway Victims Indemnity Act did not have the effect of depriving the owner or driver of an automobile which struck a pedestrian of the defence of contributory negligence.

Per Taschereau C.J. and Fauteux and Spence JJ.: The driver and the victim were both equally at fault. The Highway Code determines the priorities and the reciprocal rights and obligations of pedestrians and drivers on a highway. Section 48(2) provides that the pedestrians should yield passage to the vehicles proceeding on the highways and that drivers should use care to avoid injury to pedestrians. In the present case, the victim did not give the right of way to the vehicle, and the driver did not exercise the care required to avoid hitting the victim.

Per Cartwright and Abbott JJ., dissenting: In the present case, there were concurrent findings of fact not only that the driver had been negligent but also that the victim had not been guilty of contributory negligence which was a direct cause of the accident. These concurrent findings of fact were not wrong and should not be disturbed.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, Province of Quebec[1], dismissing an appeal from a judgment of Puddicombe J. Appeal allowed in part, Cartwright and Abbott JJ. dissenting.


Parties
Demandeurs : Nadeau et Bernard
Défendeurs : Gareau
Proposition de citation de la décision: Nadeau et Bernard c. Gareau, [1967] R.C.S. 209 (24 janvier 1967)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1967-01-24;.1967..r.c.s..209 ?
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