Cour suprême du Canada
St-Gelais et al. c. Banque de Montréal, [1968] R.C.S. 183
Date: 1967-12-18
Hedwidge St-Gelais et Hauviette St-Gelais Appelantes;
et
La Banque de Montréal Intimée.
1967: Juin 7, 8; 1967: Décembre 18.
Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Spence.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, infirmant un jugement du Juge Puddicombe. Appel rejeté.
Claude Picard, pour les appelantes.
Richard J. Riendeau, pour l’intimée.
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Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE FAUTEUX: — Les appelantes se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour du banc de la reine[2] qui infirme un jugement de la Cour supérieure en ce que ce dernier faisait droit à une requête en nullité de décret, et qui rejette cette requête avec dépens des deux Cours. Pour l’audition de cet appel, la Cour du banc de la reine était composée de M. le Juge en chef Tremblay et de MM. les Juges Bissonnette, Pratte, Casey et Choquette. Présent lors de l’audition, M. le Juge Bissonnette décéda avant le prononcé du jugement.
Les faits donnant lieu à ce litige apparaissent aux raisons de jugement de M. le juge Pratte, auxquelles ses collègues ont donné leur accord: — En 1947, dame Aurore St-Gelais, mère des appelantes, Hedwidge et Hauviette St-Gelais, fit l’acquisition d’un terrain décrit par ses tenants et aboutissants, et désigné comme faisant partie du lot 17A au Plan et Livre de Renvoi du cadastre officiel pour le fief de Ste-Anne-des-Monts Notre-Dame. Quatre ans après, soit en 1951, le cadastre de cette localité fut revisé en vertu de la Loi relative aux titres de propriété dans la Gaspésie, 12 George VI, c. 37, modifiée par 14-15 George VI, c. 39. Par l’effet de cette revision (proclamée dans la Gazette officielle de Québec du 27 octobre 1951), l’immeuble, acquis par dame Aurore St-Gelais, est devenu le lot 17-A-2 et porté au nom de celle-ci au Livre de Renvoi du cadastre revisé. Le 25 janvier 1957, par acte passé devant Me Charles Gauthier, notaire, dame Aurore St-Gelais donnait l’immeuble en question à ses deux filles, les appelantes. Mais voilà que, plutôt que de désigner cet immeuble dans l’acte de donation par le numéro 17-A-2, comme il eût dû le faire pour se conformer à une disposition de l’art. 2168 du Code civil, le notaire ne fit que reproduire la désignation et la description contenues dans l’acte d’acquisition de dame Aurore St-Gelais, la donatrice, tout comme si le cadastre n’avait pas été revisé. Cet acte fut présenté pour enregistrement; mais comme, d’une part, il n’y était pas question du lot 17-A-2 et que, d’autre part, le numéro 17A (dont l’immeuble donné faisait partie avant
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la revision du cadastre) n’existait plus, l’acte fut inscrit au livre de présentation et à l’index des noms, mais ne put l’être à l’index des immeubles. Telle était la situation lorsque le lot portant le numéro 17-A-2 fut saisi et vendu par le shérif à la poursuite de l’intimée, la Banque de Montréal, en exécution d’un jugement que celle-ci avait obtenu contré dame Aurore St-Gelais. Les appelantes, d’une part, s’appuyant sur l’acte de donation, formèrent une opposition à la saisie et la Banque de Montréal, d’autre part, alléguant que cette procédure n’était pas faite dans les conditions voulues pour arrêter la vente, fit motion pour en obtenir le rejet. En fait, l’opposition n’était pas accompagnée d’un ordre de sursis et il fut procédé à la vente. Sitôt après celle-ci, les appelantes formèrent une demande en annulation de décret, demande que l’intimée contesta.
Saisie et disposant à la fois par un seul jugement et de la motion pour faire rejeter l’opposition et de la demande en annulation de décret, la Cour supérieure rejeta la première, accorda la seconde et annula le décret.
La Banque de Montréal appela de cette partie du jugement qui a trait à l’annulation du décret.
La Cour d’appel jugea que la décision de première instance en ce qu’elle refusait de faire droit à la motion pour rejet d’opposition à la saisie, n’était pas frappée d’appel et n’était pas d’ailleurs une décision susceptible d’appel. La Cour considéra ensuite les moyens invoqués par les appelantes au soutien de leur demande pour annulation du décret, savoir (i) que la saisie avait été pratiquée super non domino, que l’immeuble saisi leur appartenait en vertu de l’acte de donation du 25 janvier 1957 et (ii) que la saisie avait été pratiquée de façon irrégulière.
S’appuyant sur les dispositions des arts. 806, 2132, 2168 et 2176 (a) du Code civil et les articles 14 et 15 de la Loi concernant la confection du cadastre, S.R.Q. 1941, c. 320, la Cour d’appel jugea que l’immeuble saisi — qui, d’après les inscriptions au Bureau d’enregistrement, appartenait à dame Aurore St-Gelais, — n’avait pas été affecté par l’acte de donation invoqué et présenté à l’enregistrement par les appelantes, qu’il leur résultait de cet acte aucun droit opposable à la Banque et qu’en conséquence, il ne pouvait être question, en l’espèce, d’une vente super non domino. Ce premier moyen fut donc rejeté.
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La Cour écarta aussi le second moyen, jugeant, en somme, qu’il n’y avait eu dans la procédure d’exécution aucune irrégularité qui, d’après les dispositions de l’art. 784 du Code de procédure civile, pouvait justifier d’annuler le décret.
Après avoir considéré les différents points soulevés par les appelantes, il m’est impossible de conclure, comme nous y avons été invités, que le jugement de la Cour d’appel est erroné. En somme, je dirais que ces points, qui ne diffèrent guère de ceux qu’on a soulevés en Cour d’appel ou en première instance, ne tiennent pas compte de la rigueur des dispositions de la loi, mentionnées au jugement de la Cour d’appel, visant les actes de donation d’immeubles, l’enregistrement des actes, leur inscription à l’index des immeubles, la revision du cadastre et les conséquences d’une telle revision. Quant aux irrégularités invoquées en ce qui concerne la saisie, je ne vois rien justifiant cette Cour d’adopter sur cette question de procédure, une conclusion différente de celle de la Cour d’appel.
Je renverrais l’appel avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureur des appelantes: C. Picard, Montréal.
Procureurs de l’intimée: Holden, Hutchison, Cliff, McMaster, Meighen & Minnion, Montréal.
[1] [1966] B.R. 365.
[2] [1966] B.R. 365.