Cour suprême du Canada
Commission des Relations de Travail du Québec v. Canadian Ingersoll-Rand Company Limited et al., [1968] R.C.S. 695
Date: 1968-04-29
Commission Des Relations De Travail Du Québec Appelante;
et
Canadian Ingersoll-Rand Company Limited Intimée;
et
Métallurgistes Unis D’Amérique, Local 6670 Mise-En-Cause.
1968: Mars 5, 6, 7; 1968: Avril 29.
Coram: Les Juges Fauteux, Judson, Ritchie, Hall et Spence.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, infirmant un jugement du Juge en Chef Dorion. Appel accueilli.
Laurent E. Bélanger, c.r., pour l’appelante.
Jean H. Gagné, c.r., et J. Claude Royer, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE FAUTEUX: — L’intimée a fait émettre un bref de prohibition pour faire déclarer illégale et nulle une décision de l’appelante accréditant le 30 mars 1965 l’Union mise en cause et pour obtenir une ordonnance enjoignant à celle-ci de cesser et se désister de tous actes, interventions et procédures découlant de cette décision. Après enquête et audition au mérite, la Cour supérieure rejeta la requête de l’intimée
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et annula le bref émis. Portée en appel, cette décision fut infirmée et la Cour d’appel[2] accorda, en partie, la requête de l’intimée. D’où le présent pourvoi.
Voici, en résumé, les faits donnant lieu à ce litige entre l’appelante et l’intimée, ci-après aussi appelées la Commission et la compagnie-intimée respectivement.
En novembre 1964, il existait à Sherbrooke deux usines, situées tout près Tune de l’autre, dont l’une, celle de la compagnie-intimée, à 375, rue Courcelette et l’autre, celle de Sherbrooke Machineries Limited, à 880 Randrill. Le 21 novembre 1964, la compagnie-intimée se porta acquéreur de l’actif de Sherbrooke Machineries Ltd. Comme conséquence de cette transaction, les deux usines furent fusionnées, les employés de Sherbrooke Machineries Ltd. se trouvèrent placés sous le contrôle et la direction de la compagnie-intimée, ils en devinrent les employés et leurs noms furent portés à sa liste de paye; enfin, les bureaux de comptabilité et d’achats des deux usines furent fusionnés en un seul et leurs produits furent mis sur le marché par la compagnie-intimée. Avant la fusion, l’usine de celle-ci comprenait sept divisions et après la fusion, on désigna l’usine de Sherbrooke Machineries Ltd. comme division n° 8. A l’époque de cette transaction du 21 novembre, les employés de Sherbrooke Machineries Ltd., contrairement à ce qui était le cas pour les employés de la compagnie-intimée, étaient groupés en association et représentés, en fait, par l’Association Internationale des Machinistes, loge 866, ci-après appelée l’Union des Machinistes. Celle-ci détenait un certificat de reconnaissance syndicale qui lui avait été émis en octobre 1953 sous le nom de «Association Internationale des Machinistes» et qui, par la suite, fut modifié, en août 1957, pour y ajouter «loge 866». L’Union des Machinistes avait négocié et signé avec Sherbrooke Machineries Ltd. la convention collective qui était en vigueur lors de la fusion et qui devait le demeurer jusqu’au 4 novembre 1966. Deux jours après la fusion, la compagnie-intimée demanda à la Commission de substituer, au certificat de reconnaissance syndicale, son nom à celui de Sherbrooke Machineries Ltd. Ayant constaté le fait de la fusion et le fait que l’Union des Machinistes n’avait aucune objection à cette demande pourvu que les droits que lui assuraient le Code du Travail
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et la convention collective soient sauvegardés, la Commission fit droit à cette requête par une décision, rendue le 3 décembre 1964 en conformité avec les dispositions des arts. 36 et 37 du Code du Travail, dont le dispositif est en ces termes:
La Commission décide de changer, partout où elle se trouve, au certificat et à ses amendements, la désignation de l’employeur, par la suivante:
Canadian Ingersoll-Rand Co. Ltd. — corps politique et incorporé, ayant son siège social dans la cité de Montréal.
Trois jours après cette décision du 3 décembre 1964, soit le 7 décembre 1964, les Métallurgistes Unis d’Amérique, local 6670, ci-après appelés l’Union des Métallurgistes, demandaient à la Commission d’être reconnus comme représentants de presque tous les salariés de la compagnie-intimée dont l’adresse indiquée à la demande était 375, rue Courcelette, à Sherbrooke. La Commission informa la compagnie-intimée de cette requête, la pria de préparer un relevé détaillé de tous les salariés à son emploi depuis le 7 décembre 1964, l’avisa que sous peu ses enquêteurs se présenteraient pour vérifier ce relevé et l’invita à présenter, dans un délai de sept jours, toutes représentations qu’elle pouvait juger à propos de soumettre. La compagnie-intimée s’opposa à cette requête. Dans une contestation écrite, en date du 5 janvier 1965, elle soumit, en substance, que par l’effet de la loi et de la décision rendue le 3 décembre 1964 par la Commission, tous les employés de la compagnie-intimée et non pas seulement ceux qui, avant la fusion, travaillaient pour Sherbrooke Machineries Ltd., étaient désormais membres de la même unité de négociation et couverts par le même certificat de reconnaissance syndicale détenu par l’Union des Machinistes et qu’au surplus, l’Union des Métallurgistes ne représentait pas la majorité absolue de ses employés en date du 7 décembre 1964. A ceci, l’Union des Métallurgistes répondit par écrit, le 15 janvier 1965, que la décision du 3 décembre 1964, rendue par la Commission à l’égard du certificat détenu par l’Union des Machinistes, n’avait pas eu pour effet d’étendre la portée juridique de ce certificat, non plus que la portée juridique et la juridiction de la convention collective de travail intervenue entre l’Union des Machinistes et Sherbrooke Machineries Ltd. et que les droits et la situation des employés de la compagnie-intimée, travaillant
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aux établissements de la rue Courcelette; n’avaient pas été affectés par cette décision du 3 décembre. Après avoir considéré le dossier, tenu compte des pièces et de ses propres enquêtes, là Commission rendit le 30 mars 1965, sous la signature de son vice-président, le juge Gérard Vaillancourt, la décision qui donna lieu au présent litige. Dans cette décision, là Commission rappelle que les salariés que l’Union des Machinistes était autorisée à représenter, par le certificat de reconnaissance syndicale émis en sa faveur, étaient les salariés à l’emploi de Sherbrooke Machineries Ltd. et elle déclare que son ordonnance du 3 décembre 1964, rendue en vertu de l’art. 37 du Code du Travail,’ n’avait pour fins que dé changer, au certificat, le nom de l’employeur et non d’étendre la juridiction de l’Union des Machinistes à tous lès salariés des sept Divisions dont était formée l’usine de la compagnie-intimée avant la fusion. Elle ajoute qu’elle n’avait pas de juridiction, sur une simple requête présentée en vertu de l’art. 36 du Code du Travail, d’élargir ou d’augmenter le groupe visé au certificat et que si l’Union des Machinistes voulait couvrir, en plus des salariés y mentionnés, ceux de la compagnie-intimée à 375, rue Courcelette, elle devait, conformément aux prescriptions de la section II du Code du Travail, présenter une requête en accréditation. Quant au mérite de là demande en accréditation de l’Union des Métallurgistes, la Commission jugea (i) que le groupe de salariés envers lequel il y avait lieu, après enquête, de considérer cette demande, était ce groupe de salariés travaillant à l’usine de la compagnie-intimée à 375, rue Courcelette, à Sherbrooke, excepté les employés de bureau, les modeleurs (pattern makers), les gardiens (watchmen) et les salariés travaillant à l’usine de l’intimée à 880, rue Randrill, Sherbrooke, et étant autrefois l’usine de Sherbrooke Machineries Limited et (ii) que l’Union des Métallurgistes représentait la majorité de ce groupe. La Commission accueillît là requête dé l’Union des Métallurgistes, lui accorda l’accréditation envers le groupe ci-haut défini et lui décerna un certificat à cet effet.
Au soutien de sa requête à la Cour supérieure pour faire déclarer qu’en rendant cette décision, la Commission a excédé sa juridiction, l’intimée a soulevé différentes questions que M. lé juge en chef Dorion, saisi de l’affaire, a
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résumées en trois points: — (i) violation de la règle audi alteram partem; (ii) revision ou modification illégale de la décision du 3 décembre 1964; et (iii) décision ultra vires parce que rendue par un vice-président agissant seul dans un cas où il ne s’agit pas d’un litige intersyndical.
Sur le premier point: — Le grief de la compagnie-intimée se fonde sur le fait qu’il n’y a pas eu d’audition formelle. Comme cette Cour l’a rappelé récemment dans Komo Construction Inc. et les Constructions du St-Laurent Limitée v. Commission des Relations de Travail du Québec et les Métallurgistes Unis d’Amérique, Local 6861[3], la règle audi alteram partem n’implique pas qu’il doit toujours être accordée une audition. L’obligation est de fournir aux parties l’occasion de faire valoir leurs moyens. A mon avis, rien dans les circonstances particulières à l’espèce ne permet d’affirmer que la Commission devait nécessairement juger que la compagnie-intimée ne pouvait faire valoir les deux points soulevés par elle au soutien de sa contestation de la requête de l’Union des Métallurgistes sans la tenue impéraitive d’une audition. D’autre part et à venir jusqu’au jour où la Commission rendit sa décision, ni la compagnie-intimée ou autre partie intéressée n’avait indiqué le désir d’une audition formelle. Ce n’est que dans une réplique portant la date même de la décision attaquée et produite plus de six semaines après le délai additionnel que la Commission lui avait accordé pour produire cette réplique, que la compagnie-intimée exprima ce désir. Manifestement, cette demande d’audition ne fut pas faite en temps utile. La diligence que la Commission doit, dans l’intérêt de la paix industrielle, des employeurs, des employés et du public, apporter à la solution des litiges qui lui sont soumis, ne doit pas être paralysée par le défaut ou la négligence des parties. Se trouvant suffisamment renseignée par les plaidoiries écrites, les pièces produites et ses propres enquêtes, la Commission pouvait raisonnablement juger, dans les circonstances, qu’en raison, d’une part, de son devoir de disposer diligemment des cas dont elle est saisie et en raison, d’autre part, de l’inaction de la compagnie-intimée, elle pouvait et devait, sans plus d’atermoiement, rendre sa décision. A mon avis, le Juge en chef de la Cour
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supérieure était justifié de rejeter ce grief de la compagnie-intimée. Disons immédiatement qu’il n’est fait aucune mention de ce grief aux raisons de jugement de la Cour d’appel.
Sur le second point: — La compagnie-intimée prétend qu’en amendant, le 3 décembre 1964, lé certificat de reconnaissance syndicale émis en faveur de l’Union des Machinistes afin d’y substituer le nom du nouvel employeur, la compagnie-intimée, à celui de l’ancien, Sherbrooke Machineries Ltd., la Commission avait étendu la juridiction que l’Union des Machinistes avait sur les salariés de Sherbrooke Machineries Ltd. à tous les salariés des sept divisions de l’usine de la compagnie-intimée. Et, poursuit-elle, en accréditant, par sa décision du 30 mars 1965, l’Union des Métallurgistes comme représentant les salariés de ses sept divisions, la Commission a revisé et renversé sa décision du 3 décembre 1964, ce que, dit-on, elle ne pouvait légalement faire sans permettre aux parties d’être entendues et leur donner un avis à ces fins, tel que l’exigent les dispositions de l’art. 118 du Code du Travail, auxquelles la Commission ne s’est pas conformée. Cet article 118 vise le cas où la Commission est appelée à reviser ou révoquer pour cause une décision ou un ordre rendu ou certificat émis par elle. Ceci n’est pas notre cas. En l’espèce, ce que la Commission avait à décider, c’était le mérite d’une requête déposée par l’Union des Métallurgistes pour être accréditée comme représentant les employés de la compagnie-intimée, en date du 7 décembre 1964. Celle-ci contesta cette requête et sa contestation est fondée, en partie, sur l’interprétation et la portée ci-dessus qu’elle attribue à la décision du 3 décembre et que la Commission et, subséquemment, la Cour supérieure ont, à bon droit, rejetées comme mal fondées. Même s’il fallait tenir pour erronées l’interprétation et la portée différentes que la Commission assigne à sa décision du 3 décembre, cette erreur ne saurait donner ouverture au recours par. prohibition, ne serait-ce qu’en raison du fait que la Commission avait juridiction pour considérer et décider cette question particulière et qu’on ne perd pas la juridiction qu’on possède du fait qu’en l’exerçant, on puisse, de bonne foi, commettre une erreur. Segal v. City of Montreal[4]. La Cour supérieure était justifiée de ne pas
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retenir ce deuxième grief dont il n’est fait, comme c’est le cas pour le premier, aucune mention aux raisons de jugement de la Cour d’appel.
Sur le troisième point: — La compagnie-intimée a plaidé et précisé ce moyen comme suit au para. 33 de sa requête pour prohibition:
33. — Egalement, la décision de l’intimée, rendue le 30 mars 1965 et produite sous la cote R-12, est illégale, nulle et ultra vires parce qu’elle a été rendue par un vice-président de l’intimée agissant seul et par conséquent sans juridiction, puisqu’un tel vice-président n’a ce pouvoir en vertu de la loi que dans le cas de litige intersyndical, ce qui n’était aucunement le cas;
J’ai mis en italique cette partie du paragraphe où apparaît la raison sur laquelle se fonde ce grief dont le bien ou malfondé dépend ainsi de la question de savoir si l’affaire dont fut saisie la Commission, est ou n’est pas un litige intersyndical, tel que défini à l’art. 108 du Code du Travail, soit une affaire où des associations de salariés sont parties opposées ou, suivant le texte anglais, a case in which associations of employees are opposed to one another. En effet, tel que le prescrit le second para. de l’art. 107 du Code du Travail, les membres de la Commission qui représentent les employeurs et les salariés ne votent pas, s’il s’agit d’un litige intersyndical. Le conflit est alors décidé par celui qui préside les séances de la Commission, soit le président lui-même ou, comme ce fut le cas en l’espèce, l’un de ses vice-présidents, M. le juge Gérard Vaillancourt. Tenant compte de la contestation, des pièces produites et de ses propres enquêtes, la Commission a évidemment considéré qu’elle était saisie d’un litige intersyndical. Et M. le juge en chef Dorion, après un examen détaillé des faits révélés par le dossier, est arrivé à la même conclusion qu’il exprima en ces termes:
Toute la question consistait à savoir si l’Association des Machinistes possédait déjà un certificat d’accréditation pour les employés de Canadian Ingersoll ou si les Métallurgistes Unis avaient le droit de demander un tel certificat. Y a-t-il dans ce conflit autre chose qu’un litige inter-syndical? Evidemment non. Surtout si l’on tient compte du texte anglais de l’article 108, on constate que la véracité de cette dénégation ne fait pas de doute, car il y avait certainement «dans l’affaire des associations d’employés qui étaient opposées l’une à l’autre». Dans les circonstances, le paragraphe 2 de l’article 107 devait recevoir son application.
On ne saurait, à mon avis, arriver à d’autre conclusion. Le fait que la compagnie-intimée ait, à la connaissance de l’Union des Machinistes, pris l’initiative de la contestation de la requête en accréditation de l’Union des Métallurgistes
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et ait, à ces fins, invoqué les droits, pour le moins prioritaires sinon exclusifs, que pouvait avoir l’Union des Machinistes, n’est certes pas un critère valable pour déterminer la nature du litige soumis à la Commission. Comme employeur, la compagnie-intimée avait sans doute un intérêt dans la décision que pouvait prendre la Commission mais ceci ne détermine pas la nature du conflit que celle-ci avait à résoudre. La nature de ce conflit doit s’apprécier en fonction de la question fondamentale qu’on avait soumise à la Commission et que celle-ci devait décider. Et cette question était: laquelle des deux unions, agissant Tune directement et l’autre surtout par le truchement de la compagnie-intimée, avait droit, après l’acquisition de l’entreprise de Sherbrooke Machineries Ltd. par la compagnie-intimée, d’être accréditée pour représenter tous les salariés de celle-ci. Manifestement, il n’y avait là qu’un litige intersyndical. Aussi bien, ce troisième grief, tel que plaidé par la compagnie-intimée et considéré par le juge de première instance, fut-il, par celui-ci,, justement; écarté comme mal fondé.
La Cour supérieure rejeta la requête pour bref de prohibition, cassa et annula le bref émis.
Aux raisons de jugement de la Cour d’appel, on ne réfère aucunement aux griefs ci-dessus, non plus qu’à la question de savoir s’il s’agit d’un litige intersyndical. On reconnaît, par ailleurs, que si telle est la nature de l’affaire soumise à la Commission, le vice-président pouvait, comme il l’a fait, en décider seul. Distinguant, cependant, entre les séances de la Commission et ses décisions, la Cour d’appel a considéré que le vice-président ne pouvait, en droit, procéder seul aux séances requises pour la connaissance du litige et du délibéré et, tenant compte du fait que la décision de la Commission ne mentionne aucune séance avec d’autres membres de la Commission et trouvant la preuve au dossier suffisante pour établir que le vice-président avait connu seul du différend, la Cour conclut que la décision, ainsi rendue par ce dernier sans permettre à au moins deux de ses collègues d’exercer leur voix consultative, est illégale et nulle et que la Commission ne peut y donner effet. C’est là le motif et le seul sur lequel se fonde le jugement de la Cour d’appel. Et de là le pourvoi de la Commission à cette Cour.
Au seuil de l’audition devant nous, la compagnie-intimée a demandé la permission d’amender sa requête pour obten-
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tion d’un bref de prohibition, afin d’y, remplacer le para. 33, ci-haut reproduit, par le paragraphe suivant:
33. — Également, la décision de l’intimée rendue le 30 mars 1965; et produite sous la cote R-12, est illégale, nulle et ultra vires, parce qu’elle a été rendue par un vice-président de l’intimée agissant seul et par conséquent sans juridiction. En effet, non seulement la décision n’a été rendue et signée que par un vice-président de la commission, mais aussi ce vice-président n’a pas connu du litige et n’a pas délibéré avec les autres membres de la Commission.
L’appelante s’est fortement, opposée à cette requête. Elle a soumis que, mis en contraste avec le texte actuel du para. 33, l’amendement proposé change fondamentalement le débat engagé entre les parties et établit manifestement que la compagnie-intimée cherche ainsi, injustement et illégalement, à bénéficier, devant cette Cour, d’un moyen qui n’avait pas été plaidé en première instance et sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel pour motiver sa décision. La Cour réserva son jugement sur cette requête.
Ainsi donc, pour déclarer que le juge Vaillancourt. a connu seul du différend et rendu sa décision sans permettre à au moins deux de ses collègues d’exercer leur voix consultative, la Cour d’appel s’est appuyée (i) sur le fait que la décision de la Commission ne mentionne aucune séance du juge Vaillancourt avec d’autres collègues et (ii) sur la preuve, soit sur la partie ci-après du témoignage de Me Alfred Bussières, secrétaire général de la Commission:
Q. Entre la réception de la requête en accréditation des Steel Workers — je vais les désigner comme ça: les Steel Workers of America, et la décision du trente (30) mars de votre Commission, dans ce dossier, y a-t-il eu audition des parties?
R. Il n’y, a aucun procès-verbal, qui apparaît, d’audition.
Q. Aucun procès-verbal d’audition. Et, y a-t-il eu procès-verbal de délibéré. Y a-t-il eu délibéré?
R. ……… je l’ignore.
Me LAURENT E. BÉLANGER, POUR L’INTIMÉE; Je m’objecte, votre Seigneurie, ce n’est pas allégué.
LE TÉMOIN:
R. C’est hors ma connaissance.
LA COUR: S’il n’y a pas de procès-verbal d’audition, je ne vois pas comment il va trouver un procès-verbal de délibéré.
Me JEAN GAGNÉ, C.R., POUR LA REQUÉRANTE: Parfois, ils délibèrent sans audition.
R. Parfois ils délibèrent hors notre présence, aussi.
Q. En tout cas, on a une décision.
LA COUR: Oui, c’est ce qui compte, la décision.
On notera, d’abord que le procureur de la Commission, Me Bélanger, s’est objecté à cette partie du témoignage du
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secrétaire général, parce que les faits que la compagnie-intimée croyait peut-être pouvoir établir, n’avaient pas été plaidés. De plus et ainsi que Ta soumis Me Bélanger devant nous, tout ce qui ressort de ce témoignage, c’est que Me Bussières affirme qu’il n’y a pas de procès-verbal d’audition des parties, qu’il ignore s’il y a eu délibéré et qu’il ajoute que les membres de la Commission délibèrent parfois sans audition des parties et parfois hors la présence du personnel. En toute déférence, il m’est impossible d’admettre, comme établi au dossier, le fait sur lequel la Cour d’appel s’est appuyée pour casser le jugement du juge de première instance. Le vice-président de la Commission avait juridiction pour décider de la question soumise à la Commission. On ne peut présumer qu’en exerçant cette juridiction, il s’est abstenu de faire ce que la loi l’obligeait de faire. Il est présumé s’y être conformé. La maxime Omnia praesumuntur rite esse acta reçoit ici son application. La volonté du législateur de rendre la Commission maîtresse de sa procédure, ainsi qu’en témoignent les dispositions de l’art. 115 du Code du Travail, n’implique sûrement pas que celle-ci doit, en matière de procédure, se conformer intégralement à la pratique prescrite ou suivie en ce qui concerne les causes mues devant les tribunaux de droit commun. La compagnie-intimée devait satisfaire à la règle Actori incumbit probatio. Elle a fait défaut de ce faire. Pour ces raisons, je rejetterais la motion pour amender la requête pour bref de prohibition; et, assumant que le texte non amendé du para. 33 de cette requête puisse, sans amendement, être validement interprété de façon à inclure comme plaidé le moyen motivant le jugement de la Cour d’appel, je dirais, en tout respect, qu’à mon avis, le dossier ne permet pas de tenir ce moyen comme fondé.
Je maintiendrais l’appel, infirmerais le jugement de la Cour d’appel, le tout avec dépens, y compris les dépens de la requête pour amender, et rétablirais le jugement de première instance.
Appel accueilli avec dépens.
Procureur de l’appelante: L.E. Bélanger, Montréal.
Procureurs de l’intimée: Gagné, Trotier, Letarte, Larue & Rioux, Québec.
Procureurs de la mise-en-cause: Trudel, Beaudry & Gamache, Montréal.
[1] [1967] B.R. 794.
[2] [1967] B.R. 794.
[3] [1968] R.C.S. 172.
[4] [1931] R.C.S. 460, 56 C.C.C. 114, 4 D.L.R. 603.