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17/02/1969 | CANADA | N°[1969]_R.C.S._492

Canada | Range c. Corporation de Finance Belvédère, [1969] R.C.S. 492 (17 février 1969)


Cour suprême du Canada

Range c. Corporation de Finance Belvédère, [1969] R.C.S. 492

Date: 1969-02-17

Leonard C. Range (Défendeur) Appelant;

et

Corporation De Finance Belvédère (Demanderesse) Intimée.

1968: décembre 9; 1969: février 17.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, infirmant un jugement du Juge Morin. Appel accueilli.

Guy Dorion, c.r., pour le défende

ur, appelant.

Vincent Masson, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE PIGEON...

Cour suprême du Canada

Range c. Corporation de Finance Belvédère, [1969] R.C.S. 492

Date: 1969-02-17

Leonard C. Range (Défendeur) Appelant;

et

Corporation De Finance Belvédère (Demanderesse) Intimée.

1968: décembre 9; 1969: février 17.

Coram: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, infirmant un jugement du Juge Morin. Appel accueilli.

Guy Dorion, c.r., pour le défendeur, appelant.

Vincent Masson, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE PIGEON: — Le 7 avril 1960, l’appelant a signé une commande d’un manteau de fourrure pour son épouse.

[Page 495]

Le prix total, taxe comprise, était de $792 payable en 24 versements de $33 chacun à partir du 10 mai. En même temps que la commande adressée à Durand Fourrures Inc., il a signé un «Contrat de vente conditionnelle» selon une formule imprimée de United Loan Corporation, une «compagnie de finance». Dans ce document, le vendeur est décrit comme Durand & Coutu Enrg. La première condition inscrite au verso se lit comme suit:

1. Le vendeur restera propriétaire des choses présentement vendues jusqu’à parfait paiement final du prix de la vente à tempérament: si l’acheteur fait défaut d’en acquitter le prix conformément aux conditions arrêtées aux présentes, le vendeur aura le droit, à son choix, soit d’exiger le paiement immédiat des versements échus, soit de reprendre possession dudit appareil sans indemnité ni sans être tenu de rembourser l’argent déjà reçu par le vendeur en acompte du prix de vente à tempérament, et dans ce cas, l’acheteur se trouvera libéré quant au solde du prix de la vente à tempérament.

Le montant inscrit comme total des paiements différés est $792 payable au bureau de United Loan en 24 versements mensuels de $33 à partir du 10 mai 1960, avec la stipulation suivante:

Un billet promissoire négociable a été donné par l’Acheteur au Vendeur comme pièce constatant ledit Total des Paiements Différés mais non pas en paiement d’icelui.

En fait, il n’y a qu’un seul document le «billet» est la partie inférieure de la feuille de papier dont la partie supérieure est intitulée «Contrat de vente conditionnelle». Entre les deux, il n’y a qu’une ligne pointillée. Le «billet» porte à gauche en travers, la mention «Instrument négociable», au verso, il s’y trouve un endossement imprimé à l’ordre de United Loan Corporation. La signature du vendeur y figure à l’endroit approprié. On constate également plus bas un endossement au nom de United Loan Corporation. Ce n’est qu’au moment d’instituer l’action que l’intimée a détaché le «billet» du contrat.

Lors de la signature de la commande et du contrat de vente conditionnelle, le vendeur avait verbalement promis de livrer le manteau de fourrure dans deux ou trois semaines. En fait, il ne l’a jamais livré et il a fait faillite quelques mois plus tard. Cependant, dès le 13 avril, le contrat de vente conditionnelle, billet compris, était entre les mains de United Loan à son siège social à Montréal. Le 26 avril, celle-ci le remettait à la Banque Impériale

[Page 496]

avec un grand nombre d’autres effets semblables, en garantie collatérale d’avances dépassant le million de dollars.

En même temps que la commande et le contrat de vente conditionnelle, l’appelant avait signé une série de chèques au montant de $33 chacun, faits à Tordre de Durand & Coutu Enrg. et payables à chacune des échéances. Ces chèques, (ou plutôt ces traites: Leduc c. La Banque d’Hochelaga)[2], avaient été endossés et United Loan les avait en sa possession, ce qui lui permit d’encaisser les deux premiers. Après cela, l’appelant les ayant contremandés, le paiement fut refusé et les menaces de poursuite n’obtinrent aucun résultat. Il faut ajouter qu’avant la première échéance, United Loan connaissait le défaut de livraison; un de ses employés ayant, par téléphone, demandé à l’épouse de l’appelant si son manteau lui avait été livré; elle avait répondu négativement.

L’année suivante, United Loan devenait insolvable à son tour et, le 19 octobre 1961, le fiduciaire de ses détenteurs de billets garantis vendait à l’intimée, avec le concours de la Banque, un certain nombre de créances parmi lesquelles se trouvait la réclamation contre l’appelant. C’est en exécution de cette convention que le contrat de vente conditionnelle, avec le «billet» qui n’en avait jamais été détaché, fut remis à l’intimée. On lui remit également une carte comptable indiquant que seuls les deux premiers versements mensuels avaient été reçus et portant la mention «Non livré». L’intimée ayant détaché le «billet» intenta une poursuite fondée exclusivement sur cet effet, et elle prétend avoir les droits d’un détenteur régulier.

La Cour supérieure a rejeté l’action et déclaré le billet nul faute de considération, considérant que l’intimée n’avait pas les droits d’un détenteur régulier»

En appel[3], ce jugement a été infirmé par le motif suivant auquel une majorité s’est ralliée:

La U.L.C. ayant remis le billet contre valeur et avant qu’il ne fût en souffrance, elle doit être réputée avoir été détenteur régulier, à

[Page 497]

moins qu’il ne soit prouvé qu’elle était de mauvaise foi lorsqu’elle a pris le billet, ou qu’elle avait reçu avis d’un vice affectant le titre de Durand & Coutu Enrg.

Or, cette preuve n’a pas été faite. Il est vrai que l’épouse du défendeur a déposé qu’elle avait averti la U.L.C. par téléphone que l’objet de la vente ne lui avait jamais été livré; mais cela se passait quelque dix jours après la signature du billet et sa négociation à la U.L.C. Il est vrai aussi que la U.L.C. savait que le billet avait été donné en paiement d’un manteau vendu à tempérament, puisque le contrat de vente lui avait été cédé. Mais ce contrat ne contenait rien qui pût lui faire soupçonner que le manteau n’avait pas été livré; au contraire, l’acheteur y reconnaissait avoir reçu l’objet de la vente.

Avec déférence, ce motif me paraît erroné. On y considère que c’est au défendeur qu’il incombait de faire la preuve de la mauvaise foi de United Loan. Or, notre Cour, confirmant un arrêt de la Cour d’appel du Québec, a statué que lorsqu’il y a eu fraude à l’origine d’un effet de commerce il incombe à celui qui l’a pris de prouver sa bonne foi (Benjamin c. Weinberg)[4]. Ici, la preuve non contredite démontre que le vendeur devait livrer le manteau de fourrure avant l’échéance du premier versement. Si dans ces conditions il se servait, pour obtenir de l’argent, d’un document reconnaissant la livraison sans révéler le fait de la non livraison, il me semble évident qu’il commettait une fraude. D’un autre côté, s’il révélait le fait à United Loan, il est clair que celle-ci connaissait le vice de titre. A mon avis, c’est ce qu’il faut déduire de la seule preuve au dossier: l’appel téléphonique destiné à vérifier la livraison. Si l’on voulait prétendre que United Loan était de bonne foi, il fallait que l’on prouve cette bonne foi et cette preuve on n’a pas tenté de la faire.

Cela cependant est loin de disposer du litige car le «billet» a été transporté à la Banque avant l’échéance du premier versement et une preuve complète a été faite des circonstances de ce transport et de la bonne foi de la Banque. A l’audition, le procureur de l’appelant a admis que celle-ci était détentrice contre valeur, mais il a soutenu que parce qu’elle avait pris l’effet en garantie collatérale elle n’était pas détentrice régulière. Cette prétention vient à l’encontre d’un arrêt unanime de notre Cour confirmant un jugement de la Cour d’appel du Québec (Bonenfant c.

[Page 498]

La Banque Canadienne de Commerce)[5]. On a jugé que dans de telles conditions cette banque était détentrice régulière, au moins jusqu’à concurrence du montant de la dette en garantie collatérale de laquelle l’effet lui a été transporté. Ici, l’acte de vente fait voir que le montant dû à la Banque dépassait celui des créances cédées et dont elle touchait en totalité le prix versé par l’intimée, étant d’ailleurs obligée de subir une déduction au cas de défaut de livraison. Il faut donc admettre que l’intimée doit être considérée comme aux droits de la Banque et comme cette dernière a pris l’effet avant l’échéance, il importe peu, si on le tient pour un billet au sens de la Loi sur les lettres de change, que la cession subséquente à l’intimée ait eu lieu alors qu’il était en souffrance, l’article 57 ne faisant pas de distinction à cet égard.

Il faut donc rechercher si le document, base de l’action, est vraiment un «billet» au sens de la Loi sur les lettres de change. Pour cela il faut qu’il soit sans condition (art. 176.1). Il est évident que l’effet dont il s’agit n’est sans condition que si on le considère indépendamment du contrat de vente conditionnelle. Dès que l’on considère le tout, la première condition démontre que la promesse de payer est conditionnelle: advenant la reprise de l’effet vendu, l’acheteur est libéré. On ne saurait douter que le même résultat doit se produire advenant défaut de livraison. Ici, la preuve démontre que l’intimée a acquis les droits découlant du contrat de vente conditionnelle et du «billet» comme un tout. On voit qu’elle a fait publier des avis comme s’il s’agissait d’une vente de créance. Il est clair qu’elle voulait être en mesure d’exercer les droits découlant du contrat de vente aussi bien que ceux découlant du «billet». Ce n’est qu’en vue de l’institution de la poursuite qu’elle a détaché le «billet» pour prétendre le considérer comme un contrat distinct et inconditionnel. Nous n’avons pas à nous demander ce que serait la situation si l’intimée, et avant elle la Banque, avaient pris le «billet» détaché du contrat. Ce qui a été transporté, dans le cas présent, c’est le tout. En examinant le tout, il est impossible d’en venir à la conclusion que la promesse de l’acheteur est inconditionnelle. Ce n’est donc pas un billet.

[Page 499]

Il faut signaler que le contrat produit en la présente cause diffère de celui qui figurait sur le billet qui a fait l’objet de la décision de cette Cour dans Killoran c. Monti-cello State Bank[6]. Dans ce contrat-là on trouvait la stipulation suivante:

These notes… may be discounted, pledged or hypothecated by the Promisee and in every such case payment thereof is to be made to the holder of the note instead of to the Promisee, and no holder of the said notes… shall be affected by… any equities existing between the Subscriber and the Promisee, but shall be and shall be deemed to be a holder in due course and for value of the notes held by him.

On avait donc expressément stipulé que l’obligation découlant du billet serait inconditionnelle et subsisterait en faveur de tout détenteur de cet effet, nonobstant tout ce qui pourrait se produire entre l’acheteur et le vendeur comme conséquence de la vente conditionnelle. Ici on ne trouve rien de tel, j’irais même jusqu’à dire que la clause du contrat relative au «billet» implique le contraire.

Pour ces raisons, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de la Cour supérieure rejetant l’action, le tout avec dépens contre l’intimée dans toutes les cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs du défendeur, appelant: Dorion, Bernier, Gagnon & Cantin, Québec.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Bhérer, Masson, Juneau, Bernier, Côté & Ouellet, Québec.

[1] [1967] B.R. 932.

[2] [1926] R.C.S. 76, [1926] 1 D.L.R. 433.

[3] [1967] B.R. 932.

[4] [1956] R.C.S. 553; [1954] B.R. 582.

[5] [1930] R.C.S. 386; (1929), 46 B.R. 219.

[6] (1921), 61 R.C.S. 528, [1921] 1 W.W.R. 988, 57 D.L.R. 359.


Synthèse
Référence neutre : [1969] R.C.S. 492 ?
Date de la décision : 17/02/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Lettre de change et billet - Billet attaché à un contrat de vente conditionnelle - Le tout cédé à un tiers - Poursuite par le cessionnaire fondée exclusivement sur le billet - Objet de la vente non livré - Le cessionnaire est-il un détenteur régulier - Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1952, c. 15, art. 57, 58(2), 176(1).

Le 7 avril 1960, l’appelant a acheté un manteau de fourrure et a signé un contrat de vente conditionnelle selon une formule imprimée d’une compagnie de finance, United Loan Corporation, stipulant que le vendeur resterait propriétaire du manteau jusqu’au paiement final. Le premier versement devait avoir lieu le 10 mai 1960. Au contrat, il était stipulé qu’un billet négociable avait été donné par l’acheteur au vendeur. Ce billet était partie de la feuille de papier contenant le contrat et il était endossé à l’ordre de United Loan par le vendeur. Ce dernier n’a jamais livré le manteau et a fait faillite quelques mois plus tard. Le 13 avril, le contrat, billet compris, était entre les mains de United Loan et le 26 avril, celle-ci le remettait à la Banque Impériale en garantie collatérale. Lors de la signature du contrat, l’appelant avait aussi signé une série de chèques dont chacun représentait un des versements. Ces chèques ou traites étaient entre les mains de United Loan qui a encaissé les deux premiers, l’appelant ayant contremandé les autres. Il est en preuve qu’avant la première échéance, United Loan connaissait le défaut de livraison. L’année suivante, cette compagnie devenait insolvable et le fiduciaire vendait à l’intimée, avec le concours de la Banque Impériale, le contrat de vente conditionnelle avec le billet qui n’en avait jamais été détaché. Une carte comptable indiquant que seuls les deux premiers versements avaient été reçus et portant la mention «non livré» fut aussi remise à l’intimée. Cette dernière détacha le billet et intenta une poursuite fondée exclusivement sur cet effet en prétendant avoir les droits d’un détenteur régulier. La Cour supérieure a rejeté l’action pour le motif que le billet était nul faute de considération. Ce jugement fut infirmé par une décision majoritaire de la Cour d’appel. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Lorsqu’il y a eu fraude à l’origine d’un effet de commerce il incombe à celui qui l’a pris de prouver sa bonne foi: Benjamin c. Weinberg, [1956] R.C.S. 553. La preuve non contredite démontre que le vendeur devait livrer le manteau avant l’échéance du premier versement. Si dans ces conditions il se servait, pour obtenir de l’argent, d’un document reconnaissant la livraison sans révéler le fait de la

[Page 493]

non livraison, il commettait une fraude. Ce fait ayant été révélé à United Loan, celle-ci connaissait le vice du titre et il fallait alors que l’on prouve sa bonne foi, ce qui n’a pas été tenté.

La prétention que la banque n’était pas détentrice régulière parce qu’elle avait pris l’effet en garantie collatérale vient à l’encontre de la décision de cette Cour dans Bonenfant c. La Banque Canadienne de Commerce, [1930] R.C.S. 386. La banque était détentrice régulière au moins jusqu’à concurrence de la dette garantie collatérallement. Il faut donc admettre que l’intimée doit être considérée comme aux droits de la banque et comme cette dernière a pris l’effet avant l’échéance, il importe peu, si on le tient pour un billet au sens de la Loi sur les lettres de change, que la cession subséquente à l’intimée ait eu lieu alors qu’il était en souffrance, l’art. 57 ne faisant pas de distinction à cet égard.

Dans le cas présent, l’effet n’était pas un billet au sens de l’art. 176(1) de la Loi sur les lettres de change. Ce qui a été transporté c’est le tout, le billet non détaché du contrat. En examinant ce tout il est impossible d’en venir à la conclusion que la promesse de l’acheteur était inconditionnelle. Le cas présent diffère de Killoran c. Monticello State Bank (1921), 61 R.C.S. 528.

Bills and notes - Promissory note attached to a conditional sale contract - Both assigned as a whole to a holder - Action by assignee exclusively on the note - Object of sale not delivered - Is the assignee a holder in due course - Bills of Exchange Act, R.S.C. 1952, c. 15, ss. 57, 58(2), 176(1).

On April 7, 1960, the appellant purchased a fur coat and signed a conditional sale contract on a printed form of a finance company, United Loan Corporation, which stated that the seller would remain owner until payment of all the instalments. The first of these instalments was to be made on May 10, 1960. The contract stipulated that a negotiable promissory note had been given by the purchaser to the seller. This note was on the same sheet as the contract and was endorsed by the seller to United Loan. The coat was never delivered and the seller went bankrupt a few months later. On April 13, 1960, the contract, with the note still attached to it, was in the hands of United Loan which, on April 26, 1960, transferred it as collateral to the Imperial Bank. At the time of the signature of the contract, the appellant had also signed a series of cheques, each covering one instalment. These cheques were in the hands of United Loan which cashed only the first two, payment of the others having been stopped by the appellant. The evidence showed that before the due date of the first instalment, United Loan knew that the coat had not been delivered. The following year, United Loan went bankrupt and the trustee, with the bank’s consent, sold to the respondent the appellant’s contract to which the note was still attached. The respondent was also given an accounting card indicating that two payments had been made and a mention “not delivered”. The respondent detached the note and sued exclusively on that instrument alleging that it had the rights of a holder in due course. The Superior Court dismissed the action on the ground

[Page 494]

that the note was null for lack of consideration. This judgment was reversed by a majority decision in the Court of Appeal. An appeal was launched to this Court.

Held: The appeal should be allowed.

When there has been fraud at the origin of a negotiable instrument, the burden of proving good faith is on the holder: Benjamin v. Weinberg, [1956] S.C.R. 553. The uncontradicted evidence showed that the seller had to deliver the coat before the date of the first instalment. If, in order to obtain a loan, he was using a document acknowledging delivery without revealing the fact of the non delivery, he was committing a fraud. The fact of the non delivery having been revealed to United Loan, the latter knew the defect of the title and it was up to it to prove its good faith, which was not attempted to be done.

The contention that the bank was not a holder in due course because it had received the note as collateral goes against the judgment of this Court in Bonenfant v. The Canadian Bank of Commerce, [1930] S.C.R. 386. The bank was a holder in due course at least up to the amount of the debt guaranteed collaterally. It must therefore be admitted that the respondent must be considered in the rights of the bank and, as the latter had taken possession of the note before its maturity it matters not under s. 57 of the Bills of Exchange Act that its subsequent delivery to the respondent took place when it was overdue, so long as the instrument is considered a note within the meaning of the Act.

However, the instrument was not a note according to s. 176(1) of the Bills of Exchange Act. What was delivered was the note attached to the contract, forming a whole. A scrutiny of the whole reveals that the promise made by the buyer was not unconditional. The present case differs from the judgment in Killoran v. Monticello State Bank (1921), 61 S.C.R. 528.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec[1], reversing a judgment of Morin J. Appeal allowed.


Parties
Demandeurs : Range
Défendeurs : Corporation de Finance Belvédère
Proposition de citation de la décision: Range c. Corporation de Finance Belvédère, [1969] R.C.S. 492 (17 février 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-02-17;.1969..r.c.s..492 ?
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