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26/06/1969 | CANADA | N°[1969]_R.C.S._851

Canada | Agence Maritime Inc. c. Conseil Canadien des Relations Ouvrières et al., [1969] R.C.S. 851 (26 juin 1969)


Cour suprême du Canada

Agence Maritime Inc. c. Conseil Canadien des Relations Ouvrières et al., [1969] R.C.S. 851

Date: 1969-06-26

Agence Maritime Inc. Appelante;

et

Conseil Canadien des Relations Ouvrières, Roger L. Fournier, J. Lorne MacDougall et Syndicat des Marins Canadiens Intimés.

1968: Juin 4, 5; 1969: Juin 26.

Coram: Les Juges Fauteux, Martland, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, infirmant un ju

gement du Juge Côté. Appel accueilli.

Philippe Casgrain, pour l’appelante.

C.A. Geoffrion, c.r., et Rodrigu...

Cour suprême du Canada

Agence Maritime Inc. c. Conseil Canadien des Relations Ouvrières et al., [1969] R.C.S. 851

Date: 1969-06-26

Agence Maritime Inc. Appelante;

et

Conseil Canadien des Relations Ouvrières, Roger L. Fournier, J. Lorne MacDougall et Syndicat des Marins Canadiens Intimés.

1968: Juin 4, 5; 1969: Juin 26.

Coram: Les Juges Fauteux, Martland, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec1, infirmant un jugement du Juge Côté. Appel accueilli.

Philippe Casgrain, pour l’appelante.

C.A. Geoffrion, c.r., et Rodrigue Bédard, c.r., pour les intimés, le Conseil, R.L. Fournier et J.L. MacDougall.

Phil. Cutler et Pierre Langlois pour l’intimé, le Syndicat.

[Page 854]

Le jugement de la Cour fut rendu par

LE JUGE FAUTEUX: — L’appelante se pourvoit contre un arrêt majoritaire de la Cour d’appel[2], qui infirme une décision de la Cour supérieure autorisant la délivrance d’un bref introductif d’instance (847 C.P.C.) enjoignant aux intimés de suspendre, jusqu’à jugement final sur le bref, toutes procédures relatives à la tenue d’un scrutin ordonné le 2 novembre 1966 par le Conseil canadien des relations ouvrières et toutes procédures relatives à l’exécution de cette ordonnance.

Cet appel soulève deux points.

Le premier consiste à savoir si la Cour supérieure a un pouvoir de surveillance et de réforme sur les procédures ou décisions du Conseil canadien, — organisme qui relève de la compétence du Parlement et qui exerce des pouvoirs judiciaires ou quasi-judiciaires, — et, dans l’affirmative, si, en l’absence de moyens prescrits pour faire appel à ce pouvoir de la Cour supérieure, les justiciables peuvent recourir à la procédure applicable dans le cas de tribunaux administratifs relevant de la compétence de la Législature de Québec. Disposons immédiatement de cette première question en disant que cette Cour y a déjà répondu affirmativement dans une décision, rendue le 13 mai 1969, dans la cause de Three Rivers Boatman Ltd. v. Conseil canadien des relations ouvrières, Roger L. Fournier, J. Lorne MacDougall et Syndicat international des marins canadiens[3].

La deuxième question est de savoir si, prima facie, le Conseil canadien a excédé sa juridiction, en l’espèce, en procédant à exercer le pouvoir d’accréditation que lui confère la première partie de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, S.R.C. 1952, c. 152, ci-après désignée sous le titre abrégé de Loi sur les différends du travail. Il nous faut donc rechercher si, comme en a décidé le Conseil canadien, la première partie de ce statut s’applique à l’entreprise de l’appelante ou, plus précisément, si cette entreprise entre dans l’une des catégories d’entreprises mentionnées à l’art. 53 de la Loi sur les différends du travail.

A ces fins, les faits et les seuls faits dont il y a lieu de tenir compte sont ceux qu’expose la requête présentée à la Cour

[Page 855]

supérieure par l’appelante pour obtenir la délivrance du bref introductif d’instance. En effet, nous n’avons pas à nous préoccuper des faits que le Conseil canadien a jugé avoir été prouvés devant lui. Le Conseil canadien ne saurait, en effet, s’attribuer une juridiction en mésinterprétant ou ignorant la preuve qu’on lui a soumise et c’est là le fait qu’on lui reproche à la requête et que nous devons, à l’instar des autres faits qui y sont allégués, présumer au stade préliminaire où en est cette requête, ainsi que le veut la disposition du second alinéa de l’art. 847 C.P.C. et ainsi, par ailleurs, qu’en ont convenu les parties. Résumons ces faits.

Constituée suivant les lois de la province de Québec et ayant sa principale place d’affaires en la cité de Québec, l’appelante possède et exploite trois navires caboteurs dont Québec est le port d’attache. Ces navires n’effectuent que le transport général de marchandises et ce, seulement dans les limites et à l’intérieur des eaux de la province de Québec, particulièrement entre Montréal, Québec, les ports de la rive nord et les ports de la rive sud du Saint-Laurent. L’appelante a, de plus, sept bureaux régionaux et installations portuaires, tous situés dans la province de Québec, soit dans les ports de Montréal, Québec, Baie Comeau, SeptÎles, Matane, Ste-Anne-des-Monts et Gaspé. Elle ne fait aucun acheminement de fret (freight forwarding), ni ne s’en occupe en dehors de la province de Québec. Ces navires n’ont qu’en trois circonstances près, et ceci exceptionnellement et seulement dans le but de compléter des cargaisons, fait des voyages au-delà des limites territoriales de la province, soit deux à Toronto, aux cours de l’année 1964, et un à Pugwash, en Nouvelle‑Écosse, au cours de 1965. Il n’appert pas que les navires de l’appelante soient sortis de la province en 1966.

Disons incidemment qu’on allègue d’autres faits dans la requête. Ainsi, on allègue qu’un syndicat autre que le syndicat intimé, nommément le District 50 United Mines Workers of America, unité locale 13946, est déjà et ce, depuis 1964, le représentant, accrédité par la Commission des relations ouvrières de Québec, du même groupe de travailleurs dont le syndicat intimé cherche à se faire accréditer comme représentant par le Conseil canadien. Ce fait ajoute sans doute à l’importance de la question de juridiction soulevée par l’appelante, mais c’est là, cependant, un fait étranger à la solution de cette question.

[Page 856]

Il convient maintenant de reproduire les dispositions suivantes de l’art. 53 de la Loi sur les différends du travail.

53. La Partie I s’applique à. l’égard des travailleurs employés aux ouvrages, entreprises ou affaires qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, ou relativement à l’exploitation de ces choses, y compris, mais non de manière à restreindre la généralité de ce qui précède:

a) les ouvrages, entreprises ou affaires exécutés ou exercés pour ou concernant la navigation et la marine marchande, intérieures ou maritimes, y compris la mise en service de navires et le transport par navires partout au Canada;

b) les chemins de fer, canaux, télégraphes et autres ouvrages et entreprises, reliant une province à une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au delà des limites d’une province;

c) les lignes de vapeurs et autres navires reliant une province à une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au delà des limites d’une province;

d) les bacs transbordeurs entre une province et une autre, ou entre une province et tout pays autre que le Canada;

e) …

f) …

g) …

h) …

et à l’égard des patrons de ces travailleurs dans leurs rapports avec ces derniers, ainsi qu’à l’égard des syndicats ouvriers et organisations patronales composés desdits travailleurs ou patrons.

En Cour supérieure, M. le juge Côté, s’appuyant principalement sur les diverses opinions exprimées par les membres de cette Cour dans Validity and Applicability of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act, maintenant citée sous le titre abrégé de Eastern Canada Stevedoring Co. Ltd.[4], considéra que les allégations de la requête de l’appelante suffisaient à classer son entreprise comme entreprise de navigation intra-provinciale et jugea que, dans l’état actuel du dossier et jusqu’à ce qu’une preuve au contraire soit rapportée, il y avait, en l’espèce, une apparence de droit suffisante pour agréer les conclusions de la requête et permettre ainsi un débat entre les parties sur le fond du litige, tant en fait qu’en droit. En conséquence, il autorisa la délivrance du bref introductif d’instance et ordonna la suspension de toutes procédures relatives à la tenue du scrutin ordonné par le Conseil canadien et la suspension de toutes procédures relatives à l’exécution de cette ordonnance.

[Page 857]

En Cour d’appel[5], MM. les juges Taschereau et Owen exprimèrent l’avis que le Conseil canadien n’était pas soumis au pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour supérieure et, pour cette raison, ne se sont pas prononcés sur la question qui nous occupe. Dissident, M. le juge Choquette affirma, au contraire, la juridiction de la Cour supérieure et jugea que, pris dans leur ensemble, les allégués de la requête en évocation ne démontrent pas que le juge de première instance ait erré, ni en décidant que jusqu’à preuve du contraire l’entreprise de l’appelante était une affaire intra-provinciale, ni en autorisant la délivrance du bref demandé et ni en sursoyant aux procédures du Conseil canadien.

Au regard des faits dont nous devons tenir compte à ce stade préliminaire de la requête en évocation, il nous faut conclure que les opérations maritimes de l’appelante se limitent au territoire de la province de Québec. On a cherché à mettre en doute cette conclusion de fait en soulevant deux moyens. On a d’abord invoqué les trois voyages, effectués par les navires de l’appelante, en dehors des limites de la province et on a, de plus, représenté que, voyageant sur le fleuve Saint-Laurent pour se rendre de la ville de Québec à celle de Gaspé, les navires de l’appelante doivent nécessairement franchir les frontières des eaux intérieures du Canada, suivant la définition donnée à cette expression dans et aux fins de la Loi sur la marine marchande, S.R.C. 1952, c. 29, art. 2(41).

En ce qui concerne le premier moyen, je dirais, à l’instar de M. le juge Choquette de la Cour d’appel, que ce n’est pas trois voyages effectués exceptionnellement au-delà des limites de la province, soit deux en 1964 et un seul en 1965, qui suffisent à changer le caractère permanent de l’entreprise de l’appelante. Dans Re Tank Truck Transport Ltd.[6] et dans Regina v. Cooksville Magistrate’s Court, Ex parte Liquid Cargo Lines Ltd.[7], décisions citées par le syndicat intimé au soutien de ce premier moyen, les faits sont différents. Dans la première de ces causes, le voiturier détenait, pour le transport de marchandises, un permis de la province d’Ontario, un permis du fédéral pour le transport de marchandi-

[Page 858]

ses entre l’Ontario et le Québec et un permis de l’autorité concernée aux États-Unis pour le transport d’un certain produit d’un point aux États-Unis à un autre point au Canada. Bien que les divers voyages, en dehors des limites de la province d’Ontario, n’étaient pas effectués suivant un horaire arrêté, ils étaient raisonnablement réguliers; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. J’ajouterai que cette décision de la Cour suprême d’Ontario, non seulement ne supporte pas la prétention du syndicat intimé mais elle va précisément à l’encontre, ainsi qu’il appert du passage ci-après à la page 172 du recueil:

I agree with counsel for the respondent that not every undertaking capable of connecting Provinces or capable of extending beyond the limits of a Province does so in fact. The words “connecting” and “extending” in s. 92(10)(a) must be given some significance. For example a trucking company or a taxicab company taking goods or passengers occasionally and at irregular intervals from one Province to another could hardly be said to be an undertaking falling within s. 92(10)(a). As appears from the Winner case and the Underwater Gas Developers case, “undertaking” involves activity and I think that to connect or extend, that activity must be continuous and regular, but if the facts show that a particular undertaking is continuous and regular, as the undertaking is in this case, then it does in fact connect or extend and falls within the exception in 10(a) regardless of whether it is of greater or less in extent than that which is carried on within the Province.

Dans la seconde cause, le voiturier offrait et fournissait un service extra-provincial de façon constante et ininterrompue à tous ceux qui en faisaient la demande.

Il faut donc écarter ce premier moyen comme non fondé.

En ce qui concerne le second, basé sur la Loi sur la Marine marchande, je dirais que ce moyen ne peut être soulevé vu qu’il est allégué spécifiquement dans la requête que, sauf les trois voyages ci-dessus mentionnés, les navires de l’appelante naviguent dans les limites et à l’intérieur des eaux de la province de Québec. Je ne vois guère, par ailleurs, que ce soit aller au-delà des limites de la province, au sens de l’art. 92(10) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique et de l’art. 53(c) de la Loi sur les différends du travail, que de sortir des eaux intérieures pour aller d’un point à un autre dans la même province.

Il faut donc retenir qu’au regard du dossier, tel que présentement constitué, les opérations maritimes de l’appelante sont des opérations intra-provinciales.

[Page 859]

Même si tel est le cas, dit-on de la part des intimés, ces opérations relèvent quand même de la compétence du Parlement en raison de l’art. 91(10) (Navigation and Shipping) du statut de 1867 et sont assujetties à la compétence du Conseil canadien en vertu du paragraphe d’ouverture et de l’alinéa (a) de l’art. 53 de la Loi sur les différends du travail. Cette assertion repose purement et simplement sur l’interprétation qu’on donne aux articles cités et aucunement sur un fait afférent à l’entreprise de l’appelante et susceptible de donner à cette entreprise un aspect requérant une considération particulière. On ne saurait accueillir l’interprétation suggérée sans être conduit à conclure qu’en édictant les dispositions des art. 91(29) et 92(10)(a) du statut de 1867 et de l’alinéa (c) de l’art. 53 de la Loi sur les différends du travail, le Législateur a parlé pour ne rien dire. En ce qui concerne particulièrement les dispositions de l’art. 53, il me paraît clair que l’alinéa (c), visant les lignes de vapeurs et autres navires reliant une province à une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province, implique nécessairement que les autres lignes ne sont pas visées. Il faut en conclure que lorsque dans l’alinéa (a) du même article on mentionne la navigation et transport par navires, on ne vise pas ce qui se trouve implicitement exclu par la disposition de l’alinéa (c). En somme et si libéralement que doit être interprété le pouvoir conféré au Parlement par l’art. 91(10) du statut de 1867, ainsi qu’en a jugé le comité judiciaire du Conseil Privé dans City of Montreal v. Montreal Harbour Commissioners[8], je suis d’avis que dans un cas comme celui qui nous occupe et sauf en ce qui concerne l’aspect navigation, les dispositions des art. 91(29) et 92(10)(a) et (b) ont collectivement pour effet d’exclure de la compétence du Parlement les entreprises de transport maritime dont les opérations sont effectuées strictement à l’intérieur d’une même province. Dans Commission du salaire minimum v. Bell Telephone Co. of Canada[9], cette Cour a unanimement approuvé le principe énoncé comme suit par mon collègue, M. le juge Abbott, dans le renvoi touchant la validité de la loi qui régit le Conseil canadien[10]:

The right to strike and the right to bargain collectively are now generally recognized, and the determination of such matters as hours

[Page 860]

of work, rates of wages, working conditions and the like, is in my opinion a vital part of the management and operation of any commercial or industrial undertaking. This being so, the power to regulate such matters, in the case of undertakings which fall within the legislative authority of Parliament lies with Parliament and not with the Provincial Legislatures.

Cela implique évidemment qu’en règle générale c’est la législation provinciale qu’il faut appliquer en ces matières aux entreprises du ressort législatif des provinces. Il reste évidemment certaines exceptions à faire spécialement pour ce qu’il faut considérer comme relevant de l’aspect navigation. Il n’est sûrement pas à propos d’entreprendre de définir l’étendue du champ d’application de ces exceptions, il suffit de dire que cela ne saurait s’étendre à la matière qui nous concerne: la loi qu’on a voulu appliquer à l’appelante ne peut régir que les entreprises qui sont du ressort du Parlement. Tel n’étant pas le cas de l’appelante, elle ne peut y être assujettie.

Ces considérations me paraissent suffisantes pour conclure que dans l’état actuel du dossier, le juge de première instance était justifié d’autoriser la délivrance du bref demandé et de surseoir aux procédures du Conseil canadien.

Je ferais droit au pourvoi de l’appelante, infirmerais le jugement de la Cour d’appel et rétablirais le dispositif du jugement de première instance; le tout avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Byers, McDougall, Casgrain & Stewart, Montréal.

Procureurs des intimés, le Conseil, R.L. Fournier et J.L. MacDougall: Geoffrion & Prud’homme, Montréal.

Procureurs de l’intimé, le Syndicat: Cutler, Lamer, Bellemare, Robert, Desaulniers, Proulx & Sylvestre, Montréal.

[1] [1968] B.R. 381.

[2] [1968] B.R. 381.

[3] [1969] R.C.S. 607.

[4] [1955] R.C.S. 529, [1955] 3 D.L.R. 721.

[5] [1968] B.R. 381.

[6] [1960] O.R. 497, 25 D.L.R. (2d) 161.

[7] [1965] 1 O.R. 84, 46 D.L.R. (2d) 700.

[8] [1926] A.C. 299, [1926] 1 W.W.R. 398, [1926] 1 D.L.R. 840.

[9] [1966] R.C.S. 767, 59 D.L.R. (2d) 145.

[10] [1955] R.C.S. 529 à 592, [1955] 3 D.L.R. 721.


Synthèse
Référence neutre : [1969] R.C.S. 851 ?
Date de la décision : 26/06/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Relations ouvrières - Requête en évocation d’une décision du Conseil canadien des relations ouvrières - Pouvoir de surveillance et contrôle de la Cour supérieure - Navigation et bâtiments ou navires - Juridiction du Conseil canadien des relations ouvrières - Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, S.R.C. 1952, c. 152, art. 55(a), (c) - Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91(10), (29), 92(10)(a), (b) - Code de procédure civile, art. 20, 83, 846, 847.

L’appelante possède et exploite trois navires caboteurs dont Québec est le port d’attache. Ces navires effectuent le transport général de marchandises dans les limites et à l’intérieur des eaux de la province de Québec, particulièrement entre Montréal et Québec et les ports le long du fleuve Saint-Laurent. L’appelante a sept bureaux régionaux et installations portuaires, tous situés dans la province de Québec. Ces navires ont en trois circonstances seulement, et ceci exceptionnellement, fait des voyages au-delà des limites territoriales de la province, soit deux à Toronto en 1964 et un en Nouvelle-Écosse en 1965.

Sur la demande du syndicat intimé d’être accrédité comme agent négociateur des employés de l’appelante, le Conseil canadien des relations ouvrières a ordonné la tenue d’un scrutin. L’appelante s’est alors adressée à la Cour supérieure pour obtenir, en vertu des art. 846 et 847 du Code de procédure civile, la délivrance d’un bref introductif d’instance pour faire suspendre les procédures. Le juge de première instance accorda la délivrance du bref. Par un jugement majoritaire, la Cour d’Appel rejeta la requête de l’appelante pour le motif que le Conseil n’était pas soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure. L’appelante a obtenu la permission d’en appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

La Cour supérieure a un pouvoir de surveillance et de réforme sur les procédures et décisions du Conseil canadien des relations ouvrières en vertu des art. 20 et 846 du Code de procédure civile (Three Rivers Boatman Ltd. c. Conseil canadien des relations ouvrières et al., [1969] R.C.S. 607).

Au regard du dossier, les opérations maritimes de l’appelante sont intraprovinciales et se limitent au territoire de la province de Québec.

[Page 852]

Les trois voyages effectués exceptionnellement en dehors de la province ne suffisent pas à changer le caractère permanent de l’entreprise de l’appelante. De plus, ce n’est pas aller au-delà des limites de la province, au sens de l’art. 92(10) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et de l’art. 53(c) de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail que de sortir des eaux intérieures pour aller d’un point à un autre dans la même province ainsi que doivent le faire les navires de l’appelante pour se rendre de la ville de Québec à Gaspé.

Quoique le pouvoir conféré au Parlement par l’art. 91(10) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique doit être interprété libéralement dans un cas comme le cas présent et sauf en ce qui concerne l’aspect navigation, les dispositions des art. 91(29) et 92(10) (a) et (b) ont collectivement pour effet d’exclure de la compétence du Parlement les entreprises de transport maritime dont les opérations sont effectuées strictement à l’intérieur d’une même province. Le droit de grève et le droit de négocier collectivement ainsi que la détermination de matières telles que les heures de travail, les taux des salaires, les conditions de travail et autres semblables, sont une partie essentielle de l’administration et de l’opération de toute entreprise commerciale ou industrielle. Le pouvoir de réglementer ces matières dans le cas d’une entreprise tombant sous l’autorité du Parlement appartient au Parlement. Le même principe s’applique aux entreprises du ressort législatif des provinces. La Loi qu’on a voulu appliquer à l’appelante — Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail — ne peut régir que les entreprises qui sont du ressort du Parlement. Tel n’étant pas le cas de l’appelante, elle ne peut y être assujettie. Le juge de première instance était donc justifié d’autoriser la délivrance du bref.

Labour relations - Motion to evoke decision of Canada Labour Relations Board - Superintending and reforming power of the Superior Court - Navigation and shipping - Jurisdiction of Canada Labour Relations Board - Industrial Relations and Disputes Investigation Act, R.S.C. 1952, c. 152, s. 55(a), (c) - B.N.A. Act, ss. 91(10), (29), 92(10)(a), (b) - Code of Civil Procedure, art. 20, 33, 846, 847.

The appellant owned and operated three coastal boats attached to the port of Quebec for general cargo transport within the limits of and in the interior waters of the province of Quebec, particularly between Montreal and Quebec and ports along the St. Lawrence River. The appellant operated seven regional port offices and facilities all within the province of Quebec. On three exceptional circumstances only, these boats went twice to Toronto in 1964 and once to Nova Scotia in 1965.

On the petition of the respondent Union for certification for the appellant’s employees, the Canada Labour Relations Board ordered that a vote be taken. The appellant then applied to the Superior Court under art. 846 and 847 of the Code of Civil Procedure for the issuance of a writ of summons to suspend all subsequent proceedings. The trial judge granted the issuance of the writ. By a majority judgment, the Court of Appeal dismissed the appellant’s petition on the ground that the Board was not subject to the superintending and reforming power of the Superior Court. The appellant was granted leave to appeal to this Court.

[Page 853]

Held: The appeal should be allowed.

The Superior Court has a superintending and reforming power under art. 20 and 846 of the Code of Civil Procedure over the procedings and decisions of the Canada Labour Relations Board (Three Rivers Boatman Limited v. Conseil canadien des relations ouvrières et al., [1969] S.C.R. 607).

On the evidence, the maritime operations of the appellant were intraprovincial and were limited to the territory of the province of Quebec. The three exceptional trips outside the province did not change the permanent character of the appellant’s undertaking. Furthermore, to leave the interior waters in order to go from one point to another in the same province, as the appellant’s boats must do to go from the City of Quebec to Gaspé, could not be considered as going beyond the limits of the province within the meaning of s. 92(10) of the B.N.A. Act and s. 53(c) of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act.

Although the power given to Parliament by s. 91(10) of the B.N.A. Act had to be interpreted liberally, in a case such as the present one and excepting what concerned the navigation aspect, the provisions of s. 91(29) and s. 92(1) (a) and (b) have the collective effect of excluding from the jurisdiction of Parliament the maritime transport undertakings, the operations of which are carried out strictly within the same province. The right to strike and the right to bargain collectively as well as the determination of such matters as hours of work, rates of wages, working conditions and the like, are a vital part of the management and operation of any commercial or industrial undertaking. The power to regulate these matters in the case of an undertaking which falls within the legislative authority of Parliament lies with Parliament. The same principle applies to undertakings which fall within the legislative authority of the provinces. The statute which is sought to be applied to the appellant — The Industrial Relations and Disputes Investigation Act — can only regulate undertakings which fall under the legislative authority of Parliament. This is not the case of the appellant. The trial judge was therefore justified in authorizing the issuance of the writ.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec[1], allowing an appeal from a judgment of Côté J. Appeal allowed.


Parties
Demandeurs : Agence Maritime Inc.
Défendeurs : Conseil Canadien des Relations Ouvrières et al.
Proposition de citation de la décision: Agence Maritime Inc. c. Conseil Canadien des Relations Ouvrières et al., [1969] R.C.S. 851 (26 juin 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-06-26;.1969..r.c.s..851 ?
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