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07/10/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._64

Canada | Smythe et al. c. Ministre du Revenu National, [1970] R.C.S. 64 (7 octobre 1969)


Cour Suprême du Canada

Smythe et al. c. Ministre du Revenu National, [1970] R.C.S. 64

Date: 1969-10-07

Conn Stafford Smythe Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

Conn Smythe Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

Clarence H. Day Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1969: le 30 mai et le 3 juin; 1969: le 7 octobre.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPELS d’un jugem

ent du Juge Gibson de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière d’impôt sur le revenu, Appels rejetés.

John J. Robinette, c.r., et J.G. Edis...

Cour Suprême du Canada

Smythe et al. c. Ministre du Revenu National, [1970] R.C.S. 64

Date: 1969-10-07

Conn Stafford Smythe Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

Conn Smythe Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

Clarence H. Day Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1969: le 30 mai et le 3 juin; 1969: le 7 octobre.

Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPELS d’un jugement du Juge Gibson de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière d’impôt sur le revenu, Appels rejetés.

John J. Robinette, c.r., et J.G. Edison, c.r., pour l’appelant Conn Stafford Smythe.

H.H. Stikeman, c.r., et Bruce Verchère, pour les appelants Conn Smythe et Clarence H. Day.

W.B. Williston, c.r., G.W. Ainslie, c.r., et A.D. Givens, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Ces pourvois relatifs à l’impôt sur le revenu sont le résultat de nouvelles cotisations établies par le Ministre pour les appelants à l’égard de l’année d’imposition 1961. Leurs appels à la Cour de l’Échiquier1 ont été rejetés. A mon avis, les pourvois à cette Cour devraient aussi être rejetés.

Les appelants ont été cotisés à nouveau parce qu’ils ont reçu et n’ont pas déclaré parmi leurs revenus pour l’année 1961 le revenu non distribué d’une société — C. Smythe Limited dont ils étaient actionnaires. Ils détenaient les actions de cette société dans les proportions suivantes:

Conn Smythe.............................................

52.0 p. 100

Conn Stafford Smythe..............................

30.8 p. 100

Clarence H. Day........................................

16.0 p. 100

A.H. Boyd...................................................

1.2 p. 100

[Page 66]

Le Ministre n’a pas formé de demande contre A.M. Boyd.

En 1961, C. Smythe Limited était une société active qui avait des avoirs considérables et un «revenu en main non distribué» de $728,652. Lorsque les transactions que je me propose d’exposer ci-après ont été terminées, ce revenu non distribué était entre les mains des actionnaires de C. Smythe Limited ($275,336 en espèces et $453,316 en obligations ne portant pas intérêt d’une société nouvellement constituée, C. Smythe for Sand Limited). En parlant de ces deux sociétés, je dirai maintenant «l’ancienne société» et «la nouvelle société». La demande de constitution en corporation de la nouvelle société est datée du 13 décembre 1961. Les lettres patentes sont datées du 15 décembre 1961, bien qu’elles n’aient été délivrées et enregistrées par le Secrétaire provincial que le 4 janvier 1962. Ce fait ne change rien au caractère juridique des transactions en question.

1. Le 15 décembre 1961, les administrateurs de l’ancienne société ont autorisé la vente de tous ses avoirs à la nouvelle société.

2. Le 15 décembre 1961, les administrateurs de la nouvelle société se sont réunis et:

(a) ont autorisé la répartition de 10,000 actions ordinaires de la nouvelle société aux actionnaires de l’ancienne société en proportion égale à leurs parts respectives dans l’ancienne société;

(b) ont autorisé l’émission d’obligations ne portant pas intérêt jusqu’à concurrence de $2,750,000 et venant à échéance le 15 décembre 1981; et

(c) ont approuvé l’achat de tous les avoirs de l’ancienne société.

3. Le 20 décembre, F.H. Cameron Ltd. et Dabne Enterprises (deux sociétés établies à Vancouver) ont consenti à acheter comptant toutes les actions émises de l’ancienne société, à raison d’un dollar pour un dollar de capital et de 95c. pour un dollar de revenu non distribué.

4. Le 22 décembre, il a été convenu que la transaction précitée serait conclue à Vancouver le 28 décembre.

[Page 67]

5. Le 27 décembre, les chiffres définitifs pour la transaction ont été convenus, savoir:

Avoirs de l’ancienne société (y compris le revenu non distribué de $728,652).......................................................

$2,611,769

Remise de 5 p. 100 sur revenu non distribué..................

$36,433

Plus les honoraires supplémentaires de F.H. Cameron Ltd. et Dabne Enterprises Ltd...........................................

5,000

41,433

Prix d’achat des actions

$2,570,336

6. Le 27 décembre, des arrangements ont été pris avec la Banque Toronto-Dominion à Toronto en vertu desquels la banque accordait un prêt de $316,769 à la nouvelle société, remboursable le 2 janvier 1962. Ce prêt était garanti par un dépôt à terme fixe de $800,000, dont le titre avait été transmis de l’ancienne société à la nouvelle société.

7. Le 28 décembre, des arrangements ont été pris avec la Banque Toronto-Dominion à Toronto pour une traite au montant de $2,611,769 à tirer sur la Banque Toronto-Dominion à Vancouver au débit de la nouvelle société et payable à l’ancienne société.

8. Le 28 décembre, la Banque de Montréal à Vancouver a ouvert un compte au nom de l’ancienne société, F.H. Cameron et Bone (un de ses associés) étant fondés de pouvoir. La Banque a aussi prêté $1,285,000 à F.H. Cameron Ltd. et $1,280,000 à Dabne Enterprises et obtenu des billets à ordre pour ces montants qui ont ensuite été crédités aux comptes respectifs de ces deux sociétés. Deux traites ont été tirées immédiatement sur ces comptes, soit $1,285,168 (F.H. Cameron Ltd.) et $1,285,168 (Dabne) payables à la Banque Toronto‑Dominion, Vancouver.

9. Le 28 décembre, vers le milieu de la journée, des réunions simultanées ont été tenues au siège social de la Banque Toronto-Dominion à Toronto et à la succursale principale de la Banque Toronto-Dominion à Vancouver. Résultat de ces réunions: tous les actionnaires de l’ancienne société ont démissionné de leurs postes d’administrateurs et de directeurs de cette société et son sceau, ses archives et son capital-actions ont été remis à Cameron et à ses associés. Il y a

[Page 68]

eu un échange de traites bancaires; la traite Toronto-Dominion de $2,611,769 a été créditée au compte de l’ancienne société à la Banque de Montréal, Vancouver, tandis que les traites de la Banque de Montréal au montant de $2,570,336 ont été transférées à la Banque Toronto-Dominion, Vancouver. A Toronto, la Banque Toronto-Dominion a crédité $2,295,000 au compte de la nouvelle société et a versé les montants suivants:

Conn Smythe.........................................................

$143,175

C. Stafford Smythe...............................................

84,763

C.H. Day................................................................

44,054

A.M. Boyd..............................................................

3,344

$275,336

Finalement, un bilan de la nouvelle société, dressé avant ces transactions mais y donnant effet, indique un solde débiteur à la banque de $316,769, un capital versé de $10,000 et des obligations ne portant pas intérêt (et détenues par les actionnaires) au montant de $2,285,000, soit en tout $2,611,769.

10. Le 2 janvier 1962, deux chèques, chacun pour un montant de $1,305,600, ont été tirés sur le compte de l’ancienne société à la Banque de Montréal à Vancouver par Cameron et son associé Bone. Ceux-ci ont été déposés aux comptes de F.H. Cameron Ltd. et Dabne Enterprises Ltd. et, en même temps, ces comptes ont été débités du remboursement des prêts consentis par la banque.

11. Le 2 janvier à 4 heures 30, les administrateurs de l’ancienne société ont autorisé celle-ci à investir $2,611,200 dans l’achat d’actions privilégiées de F.H. Cameron Ltd. et de Dabne Enterprises, ce qui a été fait.

En résumé, le résultat de ces transactions est le suivant:

After — Après

Had $275,336 cash plus $2,285,000 debentures plus shares of new company issued for $10,000

Avaient $275,336 en espèces, plus $2,285,000 en obligations, plus des actions de la nouvelle société émises pour $10,000

[Page 69]

After — Après

Had preference shares of Cameron companies, a new location in Vancouver, and no business

Avait des actions privilégiées des sociétés Cameron et un nouveau siège-social à Vancouver, mais aucune activité commerciale

Had the former assets and active business of old company; owed $2,285,000 to its shareholders on debentures

Avait les avoirs et le commerce actif de l’ancienne société; devait en obligations $2,285,000 à ses actionnaires

Had a cash fee of $41,433 and shares of old company, which had no business and whose only assets consisted of shares of the Cameron companies

Avait des honoraires payées en espèces de $41,433 et des actions de l’ancienne société, qui n’avait pas d’activité commerciale et dont les seuls avoirs consistaient en actions des sociétés Cameron

Il n’y a qu’une conclusion possible de l’examen de ces transactions artificielles et c’est que leur seul but était de répartir ou autrement affecter à l’avantage des actionnaires le «revenu en main non distribué» de l’ancienne société. Aucune preuve testimoniale ou autre preuve documentaire n’est requise en sus de cet examen. Toutefois, il y avait en plus une surabondance de preuve. C’était un plan bien réfléchi adopté sur l’avis de conseillers professionnels, après que d’autres moyens d’obtenir le revenu non distribué, y compris le paiement d’un impôt en vertu des dispositions de l’art. 105(b) de la Loi, eurent été considérés et rejetés.

A mon avis, l’art. 81(1) de la Loi s’applique clairement et impose l’impôt exigé par les nouveaux avis de cotisation. L’art. 81(1) se lit comme suit:

81. (1) Lorsque, au moment où la corporation avait en main un revenu non distribué, des fonds ou des biens d’une corporation ont, de quelque façon, été distribués à un ou plusieurs de ses actionnaires, ou autrement affectés à leur avantage, lors de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation

[Page 70]

de son entreprise, chaque actionnaire est censé d’avoir reçu à cette époque un dividende égal au moindre

(a) du montant des fonds ou de la valeur des biens ainsi distribués ou à lui affectés, ou

(b) de sa portion du revenu non distribué alors en main.

Il n’est pas nécessaire de s’en rapporter à aucun autre article de la Loi. Celui-là s’applique précisément à l’affaire qui est devant nous.

Le Juge Gibson de la Cour de l’Échiquier définit la question à décider de la façon suivante:

[TRADUCTION] La question à décider est de savoir si oui ou non ces transactions ont eu pour résultat de conférer un avantage aux appelants au sens du paragraphe (2) de l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu; au cas où la décision sur la question principale est affirmative, une question subsidiaire est de savoir si le montant de cet avantage devrait être cotisé en vertu de l’article 8(1) ou de l’article 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Soit dit en toute déférence, il n’est ni utile ni souhaitable que la question soit définie en ces termes. Je crois qu’en l’espèce l’art. 81(1) de la Loi s’applique clairement et qu’il n’est pas nécessaire d’exprimer une opinion sur la portée de l’art. 137(2) de la Loi.

Il ne semble y avoir aucun doute que les nouvelles cotisations ont été faites en vertu de l’art. 81(1) de la Loi, en se fondant sur le fait qu’il y avait eu liquidation, cessation ou réorganisation de l’ancienne société. Le Juge Gibson était dans le doute à ce sujet bien qu’il ait exprimé l’opinion que s’il avait eu à établir la cotisation, il en serait venu à la conclusion qu’il n’y avait pas eu de liquidation, cessation ou réorganisation de l’entreprise de l’ancienne société au sens de l’art. 81(1).

Je ne suis pas d’accord avec cette opinion et je fonderais mon jugement sur cet article, et sur lui seulement. Ces cotisations devaient être faites en vertu de cet article avec la conséquence nécessaire d’un dégrèvement aux termes de l’art. 38(1). Si je comprends bien, c’est ce que le fonctionnaire a fait.

La Cour de l’Échiquier laisse le résultat intact, mais fonde son jugement sur l’application des art. 137(2) et 8(1). Si ces articles étaient ap-

[Page 71]

pliqués, il n’y aurait pas de dégrèvement pour dividendes. Il y a là un illogisme dans le jugement de la Cour de l’Échiquier. Je dirais donc qu’il y a eu liquidation et cessation de l’entreprise de l’ancienne société, bien qu’il soit apparent qu’il n’y a pas eu de liquidation en bonne et due forme aux termes de la Loi sur les liquidations ou des dispositions de liquidation de l’Ontario Companies Act.

Je me contente d’adopter la décision du Juge Maclean dans Merritt c. Le ministre du Revenu national[2]:

[TRADUCTION] Je n’éprouve aucune difficulté quant à l’interprétation à donner aux termes «liquidation, cessation ou réorganisation» tels qu’ils sont utilisés dans l’art. 19(1) de la Loi. En interprétant ces termes, nous devons considérer la substance et la forme de ce qui a été fait ici. Dans la cause In Re South African Supply and Cold Storage Company (1904) 2 ch. D., 268, le Juge Buckley devait décider si oui ou non il y avait eu une liquidation aux fins de reconstitution ou de fusion; il a déclaré (traduction) que ni le mot reconstitution ni le mot fusion n’ont un sens juridique défini. Chacun d’entre eux est un terme commercial et non un terme juridique, et même comme terme commercial n’a pas un sens exact. Je crois que cela serait également vrai des termes de l’art. 19(1) que je viens de mentionner. Il n’y a pas eu de «liquidation» de la Security Company par un liquidateur, mais je crois qu’en fait il y a eu liquidation des affaires de cette société et que ce sens peut être donné ici au mot «liquidation», bien que je n’aie pas à décider catégoriquement car, de toute façon, il y a eu cessation des affaires de la Security Company, et que cela ait été le résultat d’une vente à la Premier Company ou d’une fusion avec celle-ci est, à mon avis, sans importance. Je pense donc qu’il n’y a pas matière à discussion quant au fond mais que la Security Company a cessé ses opérations au sens réel et commercial, et que moyennant compensation elle a disposé de tous ses biens et avoirs, si loin que cela puisse nous mener pour décider de cette affaire. Il n’est donc aucunement nécessaire d’essayer de donner une définition précise des mots «liquidation, cessation ou réorganisation». Pour ce qui est de la Security Company on s’en est à peu près tenu au sens et à l’esprit de ces termes. Je ne doute pas non plus qu’il y ait eu une distribution des biens de la Security Company entre ses actionnaires, au sens où l’entend l’art. 19(1) de la Loi, en vertu des termes de l’Accord après sa ratification par les

[Page 72]

actionnaires de la Security Company. A mon avis, il importe peu que la contrepartie reçue par l’appelante pour ses actions lui ait été transmise directement par la Premier Company et non par l’entremise de la Security Company.

On a interjeté appel de ce jugement en notre Cour[3] et il est consigné à (1942) R.C.S. p. 269. Cette Cour a confirmé la conclusion du Juge Maclean à l’effet qu’il y avait eu une liquidation, cessation ou réorganisation. La cassation partielle du jugement du Juge Maclean est uniquement fondée sur une interprétation différente de la portée de l’art. 19(1) d’alors, soit à quelles années d’imposition il s’appliquait. L’art. 19(1) est à l’origine du présent art. 81(1) et, aux fins de ces motifs, il n’y a aucune différence entre les deux.

Lorsque cette série de transactions a été terminée, l’ancienne société avait des actions privilégiées des deux sociétés l’ayant débarrassée de son surplus de revenu non distribué, F.H. Cameron Ltd. et Dabne Enterprises Ltd. de Vancouver, et elle n’avait aucun autre avoir à son actif. L’actif garantissant les actions privilégiées de ces deux sociétés consiste en actions de sociétés ayant parcouru le même chemin que l’ancienne société.

Les faits purs et simples démontrent que, à la fin de toute cette activité,

(a) les actionnaires de l’ancienne société étaient actionnaires de la nouvelle société dans la même proportion qu’ils l’étaient dans l’ancienne société. Ils avaient souscrit ces actions et leur position en tant qu’actionnaires n’est pas contestable.

(b) Mais, lorsque l’ancienne société a transmis ses avoirs à la nouvelle, le paiement aurait dû être remis en entier à l’ancienne.

(c) Ce paiement était de $2,611,769. Si la nouvelle société désirait garantir le prix d’achat par des obligations, celles-ci auraient dû être émises et livrées à l’ancienne société. Au lieu de cela, nous retrouvons le comptant et les obligations aux mains des actionnaires de l’ancienne société. Il y a des moyens appropriés de faire

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une telle répartition, mais ces moyens comportent le paiement d’impôts. En particulier, il n’y a pas eu de vente des actions de l’ancienne société aux sociétés qui l’ont dépouillée de son surplus. Les actions ont été cédées à ces sociétés, avec des honoraires de $41,433, dans le but de leur permettre de faire certaines manœuvres avec les chèques et traites de banque, pour arriver aux résultats cités dans ces motifs. L’imposition ne peut pas être évitée par ces transactions. La série ordonnée des mesures prises à Vancouver lors de la conclusion de l’opération ne vient pas au secours des appelants.

Je rejetterais ces appels avec dépens et je confirmerais les nouvelles cotisations faites en vertu de l’art. 81(1).

Appels rejetés avec dépens.

Procureurs de l’appelant, Conn Stafford Smythe: Edison, Aird & Berlis, Toronto.

Procureurs des appelants, Conn Smythe et Clarence H. Day: Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.

Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

[1] [1968] 2 R.C. de l’É. 189, [1967] C.T.C. 498, 67 D.T.C. 5334.

[2] [1941] R.C. de l’É 175 à 181, [1941] 3 D.L.R. 115.

[3] [1942] R.C.S. 269, [1942] 2 D.L.R. 465.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 64 ?
Date de la décision : 07/10/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Dépouillement de dividendes - Affectation à l’avantage des actionnaires du revenu en main non distribué d’une société - Liquidation, cessation ou réorganisation de l’entreprise - Actionnaires censés avoir reçu le dividende - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 38(1), 81(1), 137(2).

En 1961, les appelants détenaient presque toutes les actions d’une société active ayant des avoirs considérables et un revenu en main non distribué de $728,652. Une nouvelle société a été constituée en corporation en Ontario. Les appelants étaient actionnaires de cette nouvelle société en proportion égale à leur part respective dans l’ancienne société. Tous les avoirs de l’ancienne société ont été vendus à la nouvelle société en échange d’un billet à ordre pour un montant de $2,611,769. La nouvelle société a obtenu un prêt bancaire pour payer l’ancienne société et cette dernière s’est servie de cet argent pour acheter des actions privilégiées de deux sociétés établies à Vancouver. Les appelants ont vendu comptant aux deux sociétés de Vancouver leurs actions de l’ancienne société, à raison d’un dollar pour un dollar de capital et de 95 c. pour un dollar de revenu non distribué. Les appelants ont alors investi une partie de cet argent dans l’achat d’obligations de la nouvelle société. Lorsque toutes les transactions ont été terminées, le revenu non distribué de l’ancienne société était entre les mains des appelants, partie en espèces et partie en obligations de la nouvelle société, aucun impôt sur le revenu n’ayant été

[Page 65]

payé sur cette répartition. Le Ministre a cotisé à nouveau les appelants en vertu de l’art. 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. La Cour de l’Échiquier a confirmé la cotisation mais a fondé son jugement sur l’application des art. 137(2) et 8(1) de la Loi. Les contribuables en ont appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

L’article 81(1) de la Loi s’applique clairement. Il y a eu liquidation et cessation de l’entreprise de l’ancienne société, bien qu’il soit apparent qu’il n’y a pas eu de liquidation en bonne et due forme aux termes de la Loi sur les liquidations ou des dispositions de liquidation de l’Ontario Companies Act. Il n’est pas nécessaire d’exprimer une opinion sur la portée de l’art. 137(2) de la Loi.


Parties
Demandeurs : Smythe et al.
Défendeurs : Ministre du Revenu National
Proposition de citation de la décision: Smythe et al. c. Ministre du Revenu National, [1970] R.C.S. 64 (7 octobre 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-10-07;.1970..r.c.s..64 ?
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