Cour Suprême du Canada
Filion c. La Cité de Montreal et al., [1970] R.C.S. 211
Date: 1969-10-21
Ovide Filion (Demandeur), Appelant;
et
La Cité de Montréal (Défenderesse), Intimée;
et
Lucien L’Allier (Défendeur), Intimé.
1969: les 22 et 23 mai; 1969: le 21 octobre.
Présents: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge St-Germain. Appel rejeté.
Claude Benoît, pour le demandeur, appelant.
Thérèse Cromp et Armand Pagé, c.r., pour la défenderesse la Cité de Montréal.
Dollard Dansereau, c.r., pour le défendeur L’Allier.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE ABBOTT — Le 7 avril 1937, l’appelant, qui est ingénieur professionnel, entrait au service de la Ville de Montréal en qualité d’ingénieur en électricité, à titre temporaire; trois mois plus tard, la Ville lui accordait la permanence.
Le 1er juin 1956, il était nommé assistant-ingénieur-surintendant de la division de l’électricité au Service des travaux publics de la Ville, à titre permanent. En mai 1958, on le nommait surintendant intérimaire de ladite division, à la suite de la démission du surintendant, un nommé Rousseau. Cette démission résultait d’allégations publiques qu’il y avait eu de graves irrégularités dans l’administration de cette division; par suite de ces accusations l’intimé L’Allier, en tant que directeur du Service des travaux publics, avait mis sur pied un comité d’enquête.
Le 30 janvier 1959, le comité d’enquête déposait son rapport auprès du Comité exécutif de la Ville. Ce rapport révélait qu’il y avait eu de graves irrégularités dans l’administration de la division de l’électricité. Quoique le comité d’enquête n’ait pas blâmé Filion directement dans son rapport, comme le souligne le Juge en chef Tremblay dans les motifs de son jugement, le rapport révélait tout de même que Filion manquait gravement d’aptitudes pour l’administration, quelle qu’ait été sa compétence en tant qu’ingénieur en électricité.
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Après avoir étudié le rapport du comité d’enquête, L’Allier, en sa qualité de directeur du Service des travaux publics, a décidé que les services de Filion n’étaient plus utiles à la division de l’électricité. Après quelques hésitations, il a résolu de le muter à une autre division du même Service, la division des édifices. Cette mutation ne modifiait pas la classification d’emploi de Filion en tant qu’assistant-ingénieur-surintendant, ni son salaire, ni ses droits à la pension de retraite.
Dans ses motifs, le Juge en chef Tremblay résume de la façon suivante ce qui est survenu par la suite:
L’Allier assigna Filion à la division des édifices. Après avoir d’abord accepté, Filion, non satisfait des conditions de travail qui lui sont faites, se ravise et, dans la lettre du 25 mars 1959 citée par monsieur le Juge Casey, ses avocats, en son nom, adoptent l’attitude que leur client a droit de continuer à exercer la fonction d’assistant‑ingénieur‑surintendant du service de l’électricité et menacent la ville et L’Allier de procédures judiciaires «à moins que monsieur Filion soit replacé dans sa position originaire».
Le 15 avril 1959, après avoir reçu la lettre du 25 mars citée par le Juge en chef, L’Allier recommande au Comité exécutif de congédier Filion, avec effet au 25 mars 1959. Le 22 avril 1959, le Comité exécutif adopte une résolution donnant suite à cette recommandation.
Le 22 juillet 1959, l’appelant a intenté une action en dommages-intérêts par laquelle il réclame la somme de $183,957.80 pour congédiement non motivé. La Cour supérieure a maintenu l’action jusqu’à concurrence de la somme de $129,214.70. La Cour du banc de la reine a infirmé cette décision à l’unanimité.
Vu les circonstances de la présente affaire, je ne crois pas nécessaire d’étudier les conditions qui régissaient l’emploi de Filion. La question essentielle qui se pose est celle de savoir si Filion était justifié de refuser la mutation à une autre division du même Service, mutation décidée par L’Allier en tant que directeur de ce service. A mon avis, il ne l’était pas.
Le règlement n° 684 des Règlements de la Ville de Montréal décrète que: (1) le service
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des travaux publics sera administré par un titulaire désigné sous le nom de «directeur des travaux publics» et, (2) le directeur «déterminera les fonctions et les devoirs des fonctionnaires sous sa surveillance».
Dans l’exercice de ces fonctions administratives, et pour les motifs que j’ai mentionnés plus haut, L’Allier avait le droit de décider comme il l’a fait que l’appelant devait être muté à une autre division. Conclure autrement imposerait dans l’administration de ce service une rigidité injustifiable et paralyserait le service. Il s’ensuit que, par suite du refus de l’appelant d’accepter la décision du directeur, la Ville était justifiée de congédier l’appelant.
Pour ces motifs, et pour ceux qu’a exprimés le Juge en chef Tremblay et auxquels je souscris dans l’ensemble, je rejetterais l’appel avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs du demandeur, appelant: Gélinas, Bourque, Lalonde & Benoît, Montréal.
Procureurs de la défenderesse, Cité de Montréal: Pagé, Mercier & Beauregard, Montréal
Procureur du défendeur, L’Allier: D. Dansereau, Montréal.
[1] [1969] B.R. 414.