Les requérants ont logé une demande de permission d’appeler à cette Cour d’un jugement de la Cour d’appel rejetant, sur requête, un appel d’un jugement de la Cour supérieure qui avait revisé une taxation de dépens en retranchant la somme de $15,892.25, honoraires d’un pour-cent du montant de l’indemnité prévus à l’art. 81(2) du tarif des honoraires d’avocats, dans une cause d’expropriation.
Arrêt: Comme l’arrêt de la Cour d’appel est un jugement définitif dans une affaire où la matière en litige dépasse $10,000 et, par conséquent, susceptible d’appel de plein droit à cette Cour, il paraît à propos de traiter la requête comme une demande de prolongation du délai pour loger le pourvoi et de l’accorder.
REQUÊTE pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, rejetant un appel d’un jugement de la Cour supérieure.
Jules Deschênes, c.r., pour les requérants.
Jean Martineau, c.r., et M. Lassonde, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Les appelants Ace Holdings Corporation, Rojack Corporation et Ivanhoe Corporation étaient les propriétaires d’un immeuble qui a été exproprié par l’intimée. L’indemnité ayant été fixée à $1,589,225 alors que le montant de l’offre était de $669,770, le droit aux dépens leur a été reconnu. Ceux-ci ont été taxés par le protonotaire à la somme de $16,648.75. Sur
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requête de l’intimée, la Cour supérieure a revisé cette taxation en retranchant la somme de $15,892.25, honoraires de 1 pour cent du montant de l’indemnité prévus à l’art. 81 para. 2 du tarif des honoraires d’avocats.
Les expropriés et leurs procureurs ayant interjeté appel de cette décision à la Cour du banc de la reine, celle-ci a, le 15 mai 1969, rendu le jugement suivant:
LA COUR, saisie de la requête de l’intimée pour rejet d’un appel logé à la suite de la revision d’un mémoire de frais en matière d’expropriation;
Vu qu’il ne s’agit pas ici d’un jugement final ni susceptible d’appel:
ACCORDE ladite requête, DÉCLARE le présent appel non recevable et le REJETTE, le tout avec dépens.
A la suite de cette décision les appelants ont logé une demande de permission d’appeler en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. A l’audition, nous avons fait observer à leur avocat que, pour ce qui concerne la compétence de cette Cour, l’affaire est identique à la cause Clarke c. Le procureur général de l’Ontario et autres[1]. Comme ici, la Cour d’appel avait rejeté, sur requête, un appel d’un jugement de première instance sur une requête en revision de la taxation de dépens s’élevant à plus de $10,000, soit en l’occurrence à $29,230.50. L’appelant ayant formé un pourvoi de plein droit à cette Cour, les intimés ont présenté une requête en annulation le 17 février dernier (1969). Ayant considéré à l’audition de cette requête la jurisprudence antérieure, notamment Montréal Tramways c. Creely[2] ainsi que Wabasso Cotton Co. c. La Commission des relations ouvrières[3] sans oublier Fiset c. Morin[4], le tribunal en est venu à la conclusion que l’arrêt de la Cour d’appel était un jugement définitif dans une affaire où «la matière en litige» dépassait $10,000 et, par conséquent, susceptible d’appel de plein droit à cette Cour en vertu de l’article 36. La décision rendue verbalement par le Juge en chef est comme suit:
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[TRADUCTION] NOUS sommes tous d’avis que la décision de la Cour d’appel à l’effet que l’appelant n’avait pas le droit d’interjeter appel du jugement du Juge Lieff sans autorisation en est une qui statue sur un droit acquis de l’appelant. Si ce jugement n’est pas modifié, il s’ensuit que l’appelant devra payer à l’intimé la somme de $29,230.50. Le montant en litige dans le pourvoi à cette Cour est donc de plus de $10,000. La requête en annulation est rejetée avec dépens.
Dans les circonstances de la présente cause il paraît à propos, comme l’avocat des appelants nous a invités à le faire, de traiter sa requête comme une demande de prorogation du délai pour loger le pourvoi et de l’accorder aux conditions auxquelles il est ordinairement fait droit à une telle demande.
Pour ces motifs, le délai pour interjeter appel à cette Cour du jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine de la Province de Québec siégeant en appel le 15 mai 1969 est prorogé jusqu’à l’expiration de quinze jours à compter de la date du présent jugement, les dépens de la requête des appelants étant à leur charge.
Procureurs des requérants: Deschênes, de Grandpré, Colas, Godin & Lapointe, Montréal.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-11-07;.1970..r.c.s..217
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