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14/11/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._323

Canada | Tartan Brewing Limited c. Carling Breweries (B.C.) Limited, [1970] R.C.S. 323 (14 novembre 1969)


Cour Suprême du Canada

Tartan Brewing Limited c. Carling Breweries (B.C.) Limited, [1970] R.C.S. 323

Date: 1969-11-14

Tartan Brewing Limited (Défenderesse) Appelante;

et

The Carling Breweries (B.C.) Limited (Demanderesse) Intimée.

1969: les 13 et 14 novembre; 1969: le 14 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Gibson de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], accueillant une action sous l’art. 7(b)

de la Loi sur les marques de commerce. Appel accueilli.

W.J. Wallace, c.r., pour la défenderesse, appellante.

Ch...

Cour Suprême du Canada

Tartan Brewing Limited c. Carling Breweries (B.C.) Limited, [1970] R.C.S. 323

Date: 1969-11-14

Tartan Brewing Limited (Défenderesse) Appelante;

et

The Carling Breweries (B.C.) Limited (Demanderesse) Intimée.

1969: les 13 et 14 novembre; 1969: le 14 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Gibson de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], accueillant une action sous l’art. 7(b) de la Loi sur les marques de commerce. Appel accueilli.

W.J. Wallace, c.r., pour la défenderesse, appellante.

Christopher Robinson, c.r., et James Kokonis, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Le pourvoi est a l’encontre d’un jugement du Juge Gibson, de la Cour de l’Échiquier du Canada1, où il a conclu que l’appelante, par l’utilisation du mot «Pilcan» et la présentation de l’emballage de ses cannettes de bière Pilsener a appelé l’attention du public

[Page 325]

sur ses marchandises «de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion» en Colombie-Britannique entre la bière Pilsener dite «Pilcan» de l’appelante (Tartan) et la bière Pilsener dite «Pil» de l’intimée (Carling) au sens de l’art. 7(b) de la Loi sur les marques de commerce, 1-2 Eliz. II, c. 49.

La bière Pilsener a été brassée originairement dans la ville de Pilsen, en Bohème (maintenant la Tchécoslovaquie), il y a environ 125 ans. En conséquence, ni l’appelante, ni l’intimée n’ont de droit de propriété ni de droit exclusif à l’appellation «Pilsener».

L’appelante et l’intimée s’occupent toutes deux de la fabrication de la bière, dont la bière Pilsener, en Colombie-Britannique. La brasserie de l’intimée est dans la région de Vancouver et celle de l’appelante à Prince George, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. Ils se font concurrence dans la vente de la bière Pilsener depuis 1962.

En 1963, l’intimée a conçu et lancé une campagne de vente de sa bière Pilsener. Pour mieux lancer l’affaire, elle a eu recours à des agents de publicité et elle y a consacré beaucoup de temps et d’argent. Pour sa campagne de vente, elle a choisi et employé le mot «Pil» sur les capsules des bouteilles de bière Pilsener qu’elle vend en Colombie-Britannique de même que dans sa publicité dans les journaux. En 1964, elle a employé le mot «Pil» sur les cartons contenant ses bouteilles de bière Pilsener. A compter de cette date, elle a vendu toute sa bière Pilsener de cette façon en Colombie-Britannique.

L’appelante avait, au même moment, mis sa bière Pilsener sur le marché en bouteilles portant la marque de commerce «Tartan Pilsner». Avant le milieu de l’année 1966, toute la bière vendue en Colombie-Britannique était en bouteilles. En juillet 1966, l’appelante a été la première à placer la bière en cannettes sur le marché en Colombie-Britannique. Durant la période de temps où se sont déroulés les faits pertinents à la présente affaire, aucun autre concurrent n’a mis de la bière en cannettes sur le marché dans cette province.

Voici le témoignage de M.B.G. Ginter, le principal actionnaire de la compagnie appelante,

[Page 326]

sur la question de savoir comment l’appelante en est venue à employer le mot «Pilcan»:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, voulez-vous dire à M. le Juge comment vous en êtes venu à vous servir de l’appellation «Pilcan» sur la pièce «A»?

R. Eh bien, nous avons délibéré sur le nom que nous allions adopter pour la mise en marché de la bière en cannettes, puisqu’il s’agissait d’une innovation dans l’Ouest canadien. Maintenant, on en trouve également au Manitoba. Mais à ce moment-là, ce n’était connu d’aucun fabricant; aussi j’ai insisté sur l’importance de faire comprendre qu’il s’agissait d’une bière légère comme le maître-brasseur M. Zarek me l’avait souvent répété: en lançant une bière qu’aucun autre brasseur ne fabrique ni ne connaît il faut d’abord mettre sur le marché une bière légère; ensuite pour bien faire ressortir le fait qu’il s’agissait d’une bière légère et qu’elle était en cannettes, nous en sommes arrivés à l’appellation «Pilcan».

L’intimée ne prétend pas que le mot «Pil» ait eu, dans son sens premier, quelque rapport que ce soit avec son produit. La preuve démontre que le mot «Pil» était plus ou moins un diminutif pour la bière Pilsener aussi bien en Colombie-Britannique qu’ailleurs, et cela bien avant 1963. La preuve ne révèle pas que le mot «Pil» ait pris un sens secondaire et le savant Juge de première instance n’est pas non plus arrivé à cette conclusion.

Le Juge Gibson a décidé que:

[TRADUCTION] Il faut donc conclure que, vers le milieu de l’année 1966, la défenderesse avait l’intention, ce qu’elle a fait, d’appeler l’attention du public sur ses marchandises qui sont en cause dans la présente affaire par l’utilisation du mot «Pil’Can» et la présentation de l’emballage de ses cannettes de bière Pilsener de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion en Colombie‑Britannique au sens de l’art. 7(b) de la Loi sur les marques de commerce entre la bière Pilsener dite «Pilcan» de la défenderesse (Tartan) et la bière Pilsener dite «Pil» de la demanderesse (Carling).

Pour en arriver à cette conclusion, le savant Juge a été grandement influencé par la preuve présentée à l’effet qu’en plus de lancer sur le marché de la bière Pilsener sous l’étiquette «Pilcan» l’appelante vend également des bières qu’elle appelle «High Life», «Paabs» et «Budd». Voici ce que dit le savant Juge à ce sujet:

[Page 327]

[TRADUCTION] Il est clair que le choix qu’on a fait des trois dernières appellations visait à appeler l’attention du public de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ces bières produites par la défenderesse et des marques bien connues de bière américaine, marques qui seraient connues des consommateurs de la Colombie-Britannique.

J’ai des doutes quant à l’admissibilité de cette preuve. A tout événement, il n’y a pas eu de preuve à l’effet que l’appelante se sert de ces appellations sans permis et la conclusion qu’a tirée le Juge Gibson de cette preuve à l’encontre de l’appelante a commandé son jugement quant à l’intention de l’appelante en rapport avec l’emploi du mot «Pilcan».

A mon avis, il faut décider de la présente affaire en comparant les étiquettes et les emballages dont se servent l’appelante et l’intimée respectivement et qu’on prétend se ressembler au point de causer ou de vraisemblablement causer de la confusion.

Les étiquettes et emballages figurent hors-texte.

Je ne vois pas comment on peut dire qu’un acheteur de bière Pilsener pourrait être trompé, induit en erreur ou embrouillé au point de prendre la bière de l’appelante dite «Pilcan» pour celle dite «Pil» de l’intimée. Il n’y a tout simplement pas de ressemblance appréciable dans les étiquettes et les emballages qui puisse probablement ou vraisemblablement causer de la confusion. L’intimée ne vend pas sa bière Pilsener dans des cannettes et l’appelante ne vend pas la sienne en bouteilles. Les emballages sont aussi différents que deux emballages de bière peuvent l’être, tant par la forme que par la couleur.

En conséquence, je suis d’avis qu’il faut accueillir l’appel et rejeter l’action de l’intimée, avec dépens devant cette Cour et en la Cour de l’Échiquier.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.

Procureur de la demanderesse, intimée: R.H. Saffrey, Toronto.

[1] [1969] 1 R.C. de l’É. 500, 57 C.P.R. 64, 40 Fox Pat. C. 73.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 323 ?
Date de la décision : 14/11/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Marques de commerce - Brasserie employant le mot «Pil» pour décrire sa bière Pilsener - Concurrent employant le mot «Pilcan» - Appeler l’attention du public sur marchandises de manière à vraisemblablement causer de la confusion - Comparaison des étiquettes et emballages - Loi sur les marques de commerce, 1 (Can.), c. 49, s. 7(b).

En 1963, la demanderesse a choisi et employé le mot «Pil» sur les capsules des bouteilles de bière Pilsener qu’elle vend en Colombie-Britannique de même que dans sa publicité dans les journaux. En 1964, elle a employé ce mot sur les cartons contenant ses bouteilles de bière Pilsener. En 1966, la défenderesse a été la première à placer la bière en cannettes sur le marché en Colombie-Britannique et a employé le mot «Pilcan» sur ses cannettes et sur les cartons contenant ses cannettes. Durant la

[Page 324]

période pertinente, aucun autre concurrent n’a mis de la bière en cannettes sur le marché dans cette province. Il y a une preuve qui fut présentée à l’effet que la défenderesse vend également de la bière sous des appellations semblables à des marques bien connues de bières américaines. La demanderesse a poursuivi en vertu de l’art. 7(b) de la Loi sur les marques de commerce, 1952-53 (Can.), c. 49. Le juge de première instance a conclu que la défenderesse, par l’utilisation du mot «Pilcan» et la présentation de l’emballage de ses cannettes de bière Pilsener a appelé l’attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion en Colombie-Britannique au sens de l’art. 7(b) de la Loi. La défenderesse en a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

En comparant les étiquettes et les emballages dont se servent la défenderesse et la demanderesse respectivement, on ne peut pas dire qu’un acheteur de bière Pilsener pourrait être trompé, induit en erreur ou embrouillé au point de prendre la bière de la défenderesse pour celle de la demanderesse. Il n’y a tout simplement pas de ressemblance appréciable dans les étiquettes et les emballages qui puisse probablement ou vraisemblablement causer de la confusion. La demanderesse ne vend pas sa bière Pilsener dans des cannettes et la défenderesse ne vend pas la sienne en bouteilles. Les emballages sont aussi différents que deux emballages de bière peuvent l’être, tant par la forme que par la couleur.


Parties
Demandeurs : Tartan Brewing Limited
Défendeurs : Carling Breweries (B.C.) Limited
Proposition de citation de la décision: Tartan Brewing Limited c. Carling Breweries (B.C.) Limited, [1970] R.C.S. 323 (14 novembre 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-11-14;.1970..r.c.s..323 ?
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