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17/12/1969 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._328

Canada | Young et al. c. Banque de Montréal et al., [1970] R.C.S. 328 (17 décembre 1969)


Cour Suprême du Canada

Young et al. c. Banque de Montréal et al., [1970] R.C.S. 328

Date: 1969-12-17

Sidney Young, Jonas Zalkowitz et Jacob Zalkowitz (Défendeurs) Appelants;

et

Banque de Montréal (Demanderesse) Intimée.

Sidney Young, Jonas Zalkowitz et Jacob Zalkowitz (Demandeurs sur demande reconventionnelle) Appelants;

et

Banque de Montréal et Archibald Robert Burnie (Défendeurs sur demande reconventionnelle) Intimés.

1969: les 10 et 14 octobre; 1969: le 17 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Ju

ges Martland, Judson, Ritchie et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement...

Cour Suprême du Canada

Young et al. c. Banque de Montréal et al., [1970] R.C.S. 328

Date: 1969-12-17

Sidney Young, Jonas Zalkowitz et Jacob Zalkowitz (Défendeurs) Appelants;

et

Banque de Montréal (Demanderesse) Intimée.

Sidney Young, Jonas Zalkowitz et Jacob Zalkowitz (Demandeurs sur demande reconventionnelle) Appelants;

et

Banque de Montréal et Archibald Robert Burnie (Défendeurs sur demande reconventionnelle) Intimés.

1969: les 10 et 14 octobre; 1969: le 17 décembre.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, rejetant un appel d’un jugement du Juge Macdonald. Appel rejeté.

Allan D. McEachern, pour les défendeurs, appelants.

P.B.C. Pepper, c.r., et R.I.A. Smith, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement du Juge en Chef Cartwright et des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Je suis d’accord avec les motifs donnés en Cour d’appel par le Juge en chef et par le Juge Robertson, pour rejeter l’appel interjeté par les appelants à l’encontre du jugement de première instance. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi à notre Cour, avec dépens.

LE JUGE SPENCE — J’ai eu le privilège de lire les motifs de mon collègue le Juge Martland et je partage son avis que le pourvoi devrait être rejeté.

Il me semble que la question cruciale à trancher est de savoir si, le 8 septembre 1958,

[Page 330]

l’intimé Burnie a fait valoir aux appelants, ou plus précisément à deux d’entre eux, Sidney Young et Jacob Zalkowitz, que lui, Burnie, détenait à ce moment-là, pour le compte de la Banque, à son bureau, dans son classeur, un acte de cession de la police d’assurance sur la vie du Dr Caldwell, qui serait aussitôt affectée à la garantie du remboursement du prêt qui serait consenti au Dr Caldwell. S’il avait été prouvé que Burnie a fait cette déclaration, il m’aurait été très difficile de ne pas conclure que la Banque était liée par l’acte de son préposé, agissant alors, à mon avis, dans les limites de ses attributions. Il y a lieu de se rappeler que la Banque, par l’intermédiaire de Burnie, avait déjà prêté $15,000 au Dr Caldwell, bien que Burnie ait admis ne pas avoir été autorisé à prêter plus de $10,000, et que ce dernier avait non seulement conseillé à Young et à Jacob Zalkowitz de prêter de l’argent au Dr Caldwell, mais encore il leur avait proposé de faire en sorte que la Banque, dont il était le gérant, leur avance des fonds pour leur permettre de les prêter à leur tour au Dr Caldwell. C’est sûrement le travail d’un gérant que d’augmenter le chiffre d’affaires de la Banque en consentant des prêts. Bien entendu, pour ce qui est de Jonas Zalkowitz, le savant Juge de première instance a jugé qu’il n’était pas au courant de l’entente entre Burnie, Young et son frère Jacob et avait agi seulement pour obliger ce dernier. Par conséquent, il ne pouvait invoquer aucune déclaration qu’aurait pu faire Burnie.

Toutefois, le savant Juge de première instance a accepté le témoignage de Burnie selon lequel «il a convenu que la police d’assurance allait être cédée à Zalkowitz (i.e. Jacob Zalkowitz) et Young, sous réserve des droits de la Banque». (Les italiques sont de moi.) Le Juge d’appel Robertson, dans ses motifs de jugement, sur lesquels tous les membres de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont été d’accord, dit après une minutieuse analyse de la preuve:

[TRADUCTION] Je conclus de la preuve que ni Young, ni Jacob Zalkowitz, ni Burnie, ni l’ensemble de leurs témoignages ne démontre que Burnie ait fait valoir aux appelants, au terme de la réunion du 8 septembre 1958, que la police d’assurance était détenue pour leur protection.

[Page 331]

Je suis d’avis que le plaidoyer de l’avocat des appelants, quoique très habile, ne parvient pas à infirmer ces conclusions concordantes. Par ailleurs, tout comme le Juge d’appel Robertson, je considère que les trois circonstances suivantes corroborent solidement cette conclusion. Premièrement, le fait que Burnie ait amené Caldwell à lui remettre, le 18 septembre, deux chèques de $25,000 chacun laissant en blanc dans tous les cas le nom du bénéficiaire, tirés sur son compte à la succursale de la Banque dont Burnie était le gérant, et un billet du même montant également signé par Caldwell, ainsi que le témoignage de Burnie à l’effet que ces pièces étaient destinées à permettre de faire servir la police d’assurance à garantir les créances de Young, de Zalkowitz et des Hudson, constituent la preuve la plus évidente que Burnie, dix jours après avoir fait sa déclaration, tentait de créer une situation qui la rendrait valable, c’est-à-dire, que la police serait cédée aux appelants. Deuxièmement, en 1962, Burnie a tenté d’obtenir de la part de Mme Caldwell, la bénéficiaire désignée, et des docteurs Kepkay et Gillis, les «propriétaires» de la police, une cession totale de celle-ci en faveur des appelants, mais il en a été empêché par leur refus de signer l’acte de cession. Là encore, Burnie a témoigné qu’il s’efforçait de rendre valable sa déclaration que la police serait cédée. Troisièmement, l’allégation des appelants au paragraphe 8(j) de leur défense amendée est exactement au même effet, savoir ce qui devait se faire par la suite.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Russell & Du Moulin, Vancouver.

Procureurs de l’intimée, La Banque de Montréal: Campney, Owen & Murphy, Vancouver.

Procureurs de l’intimé, Archibald Robert Burnie: Freeman, Freeman, Silvers & Koffman, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 328 ?
Date de la décision : 17/12/1969
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Banques et opérations bancaires - Billet - Sur conseil du gérant, clients prêtent les fonds empruntés de la banque - Gérant a-t-il fait une fausse déclaration au sujet de la garantie du prêt consenti par les clients.

La banque intimée a intenté une poursuite contre les appelants Y et Z sur deux billets qu’ils ont donnés séparément le 8 septembre 1958, chacun pour $5,000. L’intimée a aussi intenté une poursuite contre l’appelant JZ sur un billet qu’il a donné le 14 janvier 1960 pour $5,000, et aussi contre l’appelant Z, garant de la dette de JZ à la banque. Les actions ont été réunies et la banque a obtenu gain de cause en première instance. Une demande reconventionnelle de la part des appelants a été rejetée. La Cour d’appel ayant confirmé le jugement, les appelants ont interjeté appel à cette Cour.

B, le gérant de la banque intimée, a conseillé à Y et Z de prêter de l’argent à C, un client de la banque, et leur a proposé de faire en sorte que la banque leur avance des fonds pour leur permettre de les prêter à leur tour à C. L’appelant JZ n’était pas au courant de cette entente et a agi seulement pour obliger son frère Z.

Sur la question de savoir si B a fait valoir à Y et Z le 8 septembre 1958 qu’il détenait à ce moment-là, pour le compte de la banque, un acte de

[Page 329]

cession d’une police d’assurance sur la vie de C, qui serait aussitôt affectée à la garantie du remboursement du prêt qui serait consenti à C, le juge de première instance a accepté le témoignage de B selon lequel «il a convenu que la police d’assurance allait être cédée à Y et Z, sous réserve des droits de la banque». Les juges d’appel ont été d’avis que ni Y, ni Z, ni B, ni l’ensemble de leurs témoignages ne démontre que B ait fait valoir aux appelants, au terme de la réunion du 8 septembre 1958, que la police d’assurance était détenue pour leur protection.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Judson et Ritchie: Il y a lieu de se déclarer d’accord avec les motifs donnés en Cour d’appel pour rejeter l’appel interjeté par les appelants à l’encontre du jugement de première instance.

Le Juge Spence: Le plaidoyer de l’avocat des appelants ne parvient pas à infirmer les conclusions concordantes des deux autres Cours quant à la déclaration de B aux appelants concernant la police d’assurance. D’un autre côté, certaines circonstances corroborent solidement cette conclusion.


Parties
Demandeurs : Young et al.
Défendeurs : Banque de Montréal et al.
Proposition de citation de la décision: Young et al. c. Banque de Montréal et al., [1970] R.C.S. 328 (17 décembre 1969)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1969-12-17;.1970..r.c.s..328 ?
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