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27/01/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._402

Canada | Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Accidents d’Automobile c. Marach, [1970] R.C.S. 402 (27 janvier 1970)


Cour Suprême du Canada

Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Accidents d’Automobile c. Marach, [1970] R.C.S. 402

Date: 1970-01-27

Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Accidents d’Automobile (Défendeur) Appelant;

et

Frances Marach (Demanderesse) Intimée.

1969: le 26 novembre; 1970: le 27 janvier.

Présents: Les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement du J

uge en Chef adjoint Challies. Appel rejeté.

Louis-Philippe de Grandpré, c.r., et Guy Gilbert, pour le défendeur, appelan...

Cour Suprême du Canada

Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Accidents d’Automobile c. Marach, [1970] R.C.S. 402

Date: 1970-01-27

Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Accidents d’Automobile (Défendeur) Appelant;

et

Frances Marach (Demanderesse) Intimée.

1969: le 26 novembre; 1970: le 27 janvier.

Présents: Les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie, Hall et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant un jugement du Juge en Chef adjoint Challies. Appel rejeté.

Louis-Philippe de Grandpré, c.r., et Guy Gilbert, pour le défendeur, appelant.

L.L. Tinkoff, c.r., et David Goldenblatt, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement des Juges Fauteux, Abbott et Ritchie a été rendu par

LE JUGE ABBOTT — Les faits pertinents sont relatés dans les motifs de mon collègue le Juge Pigeon, que j’ai eu le privilège de lire. Je suis du même avis, savoir que le pourvoi devrait être rejeté, mais, en toute déférence, je préfère me fonder sur les motifs exprimés par les Juges Rivard et Brossard en Cour d’appel.

Dans son action, l’intimée a poursuivi un nommé Claude Therrien (le conducteur de l’automobile dans laquelle elle avait pris place) et le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, qui représentait le conducteur d’un deuxième véhicule dont l’identité n’a pu être retracée; elle a allégué que l’accident avait été causé par la faute commune de Therrien et du conducteur inconnu.

[Page 404]

L’action a été contestée par les deux défendeurs. Dans sa défense, l’appelant n’a aucunement soulevé des questions de forme ou de procédure; il n’a pas non plus plaidé avoir été irrégulièrement assigné. Sa défense était à l’effet qu’aucun autre véhicule n’était impliqué dans l’accident qui selon lui était dû uniquement à la faute du défendeur Therrien.

Le jugement fut rendu le 7 septembre 1966 et les deux défendeurs furent condamnés solidairement à payer à l’intimée la somme de $33,490.30 avec intérêt et dépens. La responsabilité fut partagée entre les deux défendeurs de la façon suivante: 80 pour cent pour l’appelant et 20 pour cent pour Therrien. Ce dernier a interjeté un appel à l’encontre de cet arrêt, appel qui est encore pendant. L’appelant ne s’étant pas pourvu en appel contre cette condamnation, le jugement prononcé contre lui est définitif.

L’intimée intenta sa poursuite contre l’appelant en vertu de l’art. 43 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, qui se lit comme suit:

SECTION XIII

PROPRIÉTAIRE OU CONDUCTEUR INCONNU

43. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner au Fonds un avis circonstancié.

À défaut de règlement dans les soixante jours, cette personne peut intenter centre le Fonds une poursuite, et le Fonds est tenu de satisfaire au jugement dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.

À mon avis, cet article crée un droit indépendant de poursuivre en justice le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile lorsque le conducteur ou le propriétaire d’une automobile qui a causé l’accident est inconnu. Les articles 36 à 42 de la Section XII de la Loi ne trouvent aucune application dans le procès engagé sur une telle action. Je ne puis accepter la prétention de l’appelante à l’effet que les mots «une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds», au premier alinéa de l’art. 43 et les mots «est tenu de satisfaire au jugement

[Page 405]

dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident», au deuxième alinéa, restreignent de quelque façon la portée du jugement obtenu contre le Fonds. À mon avis, ces termes sont simplement descriptifs.

L’appelant a été condamné solidairement avec son co-défendeur, Therrien, à titre de débiteur principal et non pas seulement à titre de caution, comme il le prétend dans son opposition à la saisie. Je partage l’avis exprimé dans les Cours du Québec à l’effet que les dispositions de droit commun relatives à la responsabilité solidaire énoncées aux art. 1103 et suivants du Code civil s’appliquent au jugement dont il s’agit.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Le jugement des Juges Hall et Pigeon a été rendu par

LE JUGE PIGEON — L’intimée a été victime d’un accident d’automobile dans les circonstances suivantes. Elle était dans la voiture d’un nommé Claude Therrien lorsque celui‑ci a été forcé de prendre l’accotement par un gros camion venant à sa rencontre et ne gardant pas la droite du chemin. L’accotement était mou, Therrien perdit la maîtrise de sa voiture qui alla s’arrêter sur un arbre. Le camionneur fautif n’ayant pu être retracé, l’intimée intenta sa poursuite en responsabilité non seulement contre Therrien mais aussi contre l’appelant en vertu de l’art. 43 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232 (ci-après appelée la Loi).

43. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner au Fonds un avis circonstancié.

A défaut de règlement dans les soixante jours, cette personne peut intenter contre le Fonds une poursuite, et le Fonds est tenu de satisfaire au jugement dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.

En Cour supérieure, le juge en chef adjoint George S. Challies vint à la conclusion que l’accident était imputable à la faute commune des deux conducteurs dans les proportions suivantes: le camionneur inconnu, 80 pour cent, Therrien,

[Page 406]

20 pour cent. Ayant estimé le préjudice à $33,490.30, il prononça en conséquence une condamnation solidaire pour ce montant contre les deux défendeurs. Therrien a interjeté un appel qui est encore pendant.

L’appelant ne s’étant pas pourvu en appel contre la condamnation prononcée contre lui, l’intimée lui fit la demande de paiement prévue à l’art. 36 de la Loi et, suivant l’art. 37, elle y déclara sous serment qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé. L’appelant refusa néanmoins de satisfaire au jugement. L’intimée eut alors recours à un bref d’exécution à l’encontre duquel l’appelant a fait une opposition où il invoque comme unique moyen le fait que Therrien était, lors de l’accident, l’assuré de Wawanesa Mutual Insurance Co.

Le juge en chef adjoint a rejeté l’opposition. A l’encontre de la prétention que l’assureur bénéficiera du paiement fait pour satisfaire au jugement, il dit ceci:

[TRADUCTION] Le procureur du défendeur a prétendu qu’il y aurait bénéfice indirect; bien qu’ingénieuse, cette thèse n’est pas conforme aux faits et la Cour doit la rejeter. Aux termes de la loi, le seul fait de déposer une demande au Fonds entraîne automatiquement subrogation, en vertu de l’article 39. En outre, tout chèque émis par le Fonds porterait sans doute au verso une formule de cession en sa faveur de tous droits contre le défendeur Therrien. Pour ces deux motifs, l’assureur ne saurait en aucun cas bénéficier du paiement fait à ce stade par le Fonds.

Le savant juge fait ensuite observer que l’art. 43 se trouve dans une section distincte de la Loi et il exprime l’avis que dans un cas semblable l’appelant ne peut pas invoquer les art. 36 à 42.

En appel, ce jugement a été confirmé à l’unanimité en se fondant sur ce dernier motif.

A l’encontre de ces décisions, l’appelant fait valoir que s’il est vrai que l’art. 43 se trouve dans une section distincte intitulée «Conducteur ou propriétaire inconnu», le texte renferme des dispositions qui nécessitent l’application des articles de la section précédente. Ces dispositions sont, dans le premier alinéa de l’article, les mois «une réclamation susceptible de faire l’objet d’une

[Page 407]

demande au Fonds» et, dans le second alinéa, la phrase «le Fonds est tenu de satisfaire au jugement dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident».

Il faut cependant noter que l’intimée ne nie pas cette première prétention de l’appelant. Au contraire, après le jugement, elle a pris l’attitude qu’elle devait faire comme si la condamnation avait été prononcée contre le conducteur inconnu. Elle a fait la demande prévue à l’art. 36 et y a déclaré ce qu’exige l’art. 37. Ce qu’elle nie cependant, c’est que dans les circonstances le paiement «bénéficie» à l’assureur de Therrien au sens de l’art. 37 que se lit comme suit:

37. Le créancier fait sa demande au Fonds par une déclaration sous serment,

(a) attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;

(b) démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et

(c) révélant toute autre réclamation possible découlant du même accident.

Pour démontrer que l’assureur de Therrien ne «bénéficiera» pas du paiement, l’intimée signale qu’en vertu de l’art. 39 la demande de paiement qu’elle a faite au Fonds a pour effet de le subroger dans sa créance contre Therrien et, par voie de conséquence, contre l’assureur de ce dernier. En effet, le premier alinéa de cet article se lit comme suit:

39. La demande au Fonds lui transporte tous les droits du créancier sans restriction.

L’appelant rétorque que la subrogation ne fait pas naître un droit. Cela est bien possible mais ici l’intimée n’invoque pas la subrogation pour faire naître son droit mais uniquement pour repousser l’exception que l’appelant veut faire valoir. C’est lui qui pour réussir dans son opposition doit démontrer que l’assureur de Therrien «bénéficiera du montant» versé à l’intimée. En faisant voir qu’il y a subrogation, il me paraît que l’intimée démontre effectivement qu’il n’en est rien.

Ici la situation n’est pas du tout la même que lorsqu’un automobiliste assuré contre le risque de

[Page 408]

collision obtient un jugement contre le conducteur responsable de l’accident pour le plein montant des dommages qu’il a subis, y compris ceux dont son assureur l’a indemnisé. En pareil cas, bien qu’il obtienne le jugement en son nom c’est pour le bénéfice de son assureur qu’il recouvre la somme. Il est évident qu’il doit la lui remettre s’il la perçoit. Ici, au contraire, l’intimée n’aura rien à remettre à aucun assureur quoi qu’il advienne. Si Therrien réussit en appel à faire infirmer la condamnation prononcée contre lui, il est clair que l’appelant ne pourra rien recouvrer de ce qu’il aura payé pour satisfaire au jugement. Si, au contraire, cette condamnation est confirmée, l’appelant aura l’occasion de faire valoir contre Therrien et son assureur toutes ses prétentions quant à l’application et à l’effet des art. 36, 37 et 39 de la Loi. Comme ils ne sont pas parties à la présente instance, il convient d’éviter d’examiner les conséquences du paiement que l’appelant doit faire à l’intimée au-delà de ce qui est indispensable pour juger le présent litige. C’est pourquoi il me paraît suffisant de dire que le premier motif donné par le juge en chef adjoint de la Cour supérieure pour rejeter l’opposition est décisif sans considérer le second contre lequel l’appelant invoque un argument sérieux.

Pour l’unique motif qu’il n’est pas démontré qu’un assureur bénéficiera du montant que l’appelant est condamné à payer à l’intimée, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs du défendeur, appelant: G. Gilbert, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Tinkoff, Seal, Shaposnick & Moscowitz, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 402 ?
Date de la décision : 27/01/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Automobile - Passagère blessée - Action intentée contre conducteur et le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile en vertu de l’art. 43 de la Loi - Condamnation solidaire - Demande de paiement prévue à l’art. 36 de la Loi - L’assureur du conducteur bénéficiera-t-il du paiement fait par le Fonds - Subrogation - Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, art. 36, 37, 39, 43 - Code Civil, art. 1103 et suivants.

La demanderesse a été blessée lorsque l’automobile dans laquelle elle était passagère est allée s’arrêter sur un arbre, son conducteur ayant été forcé de prendre l’accotement par un gros camion venant à sa rencontre et ne gardant pas la droite. Le camionneur n’ayant pu être retracé, la demanderesse intenta sa poursuite en responsabilité contre le conducteur de l’automobile et contre l’appelant en vertu de l’art. 43 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232. La Cour de première instance a jugé les deux conducteurs en faute; elle a fixé la responsabilité du camionneur à 80 pour cent et celle du conducteur de l’automobile à 20 pour cent; et elle a prononcé une condamnation solidaire. Le conducteur de l’automobile a interjeté un appel qui est encore pendant. L’appelant ne s’étant pas pourvu en appel, la demanderesse lui fit la demande de paiement prévue à l’art. 36 de la Loi, et elle y déclara sous serment qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé. La Cour supérieure rejeta l’opposition de l’appelant à l’encontre du bref d’exécution auquel la demanderesse a eu recours. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel. L’appelant a interjeté un appel à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Les Juges Fauteux, Abbott et Ritchie: L’article 43 de la Loi crée un droit indépendant de poursuivre en justice le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile lorsque le conducteur ou le pro-

[Page 403]

priétaire d’une automobile qui a causé l’accident est inconnu. Les art. 36 à 43 de la Loi ne trouvent aucune application dans le procès engagé sur une telle action. Les dispositions de droit commun relatives à la responsabilité solidaire énoncées au Code Civil s’appliquent au jugement dont il s’agit.

Les Juges Hall et Pigeon: Il n’est pas démontré qu’un assureur bénéficiera du montant que l’appelant est condamné à payer à la demanderesse. En vertu de l’art. 39 de la Loi, la demande de paiement que la demanderesse a fait au Fonds a pour effet de le subroger dans sa créance contre le conducteur de l’automobile et, par voie de conséquence, contre l’assureur de ce dernier. La demanderesse n’invoque pas la subrogation pour faire naître son droit mais uniquement pour repousser l’exception que l’appelant veut faire valoir. En faisant voir qu’il y a subrogation, la demanderesse démontre effectivement que l’assureur du conducteur de l’automobile ne bénéficiera pas du montant versé à la demanderesse.


Parties
Demandeurs : Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Accidents d’Automobile
Défendeurs : Marach
Proposition de citation de la décision: Fonds d’Indemnisation des Victimes d’Accidents d’Automobile c. Marach, [1970] R.C.S. 402 (27 janvier 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-01-27;.1970..r.c.s..402 ?
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