Cour suprême du Canada
Morin c. Canadian Home Assurance Co., [1970] R.C.S. 561
Date: 1970-01-27
Gilles Morin (Défendeur) Appelant;
et
Canadian Home Assurance Company (Demanderesse) Intimée.
1969: le 19 novembre; 1970: le 27 janvier.
Présents: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC.
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], modifiant un jugement du Juge Mitchell. Appel rejeté.
Jean Rouillard, pour le défendeur, appelant.
Jacques Pagé, pour la demanderesse, intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE FAUTEUX — Gilles Morin, ci-devant légalement représenté en Cour supérieue et en Cour d’appel par son père et tuteur Florian Morin, se pourvoit contre une décision unanime de la Cour du banc de la reine (juridiction d’appel) de la province de Québec1. Par cette décision, la Cour d’appel modifia le jugement de la Cour supérieure qui avait maintenu l’action de l’intimée contre l’appelant pour une somme de $485 et porta le montant de la condamnation à $10,485.
Cet appel, ainsi qu’en ont convenu les parties, ne soulève qu’une seule question de droit, soit une question de prescription. Les faits et circonstances, dans le contexte desquels la question se présente, sont admis par les parties. Résumons.
Le 28 octobre 1961, Gilles Morin, alors mineur et inhabile à conduire une automobile, s’empara de celle de son père pour la déplacer de l’endroit où elle était stationnée sur la rue Denault, en la cité de Sherbrooke. Il mit la voiture en mouvement, en perdit le contrôle, pesa sur la pédale d’accélération au lieu de peser sur la pédale du frein et heurta violemment un nommé Alphonse Trudeau alors occupé à charger l’arrière de son automobile stationnée à l’avant de celle de Florian Morin. Trudeau fut grièvement blessé et l’automobile de Morin fut endommagée.
De là deux actions en dommages. Alphonse Trudeau poursuivit Florian Morin tant personnellement qu’en sa qualité de tuteur à son fils
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Gilles, pour lésions ou blessures corporelles et leur fit signifier cette action dans l’année de l’accident, soit le 10 octobre 1962. Florian Morin, de son côté, prit action pour dommages causés à son véhicule contre la compagnie intimée dont il détenait une police d’assurance couvrant tous les risques relatifs à son automobile, et lui fit signifier cette action dans les deux ans de l’accident, soit le 25 octobre 1962.
La compagnie intimée régla ces actions hors de cour. Par la suite, soit le 9 août 1963, elle institua la présente action contre Florian Morin, en sa qualité de tuteur à son fils Gilles, pour lui réclamer tous les montants déboursés aux fins de ce règlement. Dans cette action, la compagnie intimée allègue les faits ci-haut mentionnés et ajoute qu’en vertu de la police d’assurance ci-dessus, en vigueur au moment de l’accident, et à cause de la faute de Gilles Morin, elle a, en règlement de l’action de Trudeau, payé, le 13 mars 1963, à ce dernier personnellement $8,912 et pour et à son acquit, le 19 mars 1963, $1,088 à l’Assurance‑Hospitalisation et, en règlement de l’action de Florian Morin, elle a payé à ce dernier $485, le 4 juin 1963. La compagnie intimée allègue de plus qu’en même temps où elle a fait ces paiements, elle a été subrogée dans tous les droits que ceux qui en bénéficièrent pouvaient avoir contre Gilles Morin, le responsable de cet accident.
Florian Morin ès-qualité contesta cette action. Au jour fixé pour enquête et audition de la cause, il déclara admettre tous les faits ci-dessus et s’en tenir uniquement à plaider en défense que l’action de la compagnie intimée était prescrite quant à tous les montants réclamés.
La Cour supérieure considéra que la réclamation personnelle de Florian Morin pour dommages matériels causés à son automobile, étant sujette à la prescription édictée à l’art. 2261(2) C.C., se prescrivait le 28 octobre 1963 et que la compagnie intimée, subrogée dans les droits de Florian Morin, ayant institué la présente action contre F. Morin ès-qualité avant cette date, soit le 9 août 1963, le plaidoyer de prescription était mal fondé quant à cet item de $485. D’autre part, la Cour considéra que la réclamation
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d’Alphonse Trudeau pour lésions corporelles, sujette à la prescription annale édictée par Fart 2262(2) C.C., se prescrivait le 28 octobre 1962 et que, vu que l’action de la compagnie intimée aussi bien que les règlements et subrogations allégués dans la déclaration étaient postérieurs à cette date, le plaidoyer de prescription était bien fondé quant à la réclamation de la somme de $10,000, formée des montants de $8,912 et $1,088. D’où le maintien de l’action de la compagnie intimée contre l’appelant ès-qualité pour $485 seulement. Et d’où aussi, par la suite, le pourvoi de la compagnie intimée à la Cour d’appel contre ce rejet partiel de sa réclamation.
La Cour d’appel, formée de MM. les juges Owen, Rivard et Salvas, fit droit à ce pourvoi. Dans des motifs de jugement qui reçurent l’accord de ses collègues, M. le juge Salvas déclare que le juge de première instance s’est mépris sur la nature de l’action de la compagnie intimée. Celle-ci, explique-t-il, n’exerce pas un recours qui vient d’Alphonse Trudeau et ce ne sont pas «des dommages pour lésions ou blessures corporelles» qu’elle réclame mais elle exerce une action qui lui appartient personnellement contre celui dont la faute a eu pour effet de transformer son engagement contractuel comme assureur de Florian Morin, en une obligation actuelle envers son assuré et qu’après avoir exécuté cette obligation en payant Trudeau et ses frais d’hospitalisation, pour et à l’acquit de son assuré, elle a le recours de l’action récur‑soire contre celui qui l’a obligée à faire ces paiements; et, déclare le savant juge, le droit à cette action récursoire, n’ayant pris naissance qu’à la date de ces paiements, soit quand le quasi-délit de Gilles Morin est devenu dommageable pour la compagnie intimée, ce n’est qu’à compter de cette date que le délai de prescription pouvait commencer à courir. D’où la conclusion que l’action récursoire, prise cinq mois après ces paiements, n’était pas prescrite. Par ces motifs, la Cour accueillit l’appel avec dépens, modifia le jugement de la Cour supérieure et, statuant à nouveau, déclara maintenir l’action et condamna l’appelant ès‑qualité de tuteur à son fils Gilles Morin, à payer à la compagnie intimée la somme de $10,485 avec intérêts et les dépens.
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A l’audition de l’appel devant nous, l’appelant a soumis qu’il s’agit de déterminer la nature de l’action de la compagnie intimée et que, suivant que cette action est de la nature d’une action récursoire ou de la nature d’une action subro-gatoire, elle est non prescrite ou prescrite.
Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de s’arrêter à considérer et déterminer la nature de cette action. Dans les deux hypothèses, à mon avis, l’action de la compagnie intimée n’est pas prescrite en l’espèce.
De toute évidence, la prescription d’une action ne saurait commencer à courir avant que ne soit né le droit d’y recourir. Dans le cas qui nous occupe, qu’il s’agisse d’une action récursoire ou subrogatoire, le droit de la compagnie intimée d’y recourir ne pouvait naître avant la date des paiements qu’elle fit en vertu de la police d’assurance et à cause de la faute de Gilles Morin.
S’il s’agit d’une action récursoire, comme en a jugé la Cour d’appel, la prescription de l’action a commencé à courir à compter de la date des paiements faits par la compagnie intimée. L’appelant l’admet.
Si, d’autre part, il s’agit d’une action subrogatoire, voici le raisonnement fait par l’appelant pour conclure à la prescription de cette action. La compagnie intimée, après avoir payé avec subrogation, aurait dû, pour conserver les droits en résultant, continuer la poursuite de Trudeau au nom de celui-ci ou par reprise d’instance. Or, au lieu de ce faire, elle a laissé produire une déclaration de règlement hors de cour et laissé ainsi s’éteindre complètement l’action de Trudeau. Lorsque la compagnie intimée a institué la présente action contre Florian Morin ès-qualité de tuteur à son fils Gilles, en appuyant sa poursuite sur le quasi-délit d’icelui et le paiement avec subrogation, elle a recommencé la procédure, et la suspension de la prescription, résultant de la signification de l’action de Trudeau contre Florian Morin, tant personnellement qu’en sa qualité de tuteur à son fils Gilles, est devenue inopérante et inexistante. Dès lors, la prescription de la présente action de la compagnie intimée a commencé à courir de la date de l’accident et non de la date des paiements. Aussi bien cette action était-elle prescrite au moment où elle fut intentée.
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Ce raisonnement me paraît mal fondé. Les dispositions de l’art. 2224 C.C. contenues au chapitre traitant des causes qui interrompent ou suspendent la prescription, édictent que:
2224. Une demande en justice suffisamment libellée, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire,… forme une interruption civile.
Cette interruption se continue jusqu’au jugement définitif et elle vaut pour tout droit et recours résultant de la même source que la demande.
C’est là la règle. On la trouve ainsi expliquée dans Planiol et Ripert, 2e éd., 1954, vol. 7, p. 781; et cette explication est reproduite et commentée avec approbation, par M. le juge Robert Taschereau, tel qu’il était alors, dans Marquis v. Lussier[2]:
Les effets de l’interruption se produisent d’abord pour le passé: le temps antérieurement couru est perdu pour le calcul du délai de prescription. Ils agissent aussi pour l’avenir, en déterminant un nouveau point de départ pour la prescription qui recommence à courir. Il varie suivant la durée de la cause d’interruption: celle-ci prend fin immédiatement en cas de commandement ou de reconnaissance, alors qu’elle se prolonge en cas de saisie ou de citation en justice, parce que chaque acte de la procédure la renouvelle. Tant que dure l’instance, l’interruption subsiste, sauf à disparaître complètement, si le jugement rejette la demande formée, s’il y a désistement ou péremption. Si le jugement est favorable au demandeur, la prescription va reprendre au jour où il a été rendu.
La règle, édictée à l’art. 2224 C.C., comporte des cas d’exception, que mentionnent les art. 2225 et 2226 C.C. Le cas qui nous occupe n’est pas de ceux qu’énumèrent ces articles. Sûrement, le règlement hors de cour de Faction de Trudeau ne constitue pas et n’équivaut pas à un désistement au sens de l’art. 2226 C.C. Les droits que, dans l’hypothèse d’une action subrogatoire, la compagnie intimée acquit de Trudeau par ces paiements accompagnés de subrogation n’étaient pas des droits prescrits. Aussi bien, même s’il faut tenir Faction de la compagnie intimée comme étant de la nature d’une action subrogatoire, on ne saurait, dans les circonstances de cette cause, conclure à la prescription de cette action.
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Étant respectueusement d’accord avec la conclusion à laquelle on s’est arrêté en Cour d’appel, je rejetterais le présent pourvoi avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs du défendeur, appelant: Fortin, Rouillard, Gobeil & Coulombe, Sherbrooke.
Procureur de la demanderesse, intimée: J. Pagé, Sherbrooke.
[1] [1969] B.R. 704.
[2] [1960] R.C.S. 442 à 448.