La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._438

Canada | Kumpas c. Kumpas, [1970] R.C.S. 438 (16 février 1970)


Cour Suprême du Canada

Kumpas c. Kumpas, [1970] R.C.S. 438

Date: 1970-02-16

Peter Kumpas Appelant;

et

Annie Eva Kumpas Intimée.

1970: le 16 février; 1970: le 16 février.

Présents: Les Juges Abbott, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

REQUÊTE EN ANNULATION

Cour Suprême du Canada

Kumpas c. Kumpas, [1970] R.C.S. 438

Date: 1970-02-16

Peter Kumpas Appelant;

et

Annie Eva Kumpas Intimée.

1970: le 16 février; 1970: le 16 février.

Présents: Les Juges Abbott, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

REQUÊTE EN ANNULATION


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 438 ?
Date de la décision : 16/02/1970
Sens de l'arrêt : La requête en annulation doit être accordée

Analyses

Appel - Requête en annulation - Juridiction - Divorce - Modification d’allocation d’entretien et.

[Page 439]

adjudication d’une somme globale par la Cour d’appel - Appel à la Cour suprême du Canada sans permission - Délais prescrits par la Loi sur le divorce pour demander la permission d’appeler expirés - Pourvoi rejeté - Loi sur le divorce, 1968 (Can.), c. 24, art. 17 et 18 - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259.

Le 4 juillet 1969, l’appelant obtenait un jugement conditionnel de divorce et était condamné à verser à sa femme des paiements mensuels de $250 pour son entretien. Le 31 octobre 1969, la Cour d’appel a confirmé le jugement de divorce et elle a modifié l’allocation d’entretien en enjoignant à l’appelant de payer à sa femme une somme globale de $10,000, en sus des paiements mensuels précités. De plein droit, l’appelant a interjeté appel devant cette Cour. L’intimée a présenté une requête pour faire annuler l’appel, en invoquant comme motif que la permission d’interjeter appel exigée par l’art. 18 de la Loi sur le divorce n’a pas été accordée avant l’expiration du délai prescrit par la Loi.

Arrêt: La requête en annulation doit être accordée.

REQUÊTE POUR FAIRE ANNULER l’appel d’un jugement de la Cour d’appel du Manitoba[1], modifiant l’allocation d’entretien dans une affaire de divorce. Requête accordée.

M. Kaufman, pour l’appelant.

D. McCaffrey, pour la requérante, intimée.

Les plaidoiries des avocats des deux parties terminées, le jugement suivant a été rendu:

LE JUGE ABBOTT (oralement au nom de la Cour) — Nous sommes tous d’avis que la décision de cette Cour dans l’affaire Massicotte c. Boutin[2] s’applique à la présente affaire.

Par conséquent, cette Cour n’a pas juridiction pour entendre le présent pourvoi et la requête en annulation est accordée avec dépens.

Requête en annulation accordée avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Yanofsky & Pollock, Winnipeg.

Procureurs de l’intimée: Walsh, Micay & Company, Winnipeg.

[1] (1970), 71 W.W.R. 317.

[2] [1969] R.C.S. 818.


Parties
Demandeurs : Kumpas
Défendeurs : Kumpas
Proposition de citation de la décision: Kumpas c. Kumpas, [1970] R.C.S. 438 (16 février 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-02-16;.1970..r.c.s..438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award