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19/03/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._627

Canada | Detroit (City) c. Sandwich West (Township), [1970] R.C.S. 627 (19 mars 1970)


Cour suprême du Canada

Detroit (City) c. Sandwich West (Township), [1970] R.C.S. 627

Date: 1970-03-19

The City of Detroit (Plaignant) Appelante;

et

The Corporation of The Township of Sandwich West (Défendeurs) Intimée.

1970: les 17 et 18 février; 1970: le 19 mars.

Présents: Les Juges Abbott, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, rejetant un appel d’un jugement du Juge Henderson. Appel rejeté.

W.B. Williston, c.r., F.W.

Knight et W.C. Graham, pour l’appelante.

Bernard Chernos, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le JUGE ...

Cour suprême du Canada

Detroit (City) c. Sandwich West (Township), [1970] R.C.S. 627

Date: 1970-03-19

The City of Detroit (Plaignant) Appelante;

et

The Corporation of The Township of Sandwich West (Défendeurs) Intimée.

1970: les 17 et 18 février; 1970: le 19 mars.

Présents: Les Juges Abbott, Judson, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario, rejetant un appel d’un jugement du Juge Henderson. Appel rejeté.

W.B. Williston, c.r., F.W. Knight et W.C. Graham, pour l’appelante.

Bernard Chernos, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le JUGE JUDSON — La ville de Detroit est locataire d’un terrain dans le canton de Sandwich West, province d’Ontario, Ce terrain, qui appartient à Sa Majesté du chef de la Province d’Ontario, fait partie du lit de la rivière Detroit. Il s’y trouve une grande prise d’eau. Le bail entre la Province d’Ontario et le comté de Wayne, dans l’État du Michigan, est daté du 15 novembre 1957. En 1959, le comté de Wayne a cédé tous ses droits au bail, y compris ses droits dans les installations de prise d’eau, à la ville de Detroit. Le bail expirera en 1991; la ville de Detroit aura alors le privilège d’acheter la prise d’eau de même que le reste de l’installation d’approvisionnement d’eau, pour le prix de $1.

La question est de savoir si le Canton de Sandwich West peut imposer des taxes à la ville de Detroit et les percevoir de celle-ci en raison de ce terrain et des installations qui s’y trouvent. La ville s’est adressée à la Cour suprême de l’Ontario pour faire déclarer ce terrain et les installations exempts de l’impôt municipal. Le juge de première instance a rejeté cette requête. La Cour d’appel a confirmé le rejet, d’où le présent pourvoi, que je suis d’avis de rejeter.

[Page 629]

Le premier point est de savoir si la ville de Detroit est une municipalité au sens de The Ontario Assessment Act, S.R.O. 1960, c. 23, et si de ce fait elle est exempte d’impôt en vertu de Fart. 4(9) de la Loi. Cet article se lit comme suit:

[TRADUCTION] 4. Tout immeuble situé en Ontario est sujet à imposition et taxation, sous réserve des exemptions suivantes:

* * *

(9) Sous réserve de l’article 43, toute propriété en aucun lieu, occupée pour ses fins propres ou inoccupée mais non pas occupée par un locataire, et appartenant à un comté ou à une municipalité ou en possession ou sous l’autorité d’une commission publique, d’un organisme de stationnement municipal ou d’une régie locale au sens de The Department of Municipal Affairs Act, à l’exception des immeubles d’une administration portuaire servant au stationnement payant.

Le savant juge de première instance et la Cour d’appel ont, à mon avis, correctement décidé que la ville de Detroit n’est pas une «municipalité» au sens que l’Assessment Act donne à ce mot. La raison est évidente. Chaque fois que l’Assessment Act parle d’une municipalité, il veut dire une municipalité située dans la Province d’Ontario. Cela me paraît indiscutable. La ville de Detroit n’entre donc pas dans la catégorie d’exception ci-haut mentionnée, n’étant ni un comté ni une municipalité.

Même si elle était une «municipalité» au sens de la Loi, la ville serait quand même déboutée. La propriété n’appartient pas à une municipalité, mais à la Province d’Ontario, de qui la ville de Detroit la loue. De 1917 à 1954, l’art. 4(9) prévoyait une exemption pour les immeubles appartenant à une municipalité ou loués par une municipalité. En 1954, on l’a modifié en retranchant les mots «ou loués par une municipalité».

Les deux premiers moyens doivent donc être rejetés. Bien que le Canton de Sandwich West ne puisse ni imposer, ni percevoir de taxes sur les immeubles appartenant à la province, et cela en

[Page 630]

vertu de 1’art. 4(1), il peut prélever une taxe sur les immeubles en possession d’un locataire qui ne jouit d’aucune exemption et la percevoir de ce dernier. La disposition à cet effet est contenue à l’art. 34(1), qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] 34. (1) Nonobstant le paragraphe 1 de l’article 4, le locataire d’un immeuble appartenant à Sa Majesté qui paie un loyer ou toute autre considération pour cet immeuble, le propriétaire d’un immeuble dans lequel Sa Majesté possède un droit et le locataire d’un tel immeuble qui paie un loyer ou toute autre considération pour cet immeuble sont imposables comme si l’immeuble appartenait à une personne autre que Sa Majesté ou si une personne autre que Sa Majesté y possédait le droit de celle-ci.

Donc, jusqu’ici, la ville de Detroit est imposable en tant que locataire d’immeubles appartenant à Sa Majesté, quoique Sa Majesté elle-même ne soit pas imposable. L’immeuble est taxable, «comme si l’immeuble appartenait à une personne autre que Sa Majesté ou si une personne autre que Sa Majesté y possédait le droit de celle-ci.»

Je n’ai pas encore parlé des premiers mots du par. (9) — «Sous réserve de l’article 43». L’article 43 traite des services publics des municipalités. Ces services sont définis à l’art. 1(g) de The Department of Municipal Affairs Act, S.R.O. 1960, c. 98. Le mécanisme de l’art. 43 de l’Assessment Act est extrêmement compliqué et je ne l’exposerai pas en détail. Tous ces services publics sont censés dépendre d’une commission, que ce soit le cas en réalité ou non. Cette commission réelle ou fictive doit payer à la municipalité des redevances tenant lieu de taxes, calculées suivant les barèmes spéciaux et exemptions prévus à l’art. 43. L’appelante en cette affaire trouve ces barèmes spéciaux et exemptions très avantageux. Cependant ni l’art. 43 de l’Assessment Act, ni The Department of Municipal Affairs Act ne s’appliquent aux municipalités étrangères ou aux services publics d’une municipalité étrangère. La question se trouve réduite à ses éléments les plus simples. Une municipalité étrangère possède des immeubles dans l’Ontario en vertu d’un bail de la province. Elle est imposable en vertu de l’art. 34 de l’Assessment Act.

[Page 631]

Je ne crois pas nécessaire de traiter de la prétention que l’appelante est exempte de toutes taxes parce que, affirme-t-on, l’État du Michigan est un État souverain, le comté de Wayne en est une agence ou «émanation» et la ville de Detroit représente le comté. Le juge de première instance et la Cour d’appel n’ont rien dit de cette prétention. Je suivrai leur exemple. Cependant, je souligne que le témoignage d’expert au dossier démontre qu’aucun État des États-Unis d’Amérique ne considère les autres États de la fédération comme souverains, quand il s’agit de taxation.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Bartlet, Richardes, Knight & Wilson, Windsor.

Procureurs de l’intimée: Feigman & Chernos, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 627 ?
Date de la décision : 19/03/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Ville de Detroit locataire d’un terrain de la Couronne en Ontario - Terrain et installations non exempts de l’impôt municipal - The Assessment Act, S.R.O. 1960, c. 23, art. 4(9), 34(1).

La ville de Detroit, locataire d’un terrain dans le canton de Sandwich West, province d’Ontario, s’est adressée à la Cour suprême de l’Ontario pour faire déclarer ce terrain et les installations exempts de l’impôt municipal. Le terrain, sur lequel se trouve une grande prise d’eau, appartient à la Couronne du chef de la province d’Ontario et fait partie du lit de la rivière Detroit. Le bail avait été en premier lieu passé entre la province et le comté de Wayne, dans l’État du Michigan. Subséquemment ce comté a cédé tous ses droits au bail, y compris ses droits dans les installations de prise d’eau, à la ville de Detroit.

Le juge de première instance a rejeté la demande. La Cour d’appel a confirmé le rejet. La ville en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

La ville doit être déboutée pour les motifs suivants:

1. La ville n’est pas une «municipalité» au sens que l’Assessment Act, S.R.O. 1960, c. 23, donne à ce mot. La ville n’entre donc pas dans la catégorie d’exceptions mentionnées à l’art. 4(9) de la Loi, n’étant ni un comté ni une municipalité.

2. Même si la ville était une «municipalité», la propriété en question n’appartient pas à une municipalité tel que requis par la Loi. Elle appartient à la province de qui la ville la loue.

3. Bien que le canton ne puisse ni imposer, ni percevoir de taxe sur les immeubles appartenant à la

[Page 628]

province — et cela en vertu de l’art. 4(1) — il peut, en vertu de l’art. 34(1), prélever une taxe sur les immeubles en possession d’un locataire qui ne jouit d’aucune exemption et la percevoir de ce dernier.

4. Ni l’art. 43 de l’Assessment Act, ni The Department of Municipal Affairs Act ne s’appliquent aux municipalités étrangères ou aux services publics d’une municipalité étrangère. L’appelante, une municipalité étrangère possédant des immeubles dans l’Ontario en vertu d’un bail de la province, est imposable en vertu de l’art. 34 de l’Assessment Act.


Parties
Demandeurs : Detroit (City)
Défendeurs : Sandwich West (Township)
Proposition de citation de la décision: Detroit (City) c. Sandwich West (Township), [1970] R.C.S. 627 (19 mars 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-03-19;.1970..r.c.s..627 ?
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