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28/04/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._833

Canada | Libbey-Owens-Ford Glass Company c. Ford Motor Company of Canada, Ltd., [1970] R.C.S. 833 (28 avril 1970)


Cour Suprême du Canada

Libbey-Owens-Ford Glass Company c. Ford Motor Company of Canada, Ltd., [1970] R.C.S. 833

Date: 1970-04-28

Libbey-Owens-Ford Glass Company Appelante;

et

Ford Motor Company of Canada, Limited Intimée.

1969: les 3 et 4 décembre; 1970: le 28 avril.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Thurlow de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], rejetant une action en contrefaçon de brevet. Appel

rejeté.

Gordon F. Henderson, c.r., et C. Ross Carson, pour l’appelante.

Donald F. Sim, c.r., et R.T. Hughes, pou...

Cour Suprême du Canada

Libbey-Owens-Ford Glass Company c. Ford Motor Company of Canada, Ltd., [1970] R.C.S. 833

Date: 1970-04-28

Libbey-Owens-Ford Glass Company Appelante;

et

Ford Motor Company of Canada, Limited Intimée.

1969: les 3 et 4 décembre; 1970: le 28 avril.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Thurlow de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], rejetant une action en contrefaçon de brevet. Appel rejeté.

Gordon F. Henderson, c.r., et C. Ross Carson, pour l’appelante.

Donald F. Sim, c.r., et R.T. Hughes, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Le pourvoi est à l’encontre d’un jugement du Juge Thurlow de la Cour de l’Échiquier1 par lequel il a statué que l’intimée n’avait encouru aucune responsabilité pour la violation du brevet canadien n° 653277, délivré à l’appelante le 4 décembre 1962.

Les faits, qui sont d’ordre technique, sont entièrement relatés dans les motifs du Juge Thurlow.

En première instance, l’action a été engagée sur la présomption que le brevet n° 653277 est valide. A l’audience, le débat a porté sur trois questions:

[TRADUCTION] 1. Si et sous quel rapport, on devrait tenir pour admis qu’il y a eu violation par la défenderesse de toutes les revendications de brevet invoquées par la demanderesse ou de quelques-unes de ces revendications.

2. Advenant que cela ne soit pas admis, si et dans quelle mesure une violation a été établie.

3. Si et dans quelle mesure, l’article 58 de la Loi sur les brevets fournit un moyen de défense.

[Page 835]

Le savant Juge de première instance a conclu comme suit:

[TRADUCTION] En résumé je conclus que, sauf lorsque au cours du mois de septembre 1963 les mécanismes oscillants des deux machines n’étaient pas utilisés mais maintenus dans une position fixe pendant que les machines fonctionnaient,

(1) l’utilisation de l’appareil presseur de la défenderesse conjointement avec un convoyeur, à partir de la date du brevet jusqu’à septembre 1964, viole toutes les revendications invoquées sauf la revendication 18;

(2) l’utilisation de l’appareil presseur de la défenderesse conjointement avec un support depuis septembre 1964 viole les revendications 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 mais aucune des autres revendications invoquées;

(3) l’utilisation du dispositif évacuateur d’air de la défenderesse conjointement avec un support depuis la concession du brevet, viole les revendications 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 du brevet;

mais aucune des autres revendications en litige. Concernant le fonctionnement de l’appareil presseur, de septembre 1964 jusqu’à l’introduction de l’instance, la deuxième conclusion susmentionnée est en conflit avec le sens prima facie de l’aveu fait par la défenderesse dans sa lettre du 8 août 1968, que la revendication n° 1 a aussi été violée; mais, en lisant la lettre à la lumière de la conclusion, je ne pense pas qu’elle soit nécessairement inconciliable avec cette dernière. Cependant, même si elle l’était, comme je vois l’affaire, la conclusion doit prévaloir.

Mais après être arrivé à cette conclusion, il a statué que l’intimée n’avait encouru aucune responsabilité envers l’appelante, à cause des dispositions de l’art. 58 de la Loi sur les brevets. L’effet de l’art. 58 est la seule question soulevée devant cette Cour et, dans son factum, l’appelante ne traite que de cela. L’article 58 se lit ainsi:

58. Toute personne qui, avant la délivrance d’un brevet, a acheté, exécuté ou acquis une invention pour laquelle un brevet est subséquemment obtenu sous l’autorité de la présente loi, a le droit d’utiliser et de vendre à d’autres l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, spécifique, breveté et ainsi acheté, exécuté ou acquis avant la délivrance du brevet s’y rapportant, sans encourir de ce chef aucune responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux; mais à l’égard des tiers le brevet ne doit pas être considéré comme invalide

[Page 836]

du fait de cet achat, de cette exécution ou acquisition ou utilisation de l’invention par la personne en premier lieu mentionnée ou par des personnes auxquelles elle l’a vendue, à moins que cette invention n’ait été achetée, exécutée, acquise ou utilisée durant une période de plus de deux ans avant la demande d’un brevet couvrant cette invention, en conséquence de quoi l’invention est devenue publique et disponible pour les usages publics. 1935, c. 32, art. 56.

Ayant cité l’art. 58 et l’art. 2(d), qui se lit ainsi:

2. Dans la présente loi, ainsi que dans tout règlement ou règle établie, ou ordonnance rendue, sous son autorité, l’expression

* * *

(d) «invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu’un perfectionnement quelconque de l’un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité;

le Juge Thurlow a poursuivi:

[TRADUCTION] Considérant maintenant les faits prouvés dans la présente affaire, je n’ai aucune raison de douter que l’appareil presseur et le dispositif évacuateur d’air ont été achetés et installés avant la fin de mars 1961 et, malgré les allégations au contraire de M. Henderson, je constate que ces machines ont été effectivement utilisées pour presser les pare-brise de verre incurvés à partir du 1er juin 1961, et qu’elles étaient utilisées à cette fin dans une mesure considérable à l’époque où le brevet a été accordé. Comme le dispositif évacuateur d’air de la défenderesse et son mode de fonctionnement n’ont pas été changés depuis ce temps, il me semble ressortir de ce que j’ai décidé au sujet de l’article 58 que cet article fournirait un moyen de défense à la revendication de la demanderesse à l’égard du dispositif lui-même, même si, contrairement à ce que j’ai conclu, il y avait violation des revendications relatives à l’appareil breveté, aussi bien qu’à l’égard de la méthode utilisée. Il me semble que les mêmes conclusions s’imposent à l’égard de l’appareil presseur de la défenderesse et de son fonctionnement en combinaison avec un convoyeur depuis la date de la délivrance du brevet jusqu’à l’enlèvement du convoyeur en septembre 1964 et son remplacement par un support. Si, contrairement à ce que j’ai décidé, le fonctionnement combiné de l’appareil et du support violait les revendications relatives à l’appareil, je ne pense pas que l’article 58 fournirait un moyen de défense à la revendication de la demanderesse dans la mesure où elle se fonde sur la contrefaçon de l’appareil décrit dans le brevet puisqu’on n’a pas

[Page 837]

établi que cette combinaison particulière, avec un support, formant l’appareil presseur, avait été acquise avant la délivrance du brevet. Mais, en raison de la conclusion que j’ai tirée sur la question de la violation de ces revendications, la défenderesse n’est pas obligée d’avoir recours à l’article 58 comme moyen de défense à cet aspect particulier de la réclamation de la demanderesse. Cependant, la violation des revendications relatives à la méthode n’est pas subordonnée à la combinaison précise des dispositifs utilisés et, même si, après l’introduction du support, la combinaison des appareils presseurs était différente de ce qu’elle avait été auparavant, les éléments constitutifs des méthodes utilisées, dont la présence faisait que le fonctionnement suivait la méthode revendiquée dans le brevet, étaient, à mon avis, les mêmes aussi bien avant qu’après l’enlèvement du convoyeur et la substitution du support. Donc, à mon avis, l’article 58 fournit un moyen de défense à l’égard de cet aspect de la réclamation de la demanderesse relative à l’appareil presseur après l’introduction du support.

On voit que l’intimée a acquis ses appareils presseurs et ses dispositifs d’évacuation d’air avant la date du brevet de l’appelante et, par conséquent, elle était une personne qui, avant la délivrance d’un brevet, avait acquis une invention pour laquelle un brevet a été subséquemment obtenu. Voici comment le Juge Thurlow a abordé l’interprétation de l’art. 58:

[TRADUCTION] A mon avis, pour bien interpréter l’article 58 il faut d’abord en faire la lecture en regard de l’article 2 d) afin d’en cerner le sens, sans aucune notion préconçue née d’une connaissance du texte d’articles comparables mais différents dans les lois antérieures, et sans égard aux opinions d’auteurs ou de tribunaux d’autres pays. Voir S. & S. Industries Inc. c. Rowell (1966) R.C.S. 419, le Juge Martland, à la page 425, Bank of England v. Vagliano Brothers (1891) A.C. 107, Lord Herschell, à la page 144, et Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda (1968) 2 R.C. de l’É. 137, le Président Jackett, à la page 161.

Lisant ainsi l’article 58, on constate d’abord, me semble-t-il, que la première partie de l’article s’applique à «toute personne qui a acheté, exécuté ou acquis une invention pour laquelle un brevet est subséquemment obtenu». Dans ce contexte, il me paraît que le mot «invention» a un sens assez large pour embrasser tout objet matériel ou immatériel susceptible d’être breveté, qui serait compris dans

[Page 838]

la définition du mot «invention» à l’article 2 d), c’est-à-dire, «toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu’un perfectionnement quelconque de l’un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité». Les verbes «acheter» et «exécuter» ne sauraient guère s’appliquer à «réalisation» ou «procédé». Le verbe «exécuter» n’irait pas bien non plus avec «fabrication». Mais il me semble que le verbe «acquérir» a un sens assez large et versatile pour comprendre tout procédé d’acquisition, que ce soit par achat, don, invention ou découverte, et, au sens d’acquérir par ses propres efforts, pour pouvoir s’appliquer aussi bien à l’acquisition d’une réalisation ou d’un procédé, soit par l’invention, la découverte, l’étude, ou par sa pratique, qu’à aucune des choses matérielles que comprennent les expressions «machine, fabrication ou composition de matières».

Je suis aussi d’avis que l’acquisition qui semble être visée dans cette partie de l’article, est celle de l’objet de l’invention elle-même, plutôt que celle du droit qui échoit au premier inventeur d’obtenir la protection offerte par un brevet, ou celle de tels droits que l’inventeur d’une invention brevetable mais non brevetée peut conférer à une autre personne. Bref, il me semble que cela englobe quiconque a découvert d’une manière ou d’une autre l’objet d’une invention avant qu’elle n’ait été brevetée. Il existe sans doute des cas où la conduite malhonnête d’une personne la rend incapable de faire valoir un droit en vertu de l’article, mais ces cas me paraissent subordonnés aux principes de l’«equity» plutôt qu’aux principes de l’interprétation des lois.

Ensuite, le mot «invention» apparaît plus loin dans l’article, dans un contexte où il se rattache au mot «utilisation» ainsi qu’aux mots «achat, exécution ou acquisition» que le mot «cette» relie aux mots du début, «acheté, exécuté ou acquis». Ici encore, le mot «invention» me semble avoir la même connotation qu’au début de l’article. Cette dernière partie de l’article 58 vise à protéger l’inventeur contre les effets que pourraient autrement avoir cet achat, ou cette exécution, acquisition ou utilisation, sur son droit à un brevet, et je crois que l’aspect important c’est que la protection ainsi accordée n’est pas limitée à un objet brevetable d’une nature ou d’un genre particulier mais qu’elle s’applique à tout genre d’objet brevetable, matériel ou immatériel.

La prétention principale de l’appelante est que, selon l’interprétation correcte de l’art. 58, le mot

[Page 839]

«article» ne comprend pas un procédé. Elle affirme que le mot «article» doit se rapporter à un objet et que le savant Juge de première instance a commis une erreur en décidant que l’expression «l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, spécifique», comprend des objets immatériels.

A mon avis, le Juge Thurlow a eu raison de décider que l’art. 58 fournit un moyen de défense complet à l’action en contrefaçon de brevet de l’appelante. Dans ce pourvoi, il n’est pas nécessaire de déterminer si, dans l’art. 58, le mot «article» comprend «procédé», parce que l’intimée a acquis l’appareil spécifique en question dans le présent litige avant la délivrance du brevet de l’appelante. Le brevet en litige comprend des revendications relatives à l’appareil à l’égard desquelles l’intimée a droit au bénéfice de l’art. 58. L’immunité afférente à cet appareil spécifique comprend nécessairement l’immunité afférente à son utilisation suivant la méthode ou le procédé qui peuvent être revendiqués dans un brevet subséquemment obtenu pour l’appareil.

L’étendue de la protection qu’accorde l’art. 58 de la Loi sur les brevets est décrite dans ces termes: «le droit d’utiliser et de vendre à d’autres l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, spécifique, breveté et ainsi acheté, exécuté ou acquis avant la délivrance du brevet s’y rapportant,…».

Dans cette affaire, la question a trait à l’étendue du sens à donner au terme «utiliser», et elle se pose parce que, en ce qui a trait au terme «vendre», le droit du propriétaire de la machine spécifique, ou autre chose, est exprimé comme étant celui de la vendre, et non celui de vendre sa production. Cependant, dans le cas d’une machine conçue pour la production de biens, il est évident que l’art. 58 n’accorderait vraiment aucune protection valable si le propriétaire ne pouvait en faire le seul usage auquel elle peut servir, sans se rendre coupable de contrefaçon.

Dans la Loi sur les brevets, on trouve à l’art. 23 des indications que «l’usage» d’un article breveté comprend la fabrication de biens destinés à la vente. L’article 23 se lit ainsi:

23. Aucun brevet ne peut aller jusqu’à empêcher l’usage d’une invention sur un vaisseau, navire,

[Page 840]

aéronef, ou véhicule terrestre de quelque autre pays, qui entre temporairement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et qu’elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au Canada ou à en être exportés.

L’avocat de l’appelante prétend que la violation d’une revendication relative au procédé devrait être considérée indépendamment de la violation des revendications relatives à l’appareil. Il invoque la décision de la Chambre des Lords dans Ingersoll Sergeant Drill Co. v. Consolidated Pneumatic Tool Co.[2] où Lord Loreburn dit, à la page 82: (TRADUCTION) «Chaque revendication contenue dans le mémoire descriptif d’un brevet est indépendante». Cela ne signifie pas que chaque revendication doit être considérée comme visant une invention distincte. En fait, cela n’est rien d’autre qu’un bref énoncé de la règle de l’art. 60 de la Loi sur les brevets.

60. Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou des autres sont tenues pour invalides ou nulles, il doit être donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la revendication ou les revendications valides.

En vertu de cette règle, un breveté peut fonder une action en contrefaçon sur n’importe laquelle des revendications. Dans la présente affaire, l’appelante aurait sans doute eu droit d’intenter une action alléguant une violation des revendications relatives à la méthode ou au procédé seulement. Mais cela ne signifie pas qu’alors on n’aurait pas tenu compte de l’appareil permettant la mise en œuvre du procédé. Bien qu’indépendantes les unes des autres, les revendications ne peuvent être isolées de la description de l’invention contenue dans le mémoire descriptif du brevet. En vertu de l’art. 38(1), un brevet n’est accordé que pour une invention seulement.

38. (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une invention seulement, mais dans une instance ou

[Page 841]

autre procédure, un brevet ne doit pas être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.

La pratique établie au Bureau des brevets d’admettre dans un seul brevet des revendications relatives à l’appareil et au procédé, ou au procédé et à la substance, démontre que des revendications relatives au procédé sont considérées, dans un cas convenable, comme n’étant que des aspects différents d’une seule invention qui comprend soit un appareil, soit une substance. Bien que la violation de l’un ou l’autre genre de revendication puisse donner lieu à un droit d’action, ceci ne signifie pas qu’un tel brevet couvre deux inventions. Même s’il est expressément prévu qu’un brevet n’est pas frappé de nullité du fait qu’il contient plus d’une invention, cela ne doit certainement pas être présumé. Dans la présente affaire, l’appelante n’a aucunement démontré que les revendications relatives à la méthode constituent une invention séparée et distincte des revendications relatives à l’appareil.

Il est à noter aussi que l’art. 58 prévoit une protection à l’égard de «l’invention» et s’adresse aussi au «brevet». Je ne vois pas comment on peut interpréter ceci autrement que comme se rapportant à l’invention dans son ensemble et au brevet dans son ensemble. Rien n’indique que ceci devrait plutôt être interprété comme se rapportant à chaque revendication particulière ou à chaque groupe particulier de revendications.

Je ne puis accepter la prétention de l’appelante qu’on devrait traiter la machine de l’intimée comme ne pouvant bénéficier de l’art. 58 parce qu’on a conclu qu’elle ne violait pas les revendications en litige relatives à l’appareil. En considérant que le brevet ne contient qu’une seule invention, l’intimée a droit de s’appuyer sur le mémoire descriptif dans son ensemble, pour démontrer que sa machine est une «invention» pour laquelle le brevet en litige a été obtenu. Même si le Juge de première instance n’a pas considéré ce point, vu ses motifs pour décider l’affaire, on l’a correctement plaidé devant cette Cour comme une question découlant des plaidoiries dans lesquelles l’intimée a explicitement invoqué l’art. 58.

[Page 842]

L’appelante a aussi argué que l’immunité accordée par l’art. 58 s’applique seulement lorsque l’acquisition de l’invention, avant la délivrance du brevet, se fait du consentement du breveté. Sur ce point, je suis d’accord avec le Juge Thurlow quand il dit:

[TRADUCTION] L’avocat de la demanderesse a aussi prétendu que l’article 58 s’applique seulement lorsque l’acquisition de l’invention avant la délivrance du brevet s’est faite du consentement du breveté, mais je crois qu’une telle prétention ne peut être retenue. Il me semble que rien dans les termes de l’article 58 ne l’appuie et le jugement de la Cour d’appel d’Ontario dans Victor Sporting Goods Co. v. Harold A. Wilson Company (1904) 7 O.L.R. 570, où l’on a appliqué le raisonnement de la Cour suprême des États-Unis dans Andrews v. Hovey (1899) 124 U.S. 694, s’y oppose.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Gowling, MacTavish, Osborne and Henderson, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: McCarthy and McCarthy, Toronto.

[1] [1969] 1 R.C. de l’É. 529, 57 C.P.R. 155, 40 Fox Pat. C. 149.

[2] (1907), 25 R.P.C. 61.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 833 ?
Date de la décision : 28/04/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté avec dépens

Analyses

Brevet - Violation - Appareil acquis avant la délivrance du brevet - Immunité en vertu de l’art. 58 de la Loi - Immunité afférente à l’appareil et à son utilisation - Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 203, art. 2(d), 23, 38(1), 58, 60.

Le juge de première instance a conclu que l’intimée était coupable de violation du brevet de l’appelante, mais a statué qu’elle n’avait encouru aucune responsabilité envers l’appelante, à cause des dispositions de l’art. 58 de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1952, c. 203. L’intimée a acquis ses appareils presseurs et ses dispositifs d’évacuation d’air, utilisés pour presser les pare-brise de verre incurvés, avant la date du brevet de l’appelante. Devant cette Cour, l’appelante prétend que le juge de première instance a commis une erreur en décidant que l’expression «l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, spécifique» comprend des objets immatériels.

Arrêt: L’appel doit être rejeté avec dépens.

Le juge de première instance a eu raison de décider que l’art. 58 fournit un moyen de défense complet à l’action en contrefaçon de brevet de l’appelante. Il n’est pas nécessaire de déterminer si, dans l’art. 58, le mot «article» comprend «procédé» parce que l’intimée a acquis l’appareil spécifique avant la délivrance du brevet de l’appelante. Le brevet en litige comprend des revendications relatives à l’appareil à l’égard desquelles l’intimée a droit au bénéfice de l’art. 58. L’immunité afférente à cet appareil spécifique comprend nécessairement l’immunité afférente à son utilisation suivant la méthode ou le procédé qui peuvent être revendiqués dans un brevet subséquemment obtenu pour l’appareil. «L’usage» d’un article breveté comprend la fabrication de biens destinés à la vente. La prétention que la violation d’une revendication relative au procédé devait être considérée indépendamment de la

[Page 834]

violation des revendications relatives à l’appareil, ne peut pas être retenue. L’appelante n’a aucunement démontré que les revendications relatives à la méthode constituent une invention séparée et distincte des revendications relatives à l’appareil. En considérant que le brevet ne contient qu’une seule invention, l’intimée a droit de s’appuyer sur le mémoire descriptif dans son ensemble, pour démontrer que sa machine est une «invention» pour laquelle le brevet a été obtenu. L’article 58 ne s’applique pas seulement lorsque l’acquisition de l’invention avant la délivrance du brevet s’est faite du consentement du breveté.


Parties
Demandeurs : Libbey-Owens-Ford Glass Company
Défendeurs : Ford Motor Company of Canada, Ltd.
Proposition de citation de la décision: Libbey-Owens-Ford Glass Company c. Ford Motor Company of Canada, Ltd., [1970] R.C.S. 833 (28 avril 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-04-28;.1970..r.c.s..833 ?
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