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28/04/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._877

Canada | Ministre du Revenu national c. MacLean Mining Company Limited, [1970] R.C.S. 877 (28 avril 1970)


Cour Suprême du Canada

Ministre du Revenu national c. MacLean Mining Company Limited, [1970] R.C.S. 877

Date: 1970-04-28

Le Ministre du Revenu National Appelant;

et

The MacLean Mining Company Limited Intimée.

1969: les 1er et 2 décembre; 1970: le 28 avril.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Thurlow de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière d’impôt sur le revenu. Appel accueilli.

C.R.O. Munro, c.r., et N.M. Cutler, pour l’appelant.

Hazen Hansard, c.r., J. Claude Couture, c.r., et R.E. Morrow, c.r., p...

Cour Suprême du Canada

Ministre du Revenu national c. MacLean Mining Company Limited, [1970] R.C.S. 877

Date: 1970-04-28

Le Ministre du Revenu National Appelant;

et

The MacLean Mining Company Limited Intimée.

1969: les 1er et 2 décembre; 1970: le 28 avril.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Abbott, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement du Juge Thurlow de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière d’impôt sur le revenu. Appel accueilli.

C.R.O. Munro, c.r., et N.M. Cutler, pour l’appelant.

Hazen Hansard, c.r., J. Claude Couture, c.r., et R.E. Morrow, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — The American Smelting and Refining Co. Ltd. (Asarco) ou sa filiale en propriété exclusive, Buchans Mining Co. Ltd., ont fait l’exploitation de mines à Buchans (Terre-Neuve) depuis 1928, en vertu d’ententes avec Terra Nova Properties Limited (Terra Nova). Le premier puits qui a été creusé est connu sous le nom de puits Lucky Strike et l’on a construit l’usine à proximité. Il y a également eu des exploitations à ciel ouvert ainsi que d’autres puits, creusés au fur et à mesure qu’on mettait d’autres gisements en exploitation. On les a appelés puits incliné de la rivière Buchans, puits Oriental et puits Rothermere. On a aussi ouvert une galerie de roulage sous terre pour relier tous les puits et permettre de sortir par le puits Lucky Strike tout le minerai destiné à alimenter l’usine.

En 1950, des forages au diamant faits de la surface ont indiqué la présence de ce qu’on appelle maintenant le gisement MacLean. Des plans ont alors été élaborés en vue de creuser le puits Rothermere jusqu’à 2,513 pieds au lieu de 1,715 pieds, sa profondeur prévue, et de percer, à 2,300 pieds de profondeur, une galerie d’exploration à partir de ce puits jusqu’au gisement indiqué. On a exécuté ces travaux et, de la galerie d’exploration, on a, entre 1953 et 1957, effectué les forages

[Page 879]

au diamant destinés à délimiter le gisement. Un puits a alors été creusé afin d’en permettre l’exploitation et, en 1958, on a construit une galerie de roulage pour acheminer le minerai vers le puits Lucky Strike. Une petite quantité de minerai a été extraite du gisement MacLean en 1960, mais la pleine production en quantités commerciales raisonnables n’a été atteinte qu’en 1963.

Dans l’intervalle, l’intimée avait été constituée en corporation, le 14 novembre 1961, et elle avait obtenu de Terra Nova, le 21 décembre 1961, une cession des droits de cette dernière aux mines et aux produits miniers du gisement MacLean. Puis, le 1er janvier 1962, l’intimée a conclu un accord avec Asarco et Terra Nova, aux fins de jouir des avantages des dispositions antérieurement arrêtées au sujet des profits à tirer du minerai extrait du gisement MacLean. Cet accord stipule que [TRADUCTION] «Asarco aura la plus grande discrétion… dans la détermination de la répartition des frais» afférents à l’usage de [TRADUCTION] «toutes les installations de l’entreprise minière».

Ce sont là, en résumé, les circonstances dans lesquelles l’intimée a réclamé, pour l’année d’imposition 1963, le bénéfice du par. 5 de l’art. 83 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui se lit comme suit:

83(5). Sous réserve des conditions prescrites, il ne faut pas inclure, dans le calcul du revenu d’une corporation, le revenu provenant de l’exploitation d’une mine au cours de la période de 36 mois commençant le jour où la mine est entrée en production.

Le ministre a rejeté cette réclamation. De la nouvelle cotisation fondée sur ce rejet, un appel a été interjeté à la Cour de l’Échiquier[2]. Dans un jugement rendu le 24 mars 1969, le Juge Thurlow a accueilli cet appel. La seule question qui se pose dans le pourvoi en cette Cour est s’il a eu raison de décider que les travaux d’aménagement du gisement MacLean sont une «mine» au sens du par. 5 de l’art. 83. Il a dit:

[TRADUCTION] Les travaux d’aménagement du gisement MacLean sont-ils donc une mine au sens ordinaire de ce mot dans le par. 5 de l’art. 83? Il y a, d’abord, un gisement important et distinct, qui contenait à l’origine suffisamment de minerai pour alimenter l’usine de Buchans durant environ neuf ans;

[Page 880]

il se situe, horizontalement, à plus de 1,000 pieds du gisement le plus rapproché et, verticalement, à plus de 350 pieds sous ce dernier. Ensuite, il y a le puits de mine et les autres excavations importantes dans le sol, faites spécifiquement pour l’extraction du minerai de ce gisement en particulier. On trouve également tous les bâtiments, appareils, équipements, machines et réseaux (soit par prolongement de réseaux existants, soit par création de nouveaux réseaux), nécessaires à l’exploitation de ce gisement en particulier. La capacité de produire du minerai existe indéniablement. Enfin, les dépenses de capital requises pour l’installation du puits et les autres aménagements nécessaires à l’exploitation de ce gisement-là ont été faites au cours de ce que je dois considérer comme une entreprise ayant pour but la réalisation d’un gain par l’extraction du minerai de ce gisement en particulier. Cela, joint aux opérations subséquentes d’extraction du minerai, comme je vois la chose, constitue en soi une entreprise minière, nonobstant son intégration à l’exploitation plus considérable et globale. Les travaux me semblent donc posséder tous les traits distinctifs d’une mine au sens de la disposition législative.

Traitant ensuite de la prétention du ministre que les travaux sont un simple prolongement d’une vieille mine, ou d’une mine existante, vers un nouveau gisement, et non une nouvelle mine au sens de la Loi, il a ajouté:

[TRADUCTION] Comme je vois la chose, il n’y aurait pas de difficulté à décider que le prolongement d’une exploitation minière vers un nouveau gisement adjacent à un gisement en exploitation, en utilisant la même excavation, le même puits et les mêmes aménagements miniers, n’est pas une mine visée par le par. 5 de l’art. 8. A mon avis, toutefois, on arriverait à cette conclusion non pas parce que la chose que l’on aurait à considérer serait un prolongement d’une mine existante, mais parce que, d’après les faits établis, elle ne saurait par elle-même être considérée comme une mine, au sens ordinaire de ce mot. Dans toute situation marginale, la question de savoir si ce que l’on considère est une mine devient indubitablement une question de fait et de degré; mais, selon moi, l’exemple que j’ai proposé est très différent de la présente situation où je vois tous les éléments essentiels d’une mine distincte.

A mon avis, la considération décisive en faveur de la décision ministérielle c’est que le gisement MacLean n’a pas été aménagé comme une mine distincte. Une étape essentielle du processus a été

[Page 881]

le creusage du puits Rothermere à 800 pieds de plus en profondeur, et le percement d’une galerie d’exploration, à quelque 2,300 pieds sous terre, allant de ce puits au gisement MacLean. Les frais considérables subis pour le creusage complémentaire du puits Rothermere ainsi que pour le percement d’une galerie d’exploration sur une distance considérable montrent que l’utilisation des travaux du gisement Rothermere revêtait une importance très grande dans cet aménagement-là.

Cette utilisation allait aussi être importante dans l’exploitation du gisement MacLean. Il appert que c’est par là que les mineurs se rendent habituellement à leur poste de travail et reviennent à la surface. L’air comprimé qu’il faut pour actionner leurs foreuses, de même que le sable pour combler les gradins épuisés, suivent la même voie, ainsi que l’air pur nécessaire à la ventilation, le puits MacLean servant uniquement à l’évacuation de l’air vicié. Au surplus, on évacue par la même voie toute l’eau qui s’infiltre; d’abord, on la pompe du fonds jusqu’au tunnel qui a été creusé comme galerie d’exploration, puis elle y coule par gravité vers le puits Rothermere, grâce à une légère pente prévue à cette fin, finalement on la pompe vers la surface par le puits Rothermere.

Il se peut que le gisement MacLean, qui est entièrement distinct des autres et séparé du plus rapproché, le Rothermere, par une distance considérable (plus de 1,000 pieds), aurait pu être mis en valeur et exploité comme mine séparée. A mon avis, il est clair que ce n’est pas ce qui s’est produit en fait. Ce gisement-là a été mis en valeur comme partie intégrante d’une exploitation minière qui comprend le Rothermere. Non seulement son aménagement a été fait par extension de cette exploitation souterraine jusqu’à l’autre gisement, mais on ne l’a pas conçue autrement que comme un tout avec le Rothermere. Certaines installations essentielles, comme la ventilation, sans lesquelles il serait impossible d’exploiter le gisement MacLean, sont fournies par le puits et les galeries Rothermere. En toute déférence, le Juge Thurlow a fait erreur lorsqu’il a dit: [TRADUCTION] «je vois tous les éléments essentiels d’une mine distincte».

Il y a aussi le fait que le minerai n’est transporté à la surface qu’au puits Lucky Strike, à l’extrémité d’une galerie de roulage sous terre, et

[Page 882]

qu’il est alors traité dans une usine commune après avoir été mêlé au minerai provenant des autres puits. Cependant, ces facteurs ne sont peut-être pas concluants. L’exploitation minière proprement dite est complète par l’abattage et l’extraction du minerai et l’on conçoit aisément une usine unique desservant plusieurs mines. La construction d’une galerie de roulage sous terre plutôt que d’une route ou d’un chemin de fer en surface pour le transport de la mine à une usine commune peut ne faire aucune différence. Ces questions restent donc à débattre.

Ce que je trouve concluant pour infirmer la conclusion que les travaux d’aménagement MacLean sont une mine distincte, c’est le fait qu’ils ont été pratiqués en partant du puits et des galeries Rothermere, qu’on avait considérablement modifiés afin de mettre le gisement MacLean en valeur et de l’exploiter pour en extraire du minerai. C’est à cette seule fin qu’on a approfondi le puits Rothermere de quelque 800 pieds et qu’on a percé toute la galerie d’exploration. Ces parties-là du puits et des galeries Rothermere font réellement partie intégrante des travaux d’aménagement du gisement MacLean et, sans elles, celui-ci ne pourrait pas être exploité et produire du minerai.

Pour arriver à une conclusion différente, il faudrait interpréter le mot «mine» au par. 5 de l’art. 83 comme signifiant «un terrain renfermant du minerai». Ce n’est pas le sens usuel, car «gisement» est l’expression consacrée. C’est un fait bien connu que souvent, sinon généralement, une mine comprend plus d’un gisement. Le Parlement n’a pas pu avoir l’intention qu’une entreprise minière bénéficie de l’exemption de trois ans chaque fois qu’elle met un nouveau gisement en exploitation. Il s’agit là d’une exception et il faut l’interpréter restrictivement. A ce sujet, je me reporte à ce qu’a dit le Juge Cartwright (alors Juge puîné), dans North Bay Mica Co. Ltd. c. Le Ministre du revenu national[3]:

[TRADUCTION] Pour l’appelante, on soutient que le mot «mine» à l’alinéa b du par. 1 de l’article 74 ne signifie pas «un terrain renfermant du minerai» mais plutôt «une entreprise minière prise dans son ensemble et comprenant des dépôts de minerai, des galeries, du matériel d’exploitation et des machines

[Page 883]

aptes à produire du minerai». On appuie cette prétention en l’instance sur le fait que si le mot «mine» a le premier des deux sens proposés, il s’ensuit que: (i) l’expression «d’après le certificat… a exploité des dépôts de minerai» est impropre puisqu’elle présuppose une entité capable de faire de l’exploitation; et (ii) le rédacteur aurait dû substituer à l’alinéa «qui a commencé de produire» l’alinéa «qui a été amenée à produire». Partant de là, l’appelante soutient que la «mine» de l’appelante diffère complètement de la «mine» de Purdy Mica Mines Limited.

J’incline à croire que cette thèse est juste; mais, quoi qu’il en soit, les faits me paraissent amener la réclamation de l’appelante dans le cadre du sens clair de l’article.

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de la Cour de l’Échiquier, et de rejeter l’appel de la cotisation avec dépens des deux cours contre l’intimée.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelant: D.S. Maxwell, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montréal.

[1] [1969] C.T.C. 257, 69 D.T.C. 5185.

[2] [1969] C.T.C. 257, 69 D.T.C. 5185.

[3] [1958] R.C.S. 597 à 601, [1958] C.T.C. 208, 58 D.T.C. 1151, 15 D.L.R. (2d) 1.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 877 ?
Date de la décision : 28/04/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Exemption pour nouvelle mine - Prolongement d’une mine existante ou nouvelle mine - Sens du mot «mine» - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 83(5).

En 1950, une entreprise qui fait l’exploitation de mines à Buchans (Terre-Neuve) depuis 1928, a fait la découverte d’un nouveau gisement situé à plus de 1,000 pieds du gisement connu le plus rapproché. Un puits existant, le Rothermere, a été approfondi de quelque 800 pieds et on a percé, à 2,300 pieds de profondeur, une galerie d’exploration à partir de ce puits jusqu’au nouveau gisement, qu’on appelle maintenant le MacLean. Un puits a alors été creusé afin d’en permettre l’exploitation et on a construit une galerie de roulage pour acheminer le minerai vers un autre puits à proximité de l’usine. C’est par le puits Rothermere que les mineurs se rendent à leur poste de travail; l’air comprimé, le sable ainsi que l’air pur suivent la même voie; et on évacue par la même voie toute l’eau qui s’infiltre. La production en quantités commerciales a été atteinte en 1963. Le Ministre a considéré que les travaux d’aménagement du gisement MacLean sont un simple prolongement d’une mine existante vers un nouveau gisement, et non une nouvelle mine au sens de l’art. 83(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Cour de l’Échiquier s’est déclarée d’accord avec la prétention de l’intimée que ces travaux sont une nouvelle «mine» au sens de la Loi. Le Ministre en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Les travaux d’aménagement du gisement MacLean ne sont pas une «mine» au sens de l’art. 83(5) de la Loi. Ce gisement n’a pas été aménagé comme une mine distincte. L’utilisation des travaux d’aménagement du gisement Rothermere revêtait une importance très grande dans l’aménagement et dans l’exploitation du gisement MacLean. Il se peut que ce gisement aurait pu être mis en valeur et exploité

[Page 878]

comme mine séparée. Ce n’est pas ce qui s’est produit en fait. Ce qui est concluant c’est le fait que les travaux d’aménagement MacLean ont été pratiqués en partant du puits et des galeries Rothermere, qu’on avait considérablement modifiés afin de mettre le gisement MacLean en valeur et l’exploiter pour en extraire du minerai. Ces parties-là font réellement partie intégrante des travaux d’aménagement du gisement MacLean et, sans elles, celui-ci ne pourrait pas être exploité et produire du minerai.


Parties
Demandeurs : Ministre du Revenu national
Défendeurs : MacLean Mining Company Limited
Proposition de citation de la décision: Ministre du Revenu national c. MacLean Mining Company Limited, [1970] R.C.S. 877 (28 avril 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-04-28;.1970..r.c.s..877 ?
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