Cour suprême du Canada
D.H. Howden & Co. c. Sparling, [1970] R.C.S. 883
Date: 1970-04-28
D.H. Howden and Company Limited (Défenderesse) Appelante;
et
Ronald J. Sparling (Demandeur) Intimé.
1970: le 10 février; 1970: le 28 avril.
Présents: Les Juges Abbott, Judson, Hall, Spence et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO.
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel d’Ontario, rejetant un appel d’un jugement du Juge Keith. Appel partiellement accueilli.
Albert Edwin Shepherd, c.r., pour la défenderesse, appelante.
James Robert Caskey, pour le demandeur, intimé.
[Page 885]
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SPENCE — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt rendu le 23 janvier 1969 par la Cour d’appel d’Ontario. Par cet arrêt, ladite Cour a confirmé le jugement de première instance prononcé par le Juge Keith le 8 juin 1968. Ce dernier a adjugé au demandeur (ici, l’intimé) la somme de $18,607.70, au titre de sa réclamation pour commissions impayées, et une somme supplémentaire de $7,000 pour renvoi abusif.
Le savant juge de première instance a décidé que le demandeur avait été engagé par la défenderesse le 19 mai 1964 pour une période d’emploi d’une durée indéfinie à titre de gérant des ventes de quincaillerie au devis et que tout le contrat de travail était contenu dans la Pièce 1, une lettre en date de ce jour-là. J’en reproduis ici le texte intégral:
[TRADUCTION]
H HOWDEN’S
Quincaillerie en gros
London . Toronto
Division de D.H. Howden & Co. Limited
Adresse pour la réponse:
B.P. 2485, London (Ontario), Canada
Le 19 mai 1964.
Monsieur R.J. Sparling, A.H.C.
544 Fanshawe Park Road
London (Ontario)
Re: Nouvel emploi
D.H. Howden & Co. Limited
Mon cher Ron,
La présente a pour but de confirmer la conversation que nous avons eue le 19 mai 1964.
Poste — Gérant des ventes de quincaillerie au devis, D.H. Howden & Co. Limited.
Fonctions — Il incombe au Gérant des ventes de quincaillerie au devis de mettre en œuvre tous les programmes de ventes relatifs aux ventes de quincaillerie au devis. Le Gérant des ventes de quincaillerie au devis sera chargé de l’élaboration de tous les programmes futurs de formation des nouveaux vendeurs de quincaillerie au devis. Le Gérant des ventes de quincaillerie au devis sera responsable de toutes les ventes adjugées à D.H. Howden & Co. Limited dans la province d’Ontario.
[Page 886]
Rémunération — La rémunération sera à commission (30 p. 100 du profit brut de toutes les ventes attribuées à M. Ron Sparling, avec garantie d’un montant de $12,000 par année.
Frais de déplacements — Dans la période de mise en opération de la Division des ventes au devis, il est convenu que M. Sparling recevra .07 du mille lorsqu’il fait affaires avec un architecte hors de la ville de London. Advenant le cas où M. Sparling doive passer la nuit à l’extérieur de la ville en s’occupant des affaires de la compagnie, le coût du logement sera défrayé par D.H. Howden & Co. Limited.
Comme le poste de Gérant des ventes de quincaillerie au devis comporte des fonctions de gestion, il devra à l’occasion suivre des cours intensifs de perfectionnement en gestion. Ces cours seront déterminés par le Gérant général de la Division de la quincaillerie pour constructeurs ou par le Gérant général des ventes de D.H. Howden & Co. Limited. Les frais des séances de perfectionnement seront à la charge de D.H. Howden & Co. Limited quand elles auront lieu.
Collaboration au sein de la division — Le Gérant des ventes de la division de la quincaillerie vendue au devis a le devoir d’entretenir des rapports harmonieux tant avec son personnel qu’avec toutes les divisions de la compagnie.
Sincèrement
D.H. Howden & Co. Limited
(signé) R.T. Foran
R.T. Foran — Gérant general
Département de la quincaillerie
pour constructeurs
c.c. M.D.H. Stewart
M.N. McBeth
Pour arriver à cette conclusion, le savant juge de première instance a étudié la preuve offerte de la part de l’intimé et aussi les témoignages rendus pour l’appelante par ses dirigeants, et il a expressément décidé d’ajouter foi au témoignage de l’intimé plutôt qu’à celui des dirigeants de l’appelante. Puis, il a poursuivi:
[TRADUCTION] Ayant tiré ces conclusions de fait basées uniquement sur la crédibilité des témoins, le plaidoyer qu’on m’a adressé en invoquant une fin de non recevoir que, de toute façon, je ne pense pas soutenable en droit, s’effrite entièrement sur la question de fait.
[Page 887]
Donc, à mon avis, le demandeur a été engagé par la compagnie défenderesse uniquement aux conditions contenues dans la Pièce 1…
Il incombait donc au juge de première instance, tâche maintenant dévolue à cette Cour, d’interpréter le paragraphe de la Pièce 1 qui se lit ainsi:
[TRADUCTION] Rémunération — La rémunération sera à commission (30 pour cent du profit brut de toutes les ventes attribuées à M. Ron Sparling, avec garantie d’un montant de $12,000 par année.
(Dans cette clause, la parenthèse qui s’ouvre avant «30 pour cent» ne se referme nulle part.)
Le témoignage du demandeur est à l’effet que, par le terme «profit brut» contenu dans la Pièce 1, il a toujours entendu la différence entre le coût des matériaux et le prix de vente. D’autre part, les témoignages rendus pour l’appelante par ses dirigeants est à l’effet qu’ils entendaient par le terme «profit brut» la différence entre le prix de vente net figurant aux factures de l’appelante et le «coût sur les tablettes» pour lequel ils prenaient le total des factures des fournisseurs de la compagnie appelante, plus 2 pour cent pour couvrir le fret et 8 pour cent pour couvrir ce qu’on a appelé les «frais généraux», et qui sera décrit davantage plus loin.
Donc, en toute déférence, le savant juge de première instance a correctement décidé qu’il était de son devoir d’interpréter le contrat et de déterminer la signification du terme «profit brut» en lui donnant son sens ordinaire et naturel. Un certain W.E. Suchard, membre associé d’une très grande firme de comptables agréés et responsable de leur bureau de London (Ontario), a assisté le savant juge de première instance dans cette tâche. En réponse à une question posée par l’avocat de l’intimé, M. Suchard a dit:
[TRADUCTION] Bien, ma notion de l’expression «profit brut» serait la différence entre le prix de vente d’un produit et son coût sur les tablettes.
(Les italiques sont de moi).
En contre-interrogatoire, on a demandé à M. Suchard:
Q. Vous ajoutez à cela (le coût facturé à l’appelante) le fret que l’acheteur doit payer? Est-ce exact?
R. Oui.
et aussi
[Page 888]
Q. Ensuite vous ajoutez à cela le coût de manutention, le coût direct, le coût de maniement pour transporter la marchandise à l’entrepôt, lorsque la compagnie doit assumer le coût du déplacement ultérieur de la marchandise, à partir du bureau de fret? Est-ce exact?
R. Je dirais oui.
Et le savant juge de première instance a interrompu le nouvel interrogatoire du témoin Suchard pour déclarer:
[TRADUCTION] SA SEIGNEURIE — Non, non. Nous nous entendons sûrement sur ce point? M. Suchard a très clairement expliqué tant à vous-même qu’à M. Shepherd, je crois, que pour déterminer le coût initial, vous prenez le coût réel du produit — c’est‑à‑dire, le prix de vente du propriétaire antérieur — vous y ajoutez les taxes, le fret et tous les autres frais directs — comme le transport de l’entrepôt du chemin de fer à votre propre entrepôt et la mise en place là, sur les tablettes, prêt à vendre — comme frais imputables au montant pour lequel l’article est vendu en fin de compte.
Est-ce cela le profit brut au départ?
R. C’est exact.
On voit que, dans cette déclaration, le savant juge de première instance a inclus dans le «coût sur les tablettes» la facture du propriétaire antérieur, plus le fret et autres frais directs comme le transport de l’entrepôt du chemin de fer à celui de l’appelante et la mise en place sur les tablettes, et que le témoin expert Suchard a été d’accord avec cette analyse.
Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de l’appelante a tenté de faire admettre au témoin Suchard que d’autres coûts, le catalogage par exemple, doivent s’insérer dans ces coûts directs, mais le témoin a refusé en disant que cela déboucherait sur une base de profit net. Norman McBeth, le secrétaire‑trésorier de la compagnie appelante, a témoigné pour celle-ci. Il a déclaré que l’appelante majorait de 2 pour cent le coût facturé de la marchandise, afin de couvrir le fret qu’elle devait assumer et qu’en plus elle ajoutait un autre montant de 8 pour cent qu’il a décrit comme «frais généraux» ou «coût sur les tablettes». M. McBeth s’est expliqué plus longuement sur ces coûts comme suit:
[TRADUCTION]...qui représentaient le coût de la commande des matériaux, de la mise en place dans l’entrepôt, de la préparation pour la livraison, de la
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facturation et de la manutention, et ce calcul a été effectué par notre administration à des intervalles raisonnables; pour l’année 1964, on a estimé que cela était huit pour cent.
L’intimé a prétendu qu’en essayant d’ajouter ce genre de frais à la facture du manufacturier en vue de déterminer le «coût sur les tablettes», l’appelante tentait d’arriver à un «profit brut ajusté» et qu’un tel profit brut ajusté est l’interprétation que l’appelante a donnée au contrat et que le savant juge de première instance a formellement rejetée.
Dans ses motifs de jugement, après avoir déterminé que l’entente conclue entre le demandeur et la défenderesse (ici, l’appelante et l’intimé) est énoncée uniquement dans les termes de la Pièce 1, le savant juge de première instance a poursuivi:
[TRADUCTION] et l’élément essentiel de ces conditions est que sa commission devait être calculée à partir du profit brut et non à partir du profit brut ajusté, et le profit brut prend son sens ordinaire et naturel, savoir, l’écart entre le prix de vente de la marchandise et le coût de cette marchandise ou sa valeur à la facture.
(Les italiques sont de moi).
Le savant juge de première instance a alors accordé au demandeur, l’intimé en cette Cour, la somme de $18,607.70 pour commissions indûment retenues. Il a expliqué ce montant en ces termes:
[TRADUCTION] On arrive à ce chiffre en soustrayant des ventes nettes des trois années pertinentes le coût de la marchandise vendue au cours des trois mêmes années, lesquels chiffres se trouvent aux six premières lignes de la Pièce 11, et en appliquant le taux pertinent de 30 pour cent à la différence ainsi obtenue. A partir du chiffre ainsi établi, les prélèvements annuels du demandeur, qui figurent au bas de la Pièce 11, sont ajustés en retranchant la partie de ces paiements qui représente le remboursement de frais de déplacement; ceci nous amène au résultat voulu.
En toute déférence, je suis d’avis que le savant juge de première instance s’est trompé en effectuant ce calcul. M. Suchard avait déjà convenu que le bénéfice brut doit se calculer en faisant la différence entre le prix de vente net de la marchandise et son «coût sur les tablettes» et que
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celui-ci se compose du prix facturé par le vendeur, majoré du fret payé par l’acheteur, c’est‑à‑dire Howden, et d’un montant destiné à compenser Howden des frais encourus à partir de la gare ferroviaire jusqu’à ce que la marchandise soit sur les tablettes, prête à être vendue. On voit que le savant juge de première instance a omis de prendre en considération tant les frais de fret que ces coûts directs de manutention, après avoir convenu avec M. Suchard qu’ils étaient acceptables. Je suis convaincu que le savant juge de première instance n’était pas prêt à allouer les différents genres de frais qui ont été inclus dans les huit pour cent et qui, d’après le témoignage de M. McBeth, devraient s’ajouter au prix facturé. Les témoignages fournissent une preuve suffisante que les deux pour cent couvrant les frais de transport sont acceptables et le compte peut être corrigé en ajoutant ces deux pour cent au coût facturé à l’appelante. Cependant, la preuve offerte ne comporte aucune indication de ce qu’il conviendrait d’ajouter pour tenir compte de ces coûts directs que le savant juge de première instance était prêt à accepter, ceci dit en toute déférence. Comme je l’ai dit, on a ajouté huit pour cent pour plusieurs autres genres de frais encourus par l’appelante mais que M. Suchard et, à mon avis, le savant juge de première instance ont considérés comme des frais généraux qui n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du profit brut.
Le savant juge de première instance a utilisé la Pièce 11 comme base de ses calculs. Il y est indiqué que, de juin à décembre 1964 et en 1965 et 1966, les ventes nettes de l’appelante se sont chiffrées à $744,118 et que le coût suivant la facture, de la marchandise vendue par l’intimé durant cette période a été de $578,659; 30 pour cent de la différence donne $49,637.70. Ensuite, le savant juge de première instance a soustrait, pour les prélèvements de l’intimé durant la période moins les sommes qui lui ont été payées au titre de dépenses remboursables, un montant de $31,000 et, comme je l’ai dit, il a adjugé la somme de $18,607.70 à l’intimé. A mon avis, le savant juge de première instance aurait dû majorer de 2 pour cent le montant de $578,659 pour les frais de fret dont j’ai fait mention. En ajoutant ces 2 pour cent aux factures d’achat de l’appelante, ce montant aurait atteint le chiffre de $590,232.18, dont la soustraction du prix de vente net
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de l’appelante aurait laissé un profit brut de $153,885.82. Trente pour cent de ce montant donne $46,165.75 et si l’on en déduit, au titre des prélèvements ajustés, le chiffre utilisé par le savant juge de première instance, soit $31,000, nous arrivons au montant des commissions impayées pour lesquelles le demandeur a droit d’obtenir jugement, soit la somme de $15,165.75. Donc, je suis d’avis de modifier le jugement rendu en faveur de l’intimé et de lui accorder cette somme-là plutôt que celle de $18,607.70, adjugée par le savant juge de première instance sur cette réclamation.
En modifiant ainsi le montant adjugé en raison de commissions impayées, j’ai accepté la conclusion du savant juge de première instance en ce qui a trait à la crédibilité; j’ai aussi accepté sa proposition que l’adjudication doit se fonder sur l’interprétation des termes de la Pièce 1 (la lettre du 19 mai 1964) et que cette interprétation doit se faire à partir du sens naturel de ces termes. J’ai accepté ce que je crois avoir été sa conclusion que ce sens naturel demande de déduire du prix de vente net seulement le total des factures reçues par l’appelante et de ses frais de fret, et j’ai tenu compte de ces frais de fret dans la déduction de 2 pour cent susdite. Je suis d’avis qu’il n’y a pas de preuve qui permette de déduire un montant quelconque pour d’autres coûts directs.
J’arrive maintenant à l’adjudication de la somme de $7,000 faite par le savant juge de première instance à titre de dommages pour renvoi abusif de l’intimé. L’appelante s’est pourvue à l’encontre tant de l’adjudication elle-même que de la somme adjugée. Encore une fois, en se basant sur sa conclusion relative à la crédibilité, le savant juge de première instance a décidé que l’intimé avait été abusivement renvoyé et que l’appelante n’a fourni aucune raison valable lui permettant de renvoyer l’intimé, et il a dit:
[TRADUCTION] A mon avis, les accusations portées contre le demandeur sont forgées et ne peuvent justifier son renvoi.
Je pense que le motif réel de son renvoi vient du fait que la compagnie défenderesse, par l’entremise de ses dirigeants, n’a pas réussi à le forcer à signer un nouveau contrat qui aurait modifié très considérablement les conditions de son emploi à l’encontre de ses intérêts.
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Je pense que la compagnie défenderesse Fa traité mesquinement.
Dans son factum, l’appelante soutient que rien dans la preuve ne justifie cette conclusion. Je suis d’avis que le dossier révèle l’existence d’une preuve justifiant le savant juge de première instance de tirer une telle conclusion et je suis aussi d’avis que cette Cour ne doit pas intervenir sur ce point.
La conclusion des motifs du savant juge de première instance sur les dommages pour renvoi injustifié se lit comme suit:
[TRADUCTION] Je pense que la somme de $7,000 est une évaluation équitable des dommages qu’il a subis pour renvoi injustifié, et je conclus qu’il a été injustement renvoyé; ce montant représente environ le tiers des gains d’une année à l’emploi de la compagnie défenderesse comme je l’ai moi-même déterminé.
Dans son factum, l’appelante n’a pas nié qu’une indemnité égale à environ le tiers des gains d’une année soit raisonnable pour la résiliation abusive d’un emploi d’une durée indéfinie, mais elle a prétendu qu’on devrait en déduire les dépenses encourues pour gagner le revenu, ce qui réduirait d’environ $1,492 le montant que l’intimé aurait réellement gagné au cours des quatre mois visés par l’indemnité pour dommages, soit quatre mois au taux de $373 de dépenses par mois. Je n’ai pas l’intention d’examiner la validité de cette réclamation, car je suis d’avis qu’on ne devrait pas attribuer une telle exactitude au raisonnement du savant juge de première instance. Je souligne les termes «…sept mille dollars…ce montant représente environ le tiers des gains d’une année…». Comme je l’ai dit, l’intimé a été engagé à titre de gérant des ventes de quincaillerie au devis de la compagnie appelante et les fonctions décrites dans la Pièce 1 (précitée) indiquent l’importance de ses responsabilités, non seulement comme vendeur mais comme chef des autres vendeurs qu’il devait former et diriger, et que toutes les ventes au devis faites par la compagnie étaient de son ressort. J’ai aussi relevé l’énoncé: «Comme le poste de Gérant des ventes de quincaillerie au devis comporte des fonctions de gestion…», qui figure à la Pièce 1 elle‑même.
Les décisions que les tribunaux d’Ontario ont rendues au cours des dernières années, concernant
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la résiliation abusive de contrats de travail de personnes exerçant des fonctions de gestion, ont souvent été à l’effet que l’avis raisonnable, et par conséquent l’évaluation des dommages, est de beaucoup plus que quatre mois. Dans Bardai v. The Globe & Mail Ltd.[1], le Juge en chef McRuer de la Haute Cour a accordé au gérant du service de la publicité du journal des dommages équivalant à douze mois de traitement. Dans Johnston v. Northwood Pulp Ltd.[2], le Juge Donnelly a aussi accordé au demandeur, gérant général d’une scierie, le traitement d’une année à titre d’avis raisonnable. Ce jugement a été porté en appel à la Cour d’appel d’Ontario. L’appel a été rejeté, de même que le pourvoi en cette Cour. Je suis d’avis qu’un employé qui occupe le poste supérieur qu’avait l’intimé dans la compagnie appelante aurait eu droit à titre de dommages pour renvoi abusif à un montant probablement plus élevé que celui du traitement de quatre mois environ que lui a accordé le savant juge de première instance. Par conséquent, même si l’on n’a effectué aucune déduction de l’indemnité accordée pour les dommages, afin de couvrir les dépenses qui auraient réduit le revenu de l’intimé s’il était demeuré à l’emploi de la compagnie appelante, cette lacune est probablement largement compensée par le fait que les dommages accordés se limitent à quatre mois de traitement. Je suis donc d’avis de ne pas modifier l’adjudication de $7,000 à titre de dommages pour renvoi abusif.
En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi pour réduire à $15,165.75 le montant de $18,607.70 adjugé en raison de commissions impayées et de ne pas autrement modifier le jugement de première instance. L’intimé a droit de conserver les jugements de première instance et de la Cour d’appel d’Ontario relatifs aux dépens. Vu que l’appelant n’a remporté qu’un succès limité en cette Cour, je suis d’avis de ne pas adjuger de dépens du pourvoi en cette Cour.
Appel partiellement accueilli.
Procureurs de la défenderesse, appelante: Shepherd, McKenzie, Plaxton, Little & Jenkins, London.
Procureurs du demandeur, intimé: Gillies, Saint, Caskey & O’Donovan, London.
[1] (1960), 24 D.L.R. (2d) 140.
[2] [1968] 2 O.R. 521, 70 D.L.R. (2d) 15.