Cour Suprême du Canada
Melnor Manufacturing Ltd. et al. c. Lido Industrial Products Ltd., [1971] R.C.S. 72
Date: 1970-04-28
Melnor Manufacturing Ltd. et Melnor Sales Ltd. (Demanderesses) Appelantes;
et
Lido Industrial Products Limited (Défenderesse) Intimée.
1969: les 5 et 8 décembre; 1970: le 28 avril.
Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Ritchie, Hall et Spence.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL et APPEL INCIDENT d’un jugement du Juge Noël de la Cour de l’Échiquier du Canada[1] rejetant une action pour violation d’un dessin industriel. Appel et appel incident rejetés.
Christopher Robinson, c.r., et Nicholas Fyfe, pour les demanderesses, appelantes.
Weldon F. Green et James Shearn, pour la défenderesse, intimée.
LE JUGE EN CHEF — Je suis d’accord avec les motifs et la conclusion de mon collègue le Juge Martland et, par conséquent, je ne crois pas nécessaire d’exprimer une opinion définitive quant au moyen, sur lequel, à la fin de la plaidoirie, le pourvoi me semblait devoir être rejeté, savoir que le dessin que revendiquent les appelantes ne diffère pas suffisamment de l’ancien dessin (Pièce C) pour justifier qu’on lui attribue un caractère d’originalité. Le pourvoi étant rejeté, le pourvoi incident devient inutile.
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Je suis d’avis de disposer du pourvoi et du pourvoi incident comme le propose mon collègue le Juge Martland.
Le jugement des Juges Martland, Ritchie, Hall et Spence a été rendu par
LE JUGE MARTLAND — Ce pourvoi est à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Echiquier1 qui a rejeté l’action que les appelantes avaient intentée contre l’intimée. Dans cette action, les appelantes allèguent que l’intimée a violé leur dessin industriel s’appliquant à des arrosoirs de pelouse et enregistré le 30 janvier 1967, sous le N° 226/29037, dans le registre des dessins industriels. Les appelantes ont demandé une injonction enjoignant à l’intimée de cesser de violer le dessin, réclamé des dommages pour la violation et fait valoir d’autres recours. Les appelantes ont admis que l’auteur du dessin est M. John D. Beinert de la ville de New York; ce dernier a exécuté le dessin contre rémunération pour le compte de Melnor Industries Inc., ci-après appelée «Melnor», une compagnie de New York.
Le 6 août 1966, M. Beinert cédait à International Research Corporation, ci-après appelée «International», une compagnie de New York, à ses successeurs et ayants droit, les droit, titre et intérêt entiers et exclusifs audit dessin. Le 18 octobre 1966, International produisait devant le Commissaire des brevets une demande d’enregistrement du dessin et il a été enregistré en son nom. Le 28 mars 1968, International cédait aux appelantes, qui sont des compagnies canadiennes, ses droit, titre et intérêt au dessin.
Jusqu’en 1967, Melnor s’occupait de la conception et de la fabrication d’accessoires de jardin. Elle avait un certain nombre de filiales en propriété exclusive, dont International et les appelantes. International avait pour fonction de détenir les droits relatifs aux brevets et dessins qui appartenaient aux compagnies du groupe Melnor, pour tous les pays, y compris les États-Unis d’Amérique et le Canada.
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Suivant une entente sur un projet de réorganisation, intervenue le 1er novembre 1966 entre Melnor et Beatrice Foods Co., ci-après appelée «Beatrice», une compagnie du Delaware, Melnor transférait à Beatrice, le 1er janvier 1967, son fonds de commerce et tous les biens qui en faisaient partie, y compris toutes les actions émises et en cours des filiales de Melnor. Depuis lors, Beatrice exerce, sous le nom de «Melnor Industries», le commerce que Melnor avait exercé antérieurement et Melnor a cessé d’exister. Le 25 mars 1968, Beatrice signait un contrat par lequel elle transférait à International, nunc pro tunc, à compter du 9 août 1966, tous les droits que possédait Melnor au dessin en litige. Ce document a été enregistré environ un mois après l’introduction de la présente action.
Après la constitution d’International en 1961, la pratique était qu’une cession à International de tous les droits au dessin accompagnait les formules de demande envoyées à l’auteur, chaque fois qu’une demande était préparée pour l’enregistrement aux États-Unis d’un dessin exécuté pour le compte de Melnor ou d’une de ses filiales. Comme on l’a fait remarquer précédemment, c’est M. Beinert qui a cédé à International ses droits au dessin en litige dans cette affaire; mais pour ce qui est de l’enregistrement au Canada, la demande a été faite par International et non par M. Beinert.
L’intimée a soulevé plusieurs moyens de défense, mais en raison de l’interprétation que je donne des articles pertinents de la Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales, S.R.C., 1952, c. 150, il suffira de traiter d’un seul d’entre eux. Il s’agit de la prétention admise par le savant Juge de première instance, savoir que seul le propriétaire peut demander l’enregistrement d’un dessin et que, dans les circonstances de cette affaire et à la lumière des articles 8 et 12 de la Loi, le propriétaire était Melnor.
Les articles pertinents de la Loi sont les suivants:
4. Le propriétaire qui demande l’enregistrement d’un dessin doit en remettre au Ministre une esquisse
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et une description, en double, avec une déclaration portant que, à sa connaissance, personne autre que lui ne faisait usage de ce dessin lorsqu’il en a fait le choix.
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8. Si, pour bonne et valable considération l’auteur d’un dessin l’a exécuté pour un autre, cet autre a seul le droit de le faire enregistrer.
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Propriété
12. (1) L’auteur d’un dessin en est considéré comme le propriétaire, à moins que, pour bonne et valable considération, il n’ait exécuté le dessin pour une autre personne. Dans ce cas, cette autre personne en est considérée comme le propriétaire.
(2) Le droit de cette autre personne à la propriété ne va pas plus loin que l’étendue du droit qu’elle a acquis.
A la lumière de ces dispositions, mon interprétation de l’intention de la Loi au sujet de l’enregistrement est la suivante:
1. Que c’est le propriétaire d’un dessin qui peut en demander l’enregistrement; et
2. Qu’à cette fin, le propriétaire est l’auteur du dessin, à moins que, contre rémunération, il ne l’ait exécuté pour une autre personne; dans ce cas, cette dernière est le propriétaire et elle seule a le droit de l’enregistrer.
Je n’ai pas été convaincu par l’argument des appelantes à l’effet que les art. 8 et 12 ne visent que les situations relatives de l’auteur et d’une personne pour laquelle il a exécuté un dessin contre rémunération, et qu’aux fins de l’enregistrement le terme «propriétaire» devrait être interprété comme comprenant d’autres personnes par exemple, un cessionnaire qui acquiert les droits d’un auteur avant l’enregistrement.
Les dispositions régissant les cessions sont contenues à l’art. 13(1) qui prévoit que:
13. (1) Tout dessin est cessible en loi, soit quant à la totalité de l’intérêt, soit quant à quelque partie indivise de ce dernier, au moyen d’une pièce écrite
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qui est enregistrée au bureau du Ministre sur paiement des droits que prescrit à cet égard la présente loi.
(2) Tout propriétaire d’un dessin peut accorder et transporter le droit exclusif de faire, d’utiliser et de vendre ce dessin, ainsi que d’accorder à d’autres le droit de le faire, de l’utiliser et de le vendre dans toute l’étendue ou dans toute partie que ce soit du Canada, pour la durée ou pour une partie de la durée qui reste à courir de ce droit.
(3) Un droit exclusif ainsi accordé et transporté s’appelle un permis et est enregistré de la même manière et dans le même délai que le sont les cessions.
En vertu de cet article, une cession doit être enregistrée. Quoique l’article pourrait être plus précis, il ne prévoit pas, à mon avis, qu’une cession puisse être enregistrée avant que le dessin lui-même ne le soit. En décider autrement signifierait qu’il serait possible d’enregistrer une cession d’un droit à un dessin qui, dans le registre, n’existe pas.
Les appelantes font valoir que dans différents articles de la Loi le terme «propriétaire» est employé dans différents sens et elles soutiennent qu’à l’art. 13(2), précité, de même qu’aux art. 14(1) et 15, le terme comprend un cessionnaire. La partie pertinente de l’art. 14(1) se lit ainsi:
14. (1) Pour protéger tout dessin, il faut l’enregistrer dans l’année qui suit sa publication au Canada et, l’enregistrement fait, le nom du propriétaire doit apparaître sur l’objet auquel s’applique son dessin…
L’article 15 énonce que:
15. Si, pour des fins de vente, une personne applique ou imite un dessin, sachant que le propriétaire de ce dessin n’a pas accordé son consentement à cette application ou imitation, le propriétaire de ce dessin peut intenter une action contre cette personne pour les dommages qu’il a subis par suite de cette application ou imitation.
Cette prétention peut être bien fondée, mais elle n’est d’aucun secours aux appelantes parce que, à mon avis, un cessionnaire ne peut être
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considéré comme un propriétaire, au sens de ces articles, que s’il est le cessionnaire enregistré d’un dessin enregistré avant l’enregistrement de la cession.
En définitive, je suis d’avis que le terme «propriétaire», dans la Loi, comprend seulement une personne décrite à l’art. 12, qui a droit d’enregistrer un dessin et, lorsque le contexte le veut, le détenteur d’une cession d’un dessin enregistré, cession qui a été dûment enregistrée comme le requiert l’art. 13(1).
Dans les circonstances, Melnor était la seule personne autorisée à enregistrer le dessin puisque, dans la présente affaire au dire des appelantes, M. Beinert est l’auteur du dessin et il l’a exécuté pour le compte de Melnor contre rémunération. Melnor n’a pas enregistré le dessin. C’est International qui a fait la demande et a obtenu l’enregistrement du dessin.
Les appelantes se basent sur la cession que Beatrice a effectuée à International le 25 mars 1968, cession par laquelle tous les droits de Melnor au dessin sont censés avoir été transportés, nunc pro tunc, à compter du 9 août 1966. Ce document n’ajoute rien à leur cause car, pour les raisons déjà mentionnées, même si International avait été en possession de cette cession effectuée par Melnor à l’époque où elle a demandé l’enregistrement, elle n’aurait pas eu qualité, en tant que propriétaire, pour enregistrer le dessin, puisqu’elle n’en était ni l’auteur ni une personne pour laquelle l’auteur l’avait exécuté contre rémunération.
Comme proposition subsidiaire, les appelantes ont prétendu que, même si le dessin a été exécuté suivant les instructions de Melnor et contre rémunération versée par cette dernière, les actes que Melnor a posés à cet égard l’ont été à titre d’agent d’International et, par conséquent, International était dûment autorisée à enregistrer le dessin en vertu des dispositions des art. 8 et 12 de la Loi. Cette prétention se fonde sur la preuve qu’International a été constituée aux fins de détenir tous droits aux brevets et dessins aux
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États-Unis et en d’autres pays, pour le compte de Melnor et de ses filiales. En se basant sur ces faits, on prétend que tout paiement effectué par Melnor à M. Beinert pour l’exécution du dessin doit être considéré comme ayant été fait pour le compte d’International.
Cet argument doit être examiné à la lumière du témoignage donné au procès par M. Glick, un vice-président de la Melnor Industries Division de Beatrice. En contre-interrogatoire il a témoigné comme suit:
[TRADUCTION] Q. Maintenant M. Glick, il est vrai que, même au temps du transport des droits aux dessins et aux brevets et à partir du tout début, Melnor Industries Inc. devait appliquer les dessins aux arrosoirs, est-ce exact? En d’autres termes, ils devaient employer les dessins de la demande pour les arrosoirs?
R. Seul Melnor pouvait les utiliser et personne d’autre.
Q. Non, mais on avait l’intention que Melnor Industries Inc…
R. Retirerait les profits des brevets.
Q. Oui.
R. C’est exact, monsieur.
Q. Elle aurait le droit d’appliquer ces dessins et d’utiliser les brevets?
R. C’est exact, monsieur.
Q. Est-ce vrai que toutes les dépenses qu’a nécessitées sa production ont été effectivement défrayées par Melnor Industries Inc…
R. C’est exact, monsieur.
Q. Et cette intention a vraiment subsisté en dépit du transport de ce prétendu titre à International Patent Research Corporation?
R. C’est exact, monsieur. International Patent n’a été établie que comme société de portefeuille.
International n’avait pour fonction que de détenir les brevets et les dessins à l’usage de Melnor et de ses filiales. Elle n’a elle-même utilisé aucun des brevets ou dessins à l’égard desquels elle était le propriétaire enregistré. Le dessin en litige dans cette affaire devait être utilisé par le fabricant, Melnor, et c’est Melnor qui a fait en sorte que le dessin soit exécuté et qui en a défrayé le coût.
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Dans ces circonstances, je ne puis voir comment on peut dire que le dessin a été exécuté pour le compte d’International ou que le paiement du dessin a été effectué au nom d’International. La seule intention de Melnor en rapport avec International était que cette dernière devienne le propriétaire enregistré du dessin et le détienne pour l’usage de Melnor ou d’une filiale désignée par Melnor. Ce résultat aurait pu être atteint si Melnor était devenue le propriétaire enregistré du dessin pour ensuite le céder à International. Mais, à l’examen de la preuve, je ne puis conclure qu’International était le propriétaire du dessin au sens de l’art. 12 de la Loi.
En raison de ma conclusion sur cet aspect du pourvoi, il n’est pas nécessaire de décider des autres questions soulevées en ce pourvoi ou au pourvoi incident. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi, avec dépens, et de rejeter le pourvoi incident, sans dépens.
Appel rejeté avec dépens; appel incident rejeté sans dépens.
Procureurs des demanderesses, appelantes: Smart & Biggar, Ottawa.
Procureur de la défenderesse, intimée: W.F. Green, Toronto.
[1] [1969] 1 R.C. de l’É. 76, 39 Fox Pat. C. 167, 56 C.P.R. 212.