Cour Suprême du Canada
Workmen’s Compensation Board of New Brunswick c. Cullen Stevedoring Co. Ltd., [1971] R.C.S. 49
Date: 1970-05-04
Workmen’s Compensation Board of New Brunswick Appelante;
et
Cullen Stevedoring Company Limited Intimée.
1970: le 10 mars; 1970: le 4 mai.
Présents: Les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Pigeon.
EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK
APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick[1], accueillant un appel d’une décision du Workmen’s Compensation Board. Appel accueilli.
T.B. Drummie, pour l’appelante.
J.W. Turnbull, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick1 qui a accueilli l’appel d’une décision rendue par l’appelante (la Commission); cette dernière avait maintenu l’imposition de deux cotisations «spéciales» ou «basées sur le démérite» à l’égard de l’intimée en cette Cour (la Compagnie).
L’article 52 du Workmen’s Compensation Act, R.S.N.B. 1952, c. 255, et modifications, (la Loi) se lit comme suit:
[TRADUCTION] 52. (1) La Commission peut établir tels facteurs, sous-classifications et proportions qu’elle estime justes relativement aux taux de cotisations suivant les différents genres d’occupations d’une même classe; et si, d’après les circonstances et ses activités, il se trouve que le risque encouru dans une industrie particulière est plus grand que le risque moyen de la classe ou sous-classe à laquelle cette industrie est assignée, la Commission peut lui imposer un taux, un facteur ou une cotisation spéciale, correspondant aux dangers excessifs inhérents à cette industrie.
(2) La Commission peut établir un système de cotisation basé sur le mérite si elle le juge opportun.
La Cour d’appel a statué:
a) que le mot «industrie» employé dans l’art. 52(1) doit être interprété de façon à s’appliquer collectivement à tous les employeurs arrimeurs; et
b) que «mérite» ne comprend pas «démérite».
Quant au premier point, la décision semble reposer essentiellement sur la signification que le Random House Dictionary donne du mot «industry». Cependant, on doit d’abord noter les significations suivantes qui figurent au Webster’s Third New International Dictionary:
[TRADUCTION] 3. b) un secteur ou une branche d’un métier, d’un art, d’un commerce ou d’une
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fabrication: une division d’un travail producteur ou profitable; en part.: une entreprise qui requiert un personnel nombreux et un capital important en part. dans le domaine manufacturier (placer son argent dans une industrie qui vend sa marchandise sur une échelle internationale) (toutes les grandes industries de la ville) c): un groupe d’entreprises ou d’organisations productives ou profitables dont la production s’allie à une structure technologique similaire et qui produisent et fournissent des biens, des services ou des sources de revenu qui peuvent techniquement se remplacer (l’industrie de l’automobile) (l’industrie du transport aérien) (l’industrie de la volaille)…
Ensuite, et ce fait est sans doute plus important, on doit accorder une attention toute particulière à la définition législative de ce mot à l’alinéa (k) du premier article de la Loi:
[TRADUCTION] (k) «industrie» signifie et indique l’ensemble ou une partie d’une industrie, opération, exploitation ou occupation comprise dans le champ d’application de cette Partie; et, dans le cas d’une industrie, opération, exploitation ou occupation comprise dans le champ d’application de cette Partie, il signifie tout secteur ou toute partie de cette industrie, opération, exploitation ou occupation comprise dans le champ d’application de cette Partie;…
Dans cette définition, les mots «exploitation» et «occupation» indiquent clairement que le mot «industrie» est utilisé au sens que lui donne le Webster au sous-alinéa b) et non au sous‑alinéa c); ce fait se révèle davantage par la définition du mot «employeur» à l’alinéa (i) du même article de la Loi:
[TRADUCTION] (1) le mot «employeur» comprend:
(1) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, explicite ou implicite, les services d’un ouvrier engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
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En abordant maintenant le contexte de l’art. 52, il faut remarquer les dispositions suivantes, sous le même intitulé: [TRADUCTION] COTISATION.
54. (1) Les cotisations peuvent être faites en la manière et forme, aux époques et suivant la procédure que la Commission juge convenables et à
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propos, et elles peuvent être d’application générale à toutes classes ou sous-classes ou d’application spéciale à une industrie ou partie ou secteur d’une industrie, ou à un employeur.
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55. La Commission doit donner un avis à chaque employeur, en la manière qu’elle estime convenable et à propos, du montant de la cotisation payable, à l’occasion, à l’égard de son industrie ou de ses industries et de l’époque ou des époques auxquelles ces cotisations sont exigibles et payables.
De toute évidence, lorsque l’art. 55 de la Loi spécifie que la Commission doit donner un avis à chaque employeur du montant des cotisations à l’égard de son ou de ses industries, le mot «industrie» signifie une exploitation industrielle particulière et non un groupe ou une classe d’exploitations similaires. Constatant que cette disposition suit de près l’article qui autorise la détermination des cotisations spéciales, je ne vois pas comment on peut présumer que le mot n’est pas employé dans le même sens dans les deux dispositions. Je ferai aussi remarquer qu’aux art. 46 et 59 de la Loi, le contexte indique clairement que le mot «industrie» est employé pour désigner un établissement industriel particulier, et ce relativement à des matières étroitement liées au sujet en question.
Étant donné que la Cour d’instance inférieure a insisté sur le principe que les mots contenus dans un acte législatif doivent être appliqués selon leur sens ordinaire et naturel, je dois faire remarquer que ce principe ne peut s’appliquer à l’encontre d’une définition législative parce qu’il en détruirait tout l’effet. Évidemment, la signification législative est subordonnée à la condition «à moins qu’il en soit autrement par l’effet du contexte»; mais pour cela le contexte doit fournir quelque indication précise à cet effet. Dans cette affaire, loin de contredire l’intention de suivre la définition législative, les indications précises qui ressortent du contexte la renforcent très fortement.
En passant maintenant au deuxième point, on doit remarquer que la Cour d’instance inférieure s’est encore appuyée exclusivement sur la définition du mot «merit» qui figure au même dic-
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tionnaire. Toutefois, si l’on consulte encore le Webster’s Third New International Dictionary, on trouve sous «merit» la définition suivante:
[TRADUCTION] a) Anc. récompense ou punition gagnée ou encourue: juste rétribution; b) caractère d’une personne qui repose sur sa valeur; traits ou actions louables ou blâmables…
Le même dictionnaire définit ainsi l’expression «merit rating»:
1: calcul d’une prime d’assurance suivant les chances de réalisation d’un risque déterminé — voir «experience rating» 2: appréciation d’un employé au moyen d’une évaluation systématique de sa compétence au travail.
Sous «experience rating» nous trouvons ce qui suit:
[TRADUCTION] «merit rating» (comme dans un régime d’assurance-chômage d’un État) qui consiste à modifier le taux de la cotisation par l’incidence-accident d’un risque déterminé.
En 1938, la Cour suprême du Wisconsin a dû interpréter une loi de cet État qui prévoyait une cotisation basée sur le mérite dans un régime d’assurance contre les accidents du travail Wisconsin Compensation Rating & Inspection Bureau et al. v. Mortensen et al.[2], elle en est arrivée à la conclusion que «merit rating» comprenait «experience rating» et «experience rating plan» devait comprendre le débit aussi bien que le crédit. Évidemment, cette conclusion a découlé de l’interprétation d’une loi rédigée en des termes différents et qui, de plus, possède sa propre histoire et ses propres traditions. Cependant, cette conclusion vient à l’appui de l’opinion prépondérante que la cotisation basée sur le mérite comprend le mérite et le démérite conformément à ce qui est historiquement le sens premier du mot «merit» que l’on trouve au Oxford English Dictionary comme suit:
[TRADUCTION] Ce qui est encouru ou a été gagné, que ce soit en bien ou en mal; récompense ou punition due;…
En raison de la conclusion sur le premier point, il n’est vraiment pas nécessaire d’exprimer une opinion ferme à l’égard de la signification de «merit rating».
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Même avant que la nouvelle législation de 1932 (c. 36) n’ajoute le par. 2, le législateur avait prévu, dans ce qui forme maintenant le par. (1), une «cotisation basée sur le démérite», c’est‑à-dire, un taux spécial qui s’applique «à une industrie particulière» «si d’après ses activités, il se trouve que le risque encouru… est plus grand que le risque moyen de la classe ou sous-classe à laquelle cette industrie est assignée». Cependant, rien n’autorisait la Commission à accorder un taux plus bas aux industries particulières dont les activités étaient conduites de façon que le risque encouru était inférieur à la moyenne. Donc, sans le par. 2, on n’aurait pu envisager un plan semblable à celui qui a été récemment adopté sur l’avis d’un actuaire et qui permet à la Commission de diminuer le taux dans le cas des employeurs dont l’incidence-accident est favorable et d’augmenter le taux pour ceux dont l’incidence-accident est défavorable. Cependant, comme le par. (1) autorise déjà la cotisation basée sur le «démérite», il ne s’avère pas nécessaire dans cette affaire-ci de décider si le par. (2) l’autorise également.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Chambre d’appel et de rejeter l’appel à l’encontre des cotisations. Selon la demande de l’avocat de l’appelante, il n’y aura aucune adjudication de dépens.
Appel accueilli; cotisations confirmées.
Procureurs de l’appelante: Drummie, Drummie, Clark & Pappas, Saint-Jean.
Procureurs de l’intimée: Palmer, O’Connell, Leger, Turnbull & Turnbull, Saint-Jean.
[1] (1969), 1 N.B.R. (2d) 621, 5 D.L.R. (3d) 632.
[2] (1938), 277 N.W. 679.