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26/06/1970 | CANADA | N°[1970]_R.C.S._772

Canada | Hébert c. Fortier, [1970] R.C.S. 772 (26 juin 1970)


Cour Suprême du Canada

Hébert c. Fortier, [1970] R.C.S. 772

Date: 1970-06-26

Marcel Hébert (Défendeur) Appelant;

et

Elzéar Fortier (Défendeur) Intimé;

et

Dame Cécile St-Hilaire Dillon (Demanderesse) Intimée.

Elzéar Fortier (Défendeur) Appelant;

et

Marcel Hébert (Défendeur) Intimé;

et

Dame Cécile St-Hilaire Dillon (Demanderesse) Intimée.

1970: le 30 avril; 1970: le 26 juin.

Présents: Le juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D

U BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], modifiant un jugement du Juge Cousinea...

Cour Suprême du Canada

Hébert c. Fortier, [1970] R.C.S. 772

Date: 1970-06-26

Marcel Hébert (Défendeur) Appelant;

et

Elzéar Fortier (Défendeur) Intimé;

et

Dame Cécile St-Hilaire Dillon (Demanderesse) Intimée.

Elzéar Fortier (Défendeur) Appelant;

et

Marcel Hébert (Défendeur) Intimé;

et

Dame Cécile St-Hilaire Dillon (Demanderesse) Intimée.

1970: le 30 avril; 1970: le 26 juin.

Présents: Le juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], modifiant un jugement du Juge Cousineau qui avait accueilli l’action de la demanderesse contre les deux défendeurs. Appels rejetés.

André Gagnon, c.r., pour l’appelant Fortier.

André Trotier, c.r., pour l’appelant Hébert.

Michel St-Hilaire, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Dans cette affaire où chacune des deux parties condamnées à indemniser la victime, Dame Dillon, ont également interjeté appel à la Cour du banc de la reine et à cette Cour, je désignerai comme appelant, Marcel Hébert à qui la Cour d’appel1 a imputé 80 pour cent de la responsabilité, et comme intimé, Elzéar Fortier auquel elle en a imputé 20 pour cent, tandis que la Cour supérieure avait réparti le blâme dans la même proportion mais en sens inverse.

L’accident est survenu le 3 août 1964, un peu après 8 heures du soir, dans la Ville de Québec. L’intimé conduisait une automobile en direction

[Page 774]

est dans le chemin Ste-Foy, une grande artère où le pavage a 42.8 pieds de largeur. Les seules indications peintes sur la chaussée étaient une double ligne blanche au centre. L’intimé désirait faire un virage à gauche pour s’engager dans l’allée conduisant à l’hôpital St‑Sacrement, au nord. En attendant le moment propice, il avait immobilisé sa voiture à la ligne centrale et indiquait son intention au moyen de ses feux clignotants.

L’appelant, lui, était en motocyclette et il avait dû s’immobiliser, pour respecter les feux de circulation, à l’intersection de l’avenue Belvédère qui se trouve environ 600 pieds à l’est de l’endroit où l’intimé était arrêté. A mi-chemin entre ces deux points, à une autre intersection sans feux, celle de la rue Calixa-Lavallée, un nommé Tremblay venait du côté nord en automobile. Profitant de l’arrêt de la circulation causé par les feux de l’autre intersection, il s’engagea à sa droite en direction ouest dans le chemin Ste-Foy. Ensuite, voyant le signal de l’intimé, il s’immobilisa à une faible distance devant lui pour lui céder le passage, ce que voyant l’intimé entreprit d’effectuer son virage à gauche.

Survinrent alors deux motocyclettes, celle de l’appelant et celle d’un copain. Ce dernier passa sans encombre à la gauche de la voiture de Tremblay et derrière celle de l’intimé, mais l’appelant, ayant entrepris de dépasser la voiture de Tremblay par la droite le long du trottoir, se trouva inopinément devant celle de l’intimé. Incapable d’arrêter, il tenta de s’engager dans l’allée de l’hôpital mais il dérapa et vint frapper la victime sur le trottoir. L’intimé, lui, s’immobilisa à quelques pieds de la bordure. On conçoit que l’appelant, moins insouciant de sa propre sécurité que de celle des piétons, n’ait pas voulu prendre le risque énorme de tenter de passer dans cet espace restreint alors qu’il ne pouvait savoir exactement où l’intimé s’arrêterait, ni même s’il le ferait.

Il est évident que la cause première de l’accident c’est la violation par l’appelant de la règle

[Page 775]

formulée au premier alinéa du par. 4 de l’art. 40 du Code de la Route, S.R.Q. 1964, c. 231:

4. Le conducteur d’un véhicule ne peut en dépasser un autre par la droite, excepté quand l’autre véhicule s’apprête à tourner à gauche.

C’est à tort que l’appelant soutient que cette règle ne s’applique pas lorsqu’il il y a place pour deux véhicules circulant de front de chaque côté du centre de la chaussée. Non seulement le texte ne fait pas de semblable distinction mais il comporte une exception qui ne peut guère avoir d’application que dans le cas d’une chaussée de cette largeur. De plus, l’appelant aurait dû comprendre que Tremblay s’immobilisait pour permettre à l’intimé de faire le virage à gauche. C’est pourquoi il faut juger très sévèrement le fait que devant le tribunal, il va jusqu’à oublier la présence de cette voiture. Du reste, ce jeune homme est complètement discrédité par sa tentative de recouvrer de l’intimé pour les dommages minimes subis par son véhicule dans l’accident, le coût de la réparation en même temps d’avaries plus considérables subies antérieurement. C’est donc sans la moindre difficulté que je conclus au rejet de son pourvoi.

Quant à celui de l’intimé Fortier, la faible part de responsabilité que la Cour d’appel lui a imputée indique combien elle tient sa faute pour légère. Il est clair que sa seule imprudence a été de se fier indûment à la présomption que les autres usagers de la route en respecteraient le Code. S’il surveillait attentivement la circulation comme c’était son devoir, il avait dû se rendre compte du fait que les véhicules arrêtés aux feux de l’avenue Belvédère s’étaient remis en marche et que deux motocyclettes s’en venaient à une vitesse qui ne laissait pas présumer l’intention d’arrêter, c’est le moins qu’on en peut dire.

Malgré toute la réprobation qu’il faut manifester contre l’impudente témérité du motocycliste qui est venu barrer la route à l’intimé auquel un automobiliste obligeant cédait le passage, je ne crois pas que l’on puisse dire que cela était vraiment imprévisible dans les circonstances. Il est bien vrai, ainsi que le fait observer la Cour

[Page 776]

d’appel, que la voiture immobilisée constituait un obstacle à la vue sur une certaine distance mais je suis d’accord pour considérer que cela n’exonère pas complètement l’intimé qui avait le devoir de s’assurer que sa voie était libre avant de faire son virage à gauche. Il aurait dû s’apercevoir que l’appelant s’en venait à grande vitesse le long du trottoir sans aucunement ralentir. Ce n’était donc pas prudent de compter qu’il s’arrêterait bien qu’il fût tenu de le faire car il en était rendu au point où cela n’était plus vraisemblable.

Je désire signaler en terminant, que le Code de la Route (art. 40, par. 7) ne défend pas de croiser une double ligne blanche pour faire un virage à gauche, mais seulement de la franchir pour effectuer un dépassement, sauf en certains cas. De plus, les parties nous ont déclaré à l’audition ne faire état d’aucun règlement municipal.

Pour les motifs ci-dessus exposés, je conclus au rejet des deux pourvois avec dépens.

Appels rejetés avec dépens.

Procureurs de l’appelant Fortier: Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne, LaHaye & Martin, Québec.

Procureurs de l’appelant Hébert: Gagné, Trotier, Letarte, Larue, Royer & Tremblay, Québec.

Procureurs de l’intimée: Letarte, St-Hilaire, de Blois, de Bane, Becotte, Parent & Leclerc, Québec.

[1] [1969] B.R. 1057.


Synthèse
Référence neutre : [1970] R.C.S. 772 ?
Date de la décision : 26/06/1970
Sens de l'arrêt : Les appels doivent être rejetés

Analyses

Automobile - Virage à gauche - Vue obstruée - Motocyclette venant en sens inverse - Piéton sur trottoir heurté par motocyclette - Faute des deux conducteurs - Code Civil, art. 1053 - Code de la Route, S.R.Q. 1964, c. 231, art. 40(4), (7).

Désirant faire un virage à gauche pour s’engager dans une allée, le défendeur F a immobilisé sa voiture à la double ligne centrale et a indiqué son intention au moyen de ses feux clignotants. Un automobiliste, venant en sens inverse, s’immobilisa pour lui céder le passage. Au moment où F effectuait son virage, le défendeur H entreprenait sur sa motocyclette de dépasser par la droite le long du trottoir la voiture immobilisée. Il se trouva alors devant celle de F. Incapable d’arrêter, il tenta de s’engager dans l’allée, mais dérapa et vint frapper la demanderesse sur le trottier. F s’immobilisa à quelques pieds de la bordure. Le juge de première instance a imputé 80 pour cent de la responsabilité à F et 20 pour cent à H. La Cour d’appel a réparti le blâme dans la même proportion mais en sens inverse. Les deux défendeurs en ont appelé à cette Cour.

[Page 773]

Arrêt: Les appels doivent être rejetés.

La cause première de l’accident c’est la violation par H de la règle formulée au par. 4 de l’art. 40 du Code de la Route qu’un conducteur d’un véhicule ne peut en dépasser un autre par la droite. Cette règle s’applique même lorsqu’il y a place pour deux véhicules circulant de front de chaque côté du centre de la chaussée. De plus, il aurait dû comprendre que l’automobiliste qu’il tentait de dépasser s’était immobilisé pour permettre à F de faire son virage à gauche.

L’imprudence de F a été de se fier indûment à la présomption que les autres usagers de la route en respecteraient le Code. On ne peut pas dire que la témérité du motocycliste était imprévisible dans les circonstances. F avait le devoir de s’assurer que sa voie était libre avant de faire son virage.


Parties
Demandeurs : Hébert
Défendeurs : Fortier
Proposition de citation de la décision: Hébert c. Fortier, [1970] R.C.S. 772 (26 juin 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-06-26;.1970..r.c.s..772 ?
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