Cour Suprême du Canada
Cameron c. Canadian Factors Corp. Ltd., [1971] R.C.S. 148
Date: 1970-10-06
Robert H. Cameron (Défendeur) Appelant;
et
Canadian Factors Corporation Limited (Demanderesse) Intimée.
1970: les 29 et 30 avril; 1970: le 6 octobre.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant un jugement du Juge Montpetit. Appel accueilli, le Juge en Chef Fauteux et le Juge Pigeon étant dissidents.
Harry Blanshay, c.r., Edward Blanshay et Lionel Blanshay, pour le défendeur, appelant.
Philip Meyerovitch, c.r., et Yoine Goldstein, pour la demanderesse, intimée.
Le jugement du Juge en Chef Fauteux et du Juge Pigeon a été rendu par
LE JUGE PIGEON (dissident) — Le commerce de l’intimée consiste à prendre à son compte, moyennant une commission convenue, toutes les créances provenant de ventes à crédit faites par les commerçants qui traitent avec elle. Cameron, l’appelant, fut à son service du 20 septembre 1948 au 1er juillet 1954, d’abord comme préposé à la perception, ensuite, après diverses promotions, comme adjoint du directeur. Du 1er juillet 1954 au 19 juin 1956, il fut contrôleur d’un manufacturier de serrurerie. Le 1er juillet 1956, il retournait au service de l’intimée comme adjoint
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du directeur général ayant signé le 4 juin, à l’occasion de son réembauchage, le document qui est la base du litige et par lequel, sous peine de devoir payer $10,000, il promet notamment:
(2) Pendant que je serai à votre service et durant les cinq années qui suivront mon départ, je ne pourrai ni amener, ni essayer d’amener directement ou indirectement aucun de vos clients ou clients en perspective à confier ses affaires à quelqu’un d’autre ou à cesser de faire affaires avec vous.
(3) Pendant que je serai à votre service et durant les cinq années qui suivront mon départ, je ne pourrai ni m’engager, ni travailler à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, au Canada, chez aucune entreprise de «factoring», société de financement ou entreprise similaire, ni chez aucun de vos concurrents, ni chez aucun client en perspective avec qui vous pourriez être en pourparlers.
Dans l’exécution de ses fonctions Cameron traitait avec les clients de l’intimée comme avec les clients en perspective. Il connaissait les conditions des contrats conclus avec eux aussi bien que de ceux qui leur étaient offerts. Le 1er octobre 1959, il quittait le service de l’intimée et le 21 il entrait, en qualité de directeur général, au service de Business Factors Corporation, une nouvelle entreprise rivale fondée par un président qui ne connaissait guère ce genre de commerce, comme il le dit lui-même. Coïncidence à noter, cette autre maison avait obtenu ses lettres patentes précisément le 1er octobre 1959.
Pour résumer ce qui s’est alors passé, il me semble à propos de citer le passage suivant des motifs du juge Rinfret où, on doit le noter, il considère comme un tout l’intimée, Canadian Factors, et sa filiale en propriété exclusive, Industrial Factors, ainsi qu’il en avait été pour les fins du service de l’appelant quoique son contrat n’en fît pas mention.
Le défendeur a reconnu lui-même avoir discuté «factoring» en général avec certains clients de Canadian Factors, avec lesquels il s’était lié d’amitié au cours de son emploi. Il a lui-même, connaissant les termes et conditions de leurs anciens contrats, négocié avec des clients de Canadian Factors de nouveaux contrats en faveur de Business Factors, il a invité certains clients de Canadian Factors à mettre fin à leurs contrats et à revenir chez Business Factors pour la négociation de nouveaux contrats. S’il est vrai,
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suivant son témoignage, que dans la majorité des cas, ce sont les anciens clients qui l’ont approché, il n’en reste pas moins que dans au moins un cas, celui de Hartford Spinning, c’est lui qui a pris l’initiative; il importe peu qu’il n’a pas parlé au principal intéressé puisqu’il lui a laissé le message que «if he wished to switch his account that there was a good factoring company waiting to take it». Cameron admet que cela pourrait être libellé «solicitation» mais que cela n’était pas de l’«inducement» qui seule est prohibée au contrat.
La Cour supérieure a admis la distinction subtile proposée par Cameron et, relativement à la clause 2, elle a rejeté l’action pour le motif qu’il n’avait pas contrevenu à son engagement.
Pour ce qui est de la violation de la clause 3 qui n’est pas contestée, la Cour supérieure a statué que cette stipulation était invalide parce que sa portée était beaucoup plus étendue que ce que justifiait la protection raisonnable des intérêts de l’intimée.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt majoritaire de la Cour d’Appel[2] et le pourvoi soulève par conséquent deux questions:
1. Y a-t-il eu violation du contrat?
2. Le contrat est-il valide?
Ce n’est que la violation de la clause 2 qui est contestée. Le juge Rinfret de la Cour d’Appel dit à ce sujet:
Je ne vois pas comment il est possible de soutenir que Cameron n’a pas au moins tenté de persuader, indirectement si l’on veut, des clients de cesser de faire affaire avec Canadian Factors.
Pour apprécier la validité de cette conclusion il ne me paraît pas nécessaire de rechercher s’il faut vraiment considérer que pour les fins du contrat avec Cameron l’intimée et sa filiale ne faisaient qu’un. En effet, le cas le plus caractérisé de sollicitation d’un ancien client, celui de Hartford Spinning, est également celui d’un client de l’intimée elle-même. La réclamation est celle d’un montant forfaitaire qui est le même, quel que soit le nombre d’actes faits en violation du contrat. Ayant fait cette réserve, je dois dire que la conclusion me paraît conforme au principe qu’il faut
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suivre en l’occurrence et que formule comme suit le Juris-Classeur du Travail sous le titre «Le Contrat individuel de Travail»:
141. En principe, la clause de non-concurrence doit être interprétée de façon restrictive. Mais ceci ne veut pas dire qu’il ne faille pas lui faire produire toutes les conséquences que les parties ont voulu y attacher, même si elles n’ont pas été expressément mentionnées.
Ainsi, l’interdiction temporaire adressée à un agent d’assurances de représenter une autre compagnie, implique l’interdiction de fonder une nouvelle société et d’en devenir le directeur (Cass. req. 19 déc. 1928: S. 1929, 1, 72. — Cass. req. 14 fév. 1939: S. 1939, 1, 146).
La décision de la Cour de Cassation citée en dernier lieu dans ce texte statua que lorsque l’agent d’une compagnie d’assurances s’est interdit expressément par contrat, de devenir, en cas de démission, agent général ou d’accepter la représentation d’une autre compagnie d’assurances pendant le délai d’un an à compter de la cessation effective de ses fonctions, il viole son contrat en fondant une société destinée à assurer les mêmes risques et exerçant pendant l’année qui suit sa démission les fonctions de directeur général de cette nouvelle société. On a dit que l’interdiction temporaire de représenter une compagnie similaire comporte à fortiori celle de la fonder et d’en devenir directeur.
La seconde question en litige en la présente cause est évidemment beaucoup plus importante que la première. Il faudrait d’ailleurs de toute façon la trancher même si l’on jugeait que la clause 2 n’a pas été enfreinte, la violation de la clause 3 n’étant pas contestée. Il faut également noter la grande divergence de vues qui s’est manifestée non seulement entre la Cour supérieure et la Cour d’Appel, mais aussi au sein de cette dernière. Non seulement trouve-t-on deux juges dissidents mais ceux de la majorité ne sont pas tous d’accord entre eux.
Le principe en vertu duquel l’appelant demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat qu’il a signé ne découle d’aucun article du Code civil du Québec. Il y est cependant reconnu par la jurisprudence québécoise tout comme par la jurisprudence française malgré le même silence du Code Napoléon sur ce point.
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Dans La Semaine Juridique (1960, T.1, par. 1593) Me Raymond Lindon, avocat général à la Cour de Cassation, a fait l’historique des arrêts peu nombreux sur ce point. De cette étude il me paraît à propos de reproduire les passages suivants:
Il y a longtemps que les tribunaux ont eu à se prononcer sur la validité de clauses de non-concurrence en matière de fonds de commerce et on sait que la jurisprudence est bien établie dans ce sens qu’elles doivent être limitées soit dans le temps, soit dans l’espace.
Dans les contrats de travail, la situation est en principe différente, car il n’y a pas de vente ni, par voie de conséquence, la garantie normalement due par le vendeur.
Cependant, la jurisprudence s’est, au début, modelée, en matière de contrats de travail, sur celle qui s’était instaurée en matière de vente de fonds.
C’est ainsi que selon un arrêt de la Chambre civile du 26 mars 1928 (D.P. 1930, 1, 145 et note Pic ), «la restriction demeure licite lorsqu’elle est perpétuelle mais limitée à un endroit déterminé, comme aussi lorsque, s’étendant à tous les lieux, elle ne doit être observée que pendant un certain temps et alors qu’elle ne vise que des emplois dans un commerce ou dans une industrie déterminée» (v. dans le même sens: Civ. 27 oct. 1936: J.C.P. 1937, II, 3; D.H. 1936, 571. — Civ. 14 avril 1937: S. 1937, 1, 203. — Civ. 2 août 1938: D.H. 1938, 513 et Civ. 18 juin 1945: D. 1945, 332).
Parallèlement, a été déclaré nul comme portant atteinte à la liberté du travail et de l’industrie l’engagement pris par un employé, au cas où il cesserait ses services dans une maison, de ne pas entrer dans une maison concurrente, lorsque cet engagement est pris «sans limitation quant à la durée ni quant au lieu» (Req., 25 mai 1936: D.H. 1936, 380).
* * *
Dans une espèce jugée le 16 octobre 1958 (Bull. Cass. 1958, n° 1043-1°, p. 791), il s’agissait d’un représentant qui voyageait pour son employeur dans trois départements et qui s’était interdit de remplir après son départ de l’entreprise, un emploi semblable ou analogue pendant dix ans, dans la métropole et en Afrique du Nord; congédié pour faute grave, il s’était immédiatement mis au service d’une firme similaire dans le même secteur et s’y était livré à des actes de concurrence déloyale; assigné par son ancien employeur, il soutenait que la clause de non-concurrence qu’il avait signée était nulle. Et, de fait, l’étendue de l’interdiction dans le temps et l’espace
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pouvait être jugée excessive. Elle imposait pratiquement à ce représentant la nécessité, pendant dix ans, de changer de métier ou de s’expatrier. Seulement, il est sans doute apparu à la Cour de Cassation que l’annulation pure et simple de la clause validerait la pratique tout à fait regrettable qui avait consisté (abstraction faite même d’actes de concurrence déloyale qui pouvaient peut-être servir de fondement à une action en responsabilité selon l’article 1382 du Code civil) à s’engager immédiatement et dans ce même secteur au service d’un concurrent, alors cependant que cette pratique était en tous cas contraire à la clause litigieuse.
La Cour suprême a alors dit «qu’en décidant que la clause de non-rétablissement était en tous cas valable pour les trois départements dans lesquels G… (le représentant) avait exercé son activité, l’arrêt attaqué avait donné une base légale à sa décision, abstraction faite de motifs surabondants».
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Plus récemment (Soc. 21 oct. 1960: J.C.P. 1960, II, 11886), c’est dans un arrêt de cassation que la Chambre sociale a énoncé le principe en disant que si une clause de non-concurrence doit être annulée «dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l’espace et quant à la nature de l’activité de l’intéressé», une telle clause peut cependant «être jugée valable au moins dans la mesure où elle interdit» à un employé, «en contrepartie de l’apprentissage dont il avait bénéficié, de se placer au lendemain de son départ au service d’une entreprise directement concurrente de son ancien employeur et installée dans la même ville».
La jurisprudence de la Cour de Cassation est fondée sur les principes généraux du droit civil français qui, en cette matière, ne diffèrent pas de ceux du droit civil québécois. Un contrat ayant pour objet d’interdire à un employé démissionnaire d’entrer au service d’un concurrent de son ancien patron ou de solliciter les clients de celui-ci, est en principe licite. Il ne devient invalide que s’il porte atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue excessive dans le temps et dans l’espace et quant à la nature de l’activité interdite à l’intéressé. Mais doit-on déclarer un pareil contrat invalide pour le tout parce que, sous certains rapports qui ne se présentent pas en l’occurrence, il dépasse ce qui est conciliable avec une juste conception de la liberté du travail?
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Cameron admet que dans le mois qui a suivi son départ chez l’intimée, il est entré au service d’une maison concurrente dont les opérations sont à ce point semblables à celles de l’intimée qu’on a pu y utiliser en la copiant identiquement, une des formules de contrat en usage chez l’intimée. Il ne soutient pas que le contrat est excessif et déraisonnable en lui interdisant d’agir ainsi. Ce qu’il invoque essentiellement quant à la clause 3, c’est qu’elle va trop loin en visant non seulement les concurrents, mais aussi les «compagnies de finance» et les entreprises similaires. Admettant pour les fins de la discussion que ce grief est fondé, la question est la suivante: l’obligation valide de ne pas entrer au service d’un concurrent est‑elle invalidée par l’obligation invalide de ne pas entrer au service d’une «compagnie de finance» ou d’une entreprise similaire? Cela se ramène à demander s’il s’agit d’une obligation indivisible ou d’obligations distinctes. Le contrat lui-même fait voir que dans l’intention des parties, les obligations de Cameron n’étaient pas indivisibles. En effet, la clause finale se lit comme suit:
[TRADUCTION] (5) J’admets et accepte expressément que si j’enfreins l’une des interdictions ci-dessus mentionnées, je serai tenu de vous payer, à titre de peine, une somme de dix mille dollars qui deviendra due et exigible sans aucune mise en demeure.
Le savant juge de première instance semble bien reconnaître que dans ce texte «aucune des interdictions» vise divisément chacune des clauses. Son raisonnement comme celui des dissidents en appel implique par contre que chacune des clauses forme un tout indivisible de sorte que si, sous quelque rapport, elle dépasse la mesure admissible, elle est entièrement invalide. Dans un contrat de ce genre, je cherche en vain le motif pour lequel on devrait ainsi considérer chaque clause comme indivisible. Je ne connais aucun principe d’après lequel la divisibilité d’une obligation ou d’un contrat dépendrait de la disposition de sa rédaction en paragraphes.
Il est bien certain qu’en général la règle que l’on ne peut pas imposer à une partie un marché différent de celui qu’elle a accepté signifie que même des clauses distinctes peuvent souvent former un tout. Ce n’est pas parce que dans une vente le prix et le délai de livraison sont stipulés
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dans des clauses distinctes que l’on décidera que ces deux éléments sont séparables. Ici, je ne vois vraiment pas pourquoi l’on devrait considérer comme ne formant qu’un tout avec l’obligation de ne pas entrer au service d’un concurrent, celle de ne pas entrer au service d’une «compagnie de finance» ou d’une entreprise similaire. Suivant le raisonnement qui a prévalu en Cour supérieure, il faudrait dire que si l’interdiction d’entrer au service d’un concurrent avait été stipulée dans un paragraphe distinct de celle de l’interdiction d’entrer au service d’une «compagnie de finance» ou d’une entreprise similaire, Cameron devrait être condamné, mais comme les deux interdictions ont été stipulées dans le même paragraphe, il doit être absous de la violation de la même promesse.
Avec déférence, je ne puis accepter cette interprétation formaliste du contrat. Puisqu’il faut admettre qu’il vise plus d’une obligation distincte, il faut rechercher dans la substance du contrat quelles sont ces obligations distinctes et si l’on fait cela, je ne vois pas comment on ne peut pas considérer comme une obligation distincte celle de ne pas entrer au service d’un concurrent.
Du reste, le plaidoyer de nullité opposé par Cameron à la demande fondée sur le contrat qu’il a signé ne repose pas sur la prétention que l’application du contrat aux circonstances de la cause irait à l’encontre d’une juste conception de la liberté du travail. Il ne soutient pas que c’était déraisonnable ou excessif de stipuler qu’il ne devrait pas faire ce qu’il a fait. Ses prétentions reposent uniquement sur ce que, d’après lui, les stipulations du contrat seraient également susceptibles d’être appliquées dans d’autres circonstances où cela serait déraisonnable et excessif. En regard du fait primordial que le contrat vise premièrement ce qui n’est ni déraisonnable ni excessif, je ne vois pas quel est le principe qui puisse lui permettre de s’affranchir d’une obligation qu’il a librement acceptée parce qu’elle serait stipulée en même temps qu’une autre obligation invalide.
Il convient de noter que l’on n’est pas en présence d’un employé subalterne qui accepte une formule d’engagement qui lui est pratiquement imposée. Ici, il s’agit d’un employé supérieur qui, pour accéder à un poste de confiance au service
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d’un nouvel employeur, accepte un engagement par lequel ce dernier veut se prémunir contre ce qui est effectivement arrivé. En signant ce document dans de telles circonstances, Cameron s’est indubitablement déclaré satisfait que son employeur n’allait pas au-delà de ce qu’il pouvait raisonnablement exiger. Assurément, cela ne peut pas avoir pour effet de valider un engagement contraire à la liberté du travail. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici. La question est vraiment de savoir si Cameron peut prendre prétexte de ce que le contrat peut avoir d’excessif pour se libérer de ce qui ne l’est pas, alors qu’il a convenu que la violation d’aucune des prohibitions l’obligerait à verser l’indemnité forfaitaire de $10,000. Refuser d’appliquer la sanction dans ces circonstances me semble impliquer une conception juridique de l’ancien droit romain: le tribunal ne pouvait accorder au demandeur moins que ce qu’il demandait par sa poursuite. Par conséquent, s’il demandait trop, il perdait son droit. Il y a longtemps que cette règle de la plus-pétition a été abandonnée. Je ne vois pas ce qui obligerait à suivre un principe analogue dans le cas où recherchant la protection d’un droit légitime, une partie a stipulé une sanction non seulement pour des cas admissibles qui se sont effectivement produits, mais aussi pour d’autres hypothèses inadmisibles qui ne se sont pas effectivement réalisées.
Pour ce qui est de la durée de cinq ans, il ne me paraît pas qu’elle puisse soulever une difficulté en regard de l’obligation de ne pas entrer au service d’un concurrent, ce champ d’activité étant suffisamment restreint en lui-même. Quant à l’autre obligation (Clause 2), il me paraît que l’on doit suivre la façon de raisonner que la Cour de Cassation a adoptée et la tenir pour valide au moins à l’égard d’actes accomplis au lendemain du départ, pour ainsi dire.
Sur le tout, je suis d’avis qu’il faut considérer que l’obligation contractée par Cameron de ne pas entrer au service d’un concurrent ou d’une «compagnie de finance» ou d’une entreprise similaire est divisible, que la première partie de cette obligation est indubitablement valide et que Cameron admet y avoir contrevenu. De plus, je suis d’avis qu’il a également contrevenu à l’obligation de ne pas tenter d’induire un client à cesser de faire affaires avec Canadian Factors et n’est pas re-
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cevable à invoquer la durée excessive de cet engagement pour se défendre de l’avoir violé peu de temps après son départ.
Par conséquent, je suis d’avis que le jugement de la Cour d’appel le condamnant à payer le montant stipulé est bien fondé. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Le jugement des Juges Abbott, Spence et Laskin a été rendu par
LE JUGE LASKIN — Le pourvoi résulte d’une action que l’intimée, la Canadian Factors Corporation Limited, de Montréal, a intentée en vue de recouvrer de l’appelant Cameron la somme de $10,000 à titre de sanction pécuniaire dont celui-ci s’était reconnu passible s’il lui arrivait de déroger à l’une quelconque des interdictions prévues à un contrat de travail daté du 4 juin 1956.
Cameron était au service de l’intimée depuis environ six ans lorsqu’il quitta son emploi le 1er juillet 1954. Après avoir travaillé durant près de deux ans à titre de contrôleur pour le compte d’une firme exerçant un tout autre genre d’activité, il a été rengagé par l’intimée à des conditions énoncées dans une lettre datée du 4 juin 1956 que Cameron a signée, et adressée à la compagnie. Les questions que cette Cour doit trancher, comme ont dû le faire les cours d’instance inférieure, découlent des clauses (2), (3) et (5) de la lettre dont voici le texte intégral:
[TRADUCTION]
Messieurs:
En raison de mon rengagement par votre compagnie, je m’engage, par la présente à:
(1) Exécuter fidèlement, consciencieusement et diligemment les fonctions que vous pourrez, quand besoin sera, m’attribuer et à consacrer entièrement à votre service mon temps, mon travail, mes aptitudes et mon attention.
(2) Pendant que je serai à votre service et durant les cinq années qui suivront mon départ, je ne pourrai ni amener, ni essayer d’amener directement ou indirectement aucun de vos clients ou clients en perspective à confier ses affaires à quelqu’un d’autre ou à cesser de faire affaires avec vous.
(3) Pendant que je serai à votre service et durant les cinq années qui suivront mon départ, je ne pourrai ni m’engager, ni travailler à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, au Canada, chez aucune entreprise de «factoring», société de finance-
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ment ou entreprise similaire, ni chez aucun de vos concurrents, ni chez aucun client en perspective avec qui vous pourriez être en pourparlers.
(4) A ne pas démissionner sans vous donner au moins quatre-vingt-dix jours de préavis par écrit.
(5) J’admets et accepte expressément que si j’enfreins l’une des interdictions ci‑dessus mentionnées, je serai tenu de vous payer, à titre de peine, une somme de dix mille dollars qui deviendra due et exigible sans aucune mise en demeure.
Même si la lettre n’en fait pas mention, Cameron fut rengagé à titre de contrôleur, mais ses fonctions dépassaient le cadre ordinaire de cette charge. Il s’occupait de crédit et de recouvrements, dirigeait l’engagement, le congédiement et la formation du personnel et sollicitait des affaires nouvelles, ce qui comprenait la négociation de contrats de «factoring», objet essentiel de l’entreprise de l’intimée. Le 1er octobre 1959, après s’être brouillé avec le président de la compagnie, Cameron démissionnait et obtenait de l’intimée qu’elle renonçât au préavis de 90 jours prescrit à la clause (4) de sa lettre contractuelle. Environ trois semaines plus tard, il trouvait à se placer chez la Business Factors Corporation, compagnie ayant également son siège social à Montréal et reconnue pour concurrente de l’intimée dans les opérations dites de «factoring». Quelque deux mois plus tard, l’intimée intentait son action en Cour supérieure du Québec, alléguant que Cameron avait violé les dispositions de la clause (2): (a) en amenant ou en essayant d’amener des clients de l’intimée et d’une compagnie filiale à traiter ailleurs, spécifiquement avec la Business Factors Corporation; (b) en «sollicitant» (terme qui ne figure pas dans le contrat) des clients et clients en perspective de l’intimée et de sa filiale en vue de les amener à traiter avec la Business Factors Corporation; l’intimée alléguait en outre que l’appelant avait enfreint les dispositions de la clause (3) en entrant au service d’un concurrent direct.
Le Juge Montpetit a rejeté l’action; selon lui, la preuve n’établissait pas violation de la clause (2) et, juridiquement, la clause (3) était inexécutoire à l’endroit de Cameron et illicite parce que contraire à l’ordre public. En appel[3], une décision majoritaire a infirmé ces conclusions.
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A l’encontre du jugement, les Juges Casey et Rinfret ont invoqué des motifs distincts (le Juge Badeaux se ralliant à leurs avis respectifs). Le Juge Casey s’est arrêté à ce seul point de vue que c’est à Cameron qu’il appartenait de prouver les faits pouvant permettre de conclure à l’illégalité des clauses contestées. Selon le Juge Casey, les restrictions prévues au contrat ne comportent aucune manifeste illégalité de principe et Cameron n’a pas établi de faits tendant à démontrer que le contrat est contraire à l’ordre public. Le Juge Rinfret était d’avis que le juge de première instance s’était mépris quant à la clause (2): la preuve ayant établi qu’il y avait eu violation de contrat, il incombait à Cameron d’établir des faits permettant de conclure à l’illégalité du contrat; or il ne l’a pas fait. Le Juge Rinfret a été d’avis que la clause (2) est séparable de la clause (3) mais, même à l’égard de cette dernière clause (incontestablement enfreinte), les circonstances étaient telles qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger des restrictions qu’elle comportait.
S’écartant de ce point de vue, le Juge Montgomery, à la différence du juge de première instance, estimait qu’il y a preuve de violation de la clause (2) mais, à l’égard des deux clauses (2) et (3), il était d’avis que le délai de prescription de cinq ans est déraisonnable et contraire à l’ordre public. Tout en estimant, lui aussi, qu’il y a violation des deux clauses (2) et (3), le Juge Brossard entérinait les principes juridiques que le juge de première instance avait appliqués à la clause (3), déclarait inséparables les interdictions stipulées aux clauses (2) et (3) et, sur la foi des faits mis en preuve, concluait que les restrictions du contrat sont illégales.
Si je traite des points à déterminer en cette Cour sur présomption qu’il y ait eu violation effectivement établie de la clause (2) aussi bien que de la clause (3), ce n’est pas à dire que je convienne d’imputer cette violation à quelque conséquence des activités de Cameron auprès de la filiale de l’intimée, l’Industrial Factors Corporation Limited. En fait, l’avocat de l’intimée a ici cessé de se fonder sur de prétendus manquements à l’endroit de l’Industrial Factors Corporation Limited. De plus, l’avocat de l’intimée a admis que, indépendamment du nombre des infractions, soit à la clause (2) ou à la clause (3) ou aux
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deux à la fois, une seule sanction pécuniaire de $10,000 est exigible et que, par la suite, toutes les obligations découlant du contrat sont acquittées. J’ajouterais que l’on n’a pas prétendu que le montant même de la sanction pécuniaire ait d’aucune façon vicié le contrat.
Les plaidoieries adressées à cette Cour, et les opinions exprimées par les membres des Cours d’instance inférieure, nous amènent à décider de questions telles que les suivantes: (1) est-ce que la clause (2) ou la clause (3), ou les deux ensemble, sont illégales comme allant à l’encontre de l’ordre public?; (2) est-ce qu’elles sont séparables si l’une ou l’autre est nulle?; (3) est-ce que, considérée isolément, l’une ou l’autre est partiellement valide et partant exécutoire en l’espèce, même si quelques éléments sont nuls?; (4) est-ce que le fardeau de la preuve, à qui il puisse échoir est pertinent pour décider de cette affaire? A mon avis, la troisième et la quatrième de ces questions ne requièrent pas de réponse. Quant à la deuxième, il suffit de dire que les clauses (2) et (3) sont nettement séparables; aucune des obligations assumées dans l’une ou l’autre ne dépend de celles que comporte l’autre ou ne leur est nécessairement rattachée. En arrivant à cette conclusion, j’estime que les mots «m’engager, ni travailler à quelque titre que ce soit… chez», à la clause (3), excluent la façon d’agir proscrite à la clause (2). Je reviens donc à la première question susmentionnée.
L’élément commun aux clauses (2) et (3) c’est la durée de cinq ans de leurs interdictions respectives. Contrairement à la clause (3) cependant, la clause (2) ne spécifie aucune étendue territoriale, mais l’avocat de l’intimée a déclaré que l’application de la clause (2) se limitait implicitement aux clients et clients en perspective (expression incommode en soi) réputés tels à l’époque où Cameron a démissionné. Je conviens que, d’après le dossier, c’est le sens qu’il convient d’attribuer à la clause (2) mais, indépendamment des questions d’interprétation, je n’admets pas qu’une partie contractante puisse unilatéralement limiter la portée d’une stipulation en sa faveur pour accroître ses chances de succès dans un litige portant sur la validité de celle-ci.
En vertu tant du Code civil que de la common law, les stipulations restrictives de la liberté du
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travail peuvent être déclarées nulles en raison de leur durée déraisonnable ou de leur portée territoriale déraisonnable, eu égard en chaque cas au domaine des affaires ou des activités visées par les stipulations restrictives. Je me propose de récapituler brièvement, et j’espère succinctement, les faits pertinents que révèle le dossier et sur lesquels on peut se baser pour considérer les questions de droit relatives à la durée, à la portée territoriale et au domaine des affaires ou activités visées.
Les opérations de «factoring» auxquelles l’intimée se livrait peuvent d’une manière générale se définir comme consistant en l’achat de créances de manufacturiers, habituellement mais non invariablement sans recours, et fournissant par le fait même un financement immédiat aux clients du «factor». La preuve soumise en cette affaire ne permet pas de conclure que l’intimée exerçait hors de la province de Québec des opérations commerciales qu’elle eût à protéger. Je me reporte ici à la portée territoriale de la clause (3). Certes, il est question dans la preuve d’un voyage d’affaires que Cameron avait effectué à Toronto pour le compte de l’intimée, et d’un voyage en Italie où il négocia un contrat de «factoring», mais je ne considère pas que ces cas isolés permettaient d’insérer à la clause (3) une stipulation qui s’appliquerait à l’extérieur de la province de Québec.
Il n’est pas prétendu, en la présente affaire, que quelqu’un se soit abusivement approprié une liste de clients ou ait illégalement utilisé des secrets industriels ou des renseignements confidentiels. Le litige n’est pas lié non plus aux précédents qui traitent de la vente d’un fonds de commerce ou d’une clientèle dont la valeur à l’époque de la transaction dépend du droit de l’acheteur à son usage exclusif. Il ne soulève que le principe sur lequel se fondent les cours pour contrecarrer les conventions dans lesquelles un employé s’engage à ne pas offrir de concurrence et, d’après moi, ce principe s’applique aux interdictions contenues aux clauses (2) et (3) du contrat. Ce principe, que ce soit en vertu des dispositions du Code civil relatives à l’ordre public (art. 13 et 990 par exemple) ou de la common law, se fonde sur le bon sens qui demande que l’on concilie les intérêts de l’employeur avec ceux d’un ex-employé relativement au besoin qu’éprouve celui-là de se protéger sur le plan commercial et celui-ci d’être
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mobile sur le marché du travail, eu égard à une conception qui tend à s’opposer à toutes restrictions de la liberté individuelle, spécifiquement de la liberté de profiter des occasions qui s’offrent sur le plan économique ou sur le marché du travail. Le principe que j’ai énoncé se retrouve dans Dominion Blank Book Co. Ltd. c. Harvey[4] et dans Grossman c. Schwarz[5] quant au Code civil, et dans Attwood c. Lamont[6] et dans Maguire c. Northland Drug Co. Ltd.[7] quant à la common law.
Pour établir le rapport qu’il y a entre ce principe et les conditions énoncées à la clause (2) il faut déterminer ce qui constitue un délai raisonnable permettant à l’intimée de trouver un remplaçant à Cameron pour s’occuper des comptes des clients et traiter avec les clients en perspective afin de sauvegarder les intérêts commerciaux de l’intimée: voir Blake, Employee Agreements Not To Compete (1960), 73 Harv. L. Rev. 625; on trouvera surtout à la page 677 un rappel complet des questions qui se posent dans les cas de cette nature. Il convient en outre de reconnaître à Cameron le droit indéniable d’utiliser son expérience; il faut également admettre que ses fonctions chez l’intimée n’étaient pas uniques ou spéciales, quelles qu’aient pu être ses qualités personnelles. Il me semble que le patron aurait pu se contenter d’une année de protection; de toute façon, et à mon avis, deux années de protection devraient certes constituer un maximum. Je vise ainsi à faire bénéficier l’intimée, le plus possible, du doute que j’éprouve quant à l’étendue de ses opérations commerciales, chose dont il est à peine question au dossier.
Bref, à cet égard, je suis d’avis que l’interdiction de cinq ans est tout à fait déraisonnable et, partant, contraire à l’ordre public.
La clause (3) permet encore plus facilement de conclure que ses dispositions sont contraires à l’ordre public. Je me contenterai de signaler qu’en raison de sa portée à l’échelle du Canada, elle outrepasse toute exigence raisonnable en vue de la protection des intérêts commerciaux de l’intimée, intérêts qui, selon le dossier, sont con-
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centrés dans la province de Québec. De plus, en se voyant interdire de travailler en quelque qualité que ce soit dans le domaine du «factoring», sans parler des autres activités énumérées dans la clause, Cameron est entravé à un point qui va bien au-delà de toute protection raisonnable des opérations de «factoring» de l’intimée et, en même temps, son expérience est indûment dépréciée au point de compromettre son avenir au Canada.
Donc, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’écarter le jugement de la Cour du Banc de la Reine (Division d’appel) et d’ordonner le rejet de l’action. Cameron a droit à tous les dépens.
Appel accueilli avec dépens, le JUGE EN CHEF FAUTEUX et le JUGE PIGEON étant dissidents.
Procureurs du défendeur, appelant: Blanshay & Blanshay, Montréal.
Procureurs de la demanderesse, intimée: Meyerovitch, Levy, Meyer & Goldstein, Montréal.
[1] [1966] B.R. 921.
[2] [1966] B.R. 921.
[3] [1966] B.R. 921.
[4] (1941), 79 C.S. 274.
[5] [1943] B.R. 145.
[6] [1920] 3 K.B. 571.
[7] [1935] R.C.S. 412, [1935] 3 D.L.R. 521.