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27/11/1970 | CANADA | N°[1971]_R.C.S._357

Canada | Firestone Tire & Rubber Co. of Canada c. Industrial Acceptance Corporation, [1971] R.C.S. 357 (27 novembre 1970)


Cour Suprême du Canada

Firestone Tire & Rubber Co. of Canada c. Industrial Acceptance Corporation, [1971] R.C.S. 357

Date: 1970-11-27

Firestone Tire & Rubber Company of Canada Limited Appelante;

et

Industrial Acceptance Corporation Limited Intimée.

1970: les 14 et 15 octobre; 1970: le 27 novembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], infirmant u

n jugement du Juge Cullen. Appel accueilli.

W.K. Moore, c.r., et S.D. Saville, pour l’appelante.

G.R. Forsyth, pou...

Cour Suprême du Canada

Firestone Tire & Rubber Co. of Canada c. Industrial Acceptance Corporation, [1971] R.C.S. 357

Date: 1970-11-27

Firestone Tire & Rubber Company of Canada Limited Appelante;

et

Industrial Acceptance Corporation Limited Intimée.

1970: les 14 et 15 octobre; 1970: le 27 novembre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall et Laskin.

EN APPEL DE LA CHAMBRE D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], infirmant un jugement du Juge Cullen. Appel accueilli.

W.K. Moore, c.r., et S.D. Saville, pour l’appelante.

G.R. Forsyth, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LASKIN — Dans le présent pourvoi, il s’agit de déterminer si le cessionnaire d’un contrat de vente conditionnelle d’un camion, qui, par suite de la défaillance de l’acheteur, reprend le camion, peut conserver les pneus qui y sont adaptés, quand le vendeur conditionnel impayé desdits pneus prétend être préféré dans sa créance.

Le litige ne met pas en cause l’enregistrement ou le non-enregistrement des contrats de vente conditionnelle respectifs ni la connaissance qu’on en avait, indépendamment de leur enregistrement. Les faits pertinents n’ont rien d’inusité. L’acheteur conditionnel du camion, en l’occurrence un camion d’occasion, a par la suite acheté d’autres pneus de l’appelante, également en vertu d’un contrat de vente conditionnelle. Huit mois après l’achat du camion, l’intimée le saisit pour défaut de paiement. Une procédure en «interpleader» ayant été introduite pour qu’il soit statué sur les réclamations concurrentes de l’appelante et de l’intimée, le Juge A.J. Cullen a décidé en faveur de l’appelante. La Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta1 a infirmé cette décision en s’appuyant surtout sur une conception utilitaire de la doctrine de l’accession qui, selon elle, s’applique, et sur l’énonciation de cette doctrine par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans Regina Chevrolet Sales Ltd. v. Riddell[2].

Il est reconnu que les pneus peuvent être retirés sans dommage physique à la carrosserie ou aux pièces composantes du camion. L’appelante soutient que ce facteur est le principe déterminant dans l’application de la doctrine de l’accession, quand il y a créanciers garantis concurrents. L’intimée fait valoir le principe de la commodité ou de l’utilité intégrale à l’égard de la même

[Page 359]

doctrine. Les textes cités par les procureurs des deux parties révèlent que la doctrine de l’accession a abouti à des résultats différents dans des situations où les faits étaient les mêmes, les uns cherchant à lui donner une signification uniforme, indépendamment du but visé et des rapports qui existent entre les parties, les autres cherchant plutôt à lui donner un sens fonctionnel qui tienne compte du but visé et de la nature des réclamations pour lesquelles on y a eu recours. Je puis évoquer succinctement ces textes canadiens, australiens et américains, en signalant un article de Guest, «Accession and Confusion in the Law of Hire-Purchase», (1964) 27 Mod. L. Rev. 505.

En l’espèce, il n’est pas question que les choses accessoires aient perdu leur identité. Il n’est pas question non plus d’une addition à la propriété de l’acheteur d’un produit manufacturé, que ce soit un navire ou quelque autre bien, par le fabricant de ce produit. Enfin, il ne s’agit pas d’une valorisation de la position d’un créancier garanti par rapport à un acheteur conditionnel ou à un débiteur sur hypothèque mobilière qui a amélioré, d’une façon ou d’une autre, le bien grevé. A mon avis, quelle que soit la raison de l’application de la doctrine de l’accession dans les situations précédentes, on ne saurait y avoir recours dans la présente affaire où des choses accessoires amovibles et identifiables sont réclamées par leur propriétaire originaire, qui a conservé son titre de propriété en garantie, à l’encontre du propriétaire, détenteur d’une garantie antérieure, de la chose principale.

En l’espèce, rien ne justifie une conclusion qui donnerait à l’intimée un avantage inattendu au détriment d’un tiers qui a réservé le titre. Je ne connais pas de principe régissant le commerce de choses mobilières du genre qui autoriserait la subordination de la réclamation de leur propriétaire à celle d’une autre personne qui n’a donné pour elles aucune contrepartie. L’intimée n’est pas un acheteur subséquent de la chose principale et elle ne peut même pas faire valoir qu’en tant qu’acheteur à titre onéreux sans avis de la sûreté existant quant aux pneus elle a le droit de les conserver comme accessoires du bien acheté.

Il a été allégué au nom de l’intimée que si on ne lui reconnaissait pas un droit d’accession cela

[Page 360]

obligerait à faire de nombreuses recherches pour déceler l’existence de contrats de vente conditionnelle dont pourraient faire l’objet les pièces amovibles d’une automobile, et que pareille pratique pourrait nuire au commerce de l’automobile. Il pourrait en être ainsi dans le cas de ventes privées, mais ce serait peu probable si l’on fait affaire avec des détaillants de bonne réputation.

La conclusion à laquelle j’en arrive, dans cette affaire, est compatible avec la situation apparente quant aux faits dans Regina Chevrolet Sales Ltd. v. Riddell, précitée, bien que l’énonciation du droit y ait peut-être dépassé ce que demandaient les faits. Dans cette dernière cause, l’acheteur conditionnel d’un camion a acheté à crédit d’autres pneus sans réserve de garantie pour le vendeur. Quelques mois plus tard, l’acheteur a consenti au vendeur de pneus une hypothèque mobilière sur ces pneus. A la suite d’un litige subséquemment intervenu entre le vendeur conditionnel du camion et le créancier hypothécaire, le premier a eu gain de cause. La chose s’explique facilement du fait que la propriété des pneus dont était pourvu le camion est passée à l’acheteur au moment de l’achat et ces pneus ont alors été assujettis à la sûreté détenue par le vendeur conditionnel du camion. L’acheteur ne pouvait donc plus hypothéquer les pneus en question que sous réserve du titre antérieur du vendeur conditionnel. Le procureur de l’intimée a admis que, selon l’énonciation du droit donnée dans l’affaire de la Saskatchewan, à laquelle il souscrivait, l’acheteur des pneus, quoique tenu d’en payer le prix, pouvait s’opposer à leur saisie par leur vendeur conditionnel pour défaut de paiement. Je ne puis accepter une interprétation de la doctrine de l’accession qui produirait un tel résultat.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Chambre d’appel de l’Alberta et de rétablir le jugement du Juge Cullen. L’appelante a droit à ses dépens devant cette Cour et devant la Chambre d’appel de l’Alberta, de même que pour les procédures devant le Juge Cullen.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Moore, Lougheed, Atkinson, McMahon & Tingle, Calgary.

Procureurs de l’intimée: Howard, Moore, Dixon, Mackie & Forsyth, Calgary.

[1] (1969), 70 W.W.R. 547, 8 D.L.R. (3d) 770.

[2] [1942] 2 W.W.R. 357, [1942] 3 D.L.R. 159.


Synthèse
Référence neutre : [1971] R.C.S. 357 ?
Date de la décision : 27/11/1970
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Vente conditionnelle - Camion acheté en vertu d’un contrat de vente conditionnelle - Pneus achetés par la suite pour le camion, également en vertu d’un contrat de vente conditionnelle - Cessionnaire du vendeur reprend le camion par suite de la défaillance de l’acheteur - Vendeur conditionnel impayé desdits pneus a droit d’être préféré dans sa créance - Doctrine de l’accession ne s’applique pas.

L’acheteur conditionnel d’un camion, en l’occurrence un camion d’occasion, a par la suite acheté d’autres pneus de l’appelante, également en vertu d’un contrat de vente conditionnelle. Huit mois après l’achat du camion, l’intimée le saisit pour défaut de paiement. Une procédure en «interpleader» ayant été introduite pour qu’il soit statué sur les réclamations concurrentes de l’appelante et de l’intimée, le juge de première instance Cullen a décidé en faveur de l’appelante. La Chambre d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a infirmé cette décision, statuant que la doctrine de l’accession s’appliquait à la situation. L’appelante a obtenu la permission d’en appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

On ne saurait avoir recours à la doctrine de l’accession dans la présente affaire où des choses accessoires amovibles et identifiables sont réclamées par leur propriétaire originaire, qui a conservé son titre de propriété en garantie, à l’encontre du propriétaire, détenteur d’une garantie antérieure, de la chose principale. Il n’existe pas de principe régissant le commerce de choses mobilières du genre qui autoriserait la subordination de la réclamation de leur propriétaire à celle d’une autre personne qui n’a donné pour elles aucune contrepartie.

Application de l’arrêt Regina Chevrolet Sales Ltd. v. Riddell, [1942] 2 W.W.R. 357, [1942] 3 D.L.R. 159.

[Page 358]


Parties
Demandeurs : Firestone Tire & Rubber Co. of Canada
Défendeurs : Industrial Acceptance Corporation
Proposition de citation de la décision: Firestone Tire & Rubber Co. of Canada c. Industrial Acceptance Corporation, [1971] R.C.S. 357 (27 novembre 1970)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1970-11-27;.1971..r.c.s..357 ?
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