Cour Suprême du Canada
Asbestos Eastern Transport Inc. c. Maurice et al., [1971] R.C.S. 90
Date: 1970-12-07
Asbestos Eastern Transport Inc. (Demanderesse) Appelante;
et
J.A. Maurice (Défendeur) Intime;
et
La Banque Provinciale du Canada et Jean Roy (Mis-en-cause).
1970: le 1er décembre; 1970: le 7 décembre.
Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Ritchie et Pigeon.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un jugement du Juge Mitchell. Appel rejeté.
Jean Martineau, c.r., et Gérard G. Boudreau, pour la demanderesse, appelante.
Georges Savoie, c.r., et Gérald Allaire, pour le défendeur, intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
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LE JUGE EN CHEF — Alléguant erreur, fausses représentations et fraude, l’appelante, Asbestos Eastern Transport Inc., a poursuivi l’intimé, J.A. Maurice, pour obtenir l’annulation d’un contrat de vente aux termes duquel elle achetait de ce dernier 302 actions de J.A. Maurice Inc., pour un prix de $15,100. Cette action, ayant été contestée, fut rejetée comme non fondée, après enquête et audition, par le juge William Mitchell de la Cour supérieure.
L’appelante appela de ce jugement. Par une décision unanime, la Cour du banc de la reine (juridiction d’appel)[2], alors composée de MM. les Juges Casey, Rinfret et Montgomery, rejeta cet appel. D’où le pourvoi devant cette Cour.
Il s’agit d’une pure question de faits. La Cour supérieure, comme la Cour d’appel, ont été d’accord à juger que la preuve soumise par l’appelante n’établit pas les faits allégués au soutien de l’action. Selon une règle bien connue, cette Cour n’intervient pas, en pareil cas, à moins qu’il ne soit établi que le jugement attaqué est entaché d’une erreur fondamentale. Étant tous d’avis qu’il n’a pas été démontré que tel était le cas, en l’espèce, il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureur de la demanderesse, appelante: G.G. Boudreau, Sherbrooke.
Procureurs du défendeur, intimé: Leblanc, Barnard, Leblanc et Ass., Sherbrooke.
[1] [1968] B.R. 928.
[2] [1968] B.R. 928.