Cour suprême du Canada
Ptycia c. Swetlishnoff, [1971] R.C.S. 670
Date: 1970-12-21
John Ptycia (Demandeur) Appelant;
et
John Swetlishnoff et Michael Swetlishnoff (Défendeurs) Intimés.
1970: le 19 octobre; 1970: le 21 décembre.
Présents: Les Juges Martland, Judson, Hall, Spence et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN.
APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan, confirmant un jugement du Juge MacDonald. Appel accueilli, les Juges Martland et Judson étant dissidents.
H.C. Rees, c.r., et K.C. Binks, c.r., pour le demandeur, appelant.
D.B. MacDonald, c.r., pour les défendeurs, intimés.
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Le jugement des Juges Martland et Judson a été rendu par
LE JUGE MARTLAND (dissident) — Le présent appel est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan laquelle, par décision unanime, a rejeté l’appel interjeté par le demandeur contre le jugement du tribunal de première instance qui rejetait son action avec dépens. Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour les blessures corporelles qu’il a subies lorsqu’il fut heurté, alors qu’il marchait sur une route, par la voiture du défendeur, John Swetlishnoff, conduite par le défendeur Michael Swetlishnoff, ci-après appelé «le conducteur». Dans des conclusions concordantes la Cour de première instance et la Cour d’appel ont décidé qu’il n’y avait pas eu négligence de la part du conducteur et que l’accident n’était dû qu’à la négligence du demandeur.
L’accident s’est produit le 11 octobre 1964, vers minuit et demi, sur un chemin de gravier de la Saskatchewan. Il y avait de chaque côté de la ligne médiane deux sillons tracés par la circulation. Le demandeur, revêtu d’un habit foncé, marchait sur la route en direction du nord. Selon le témoignage du conducteur, auquel le juge de première instance a ajouté foi, le demandeur marchait apparemment près de la ligne médiane, dans le sillon gauche des sillons du côté est de la route. Le conducteur, qui se dirigeait également vers le nord, a d’abord vu le demandeur lorsqu’il a remis ses feux de route après avoir croisé un autre véhicule. Il estime — et il ne peut s’agir, d’après son témoignage, que d’une approximation — que le demandeur se trouvait alors à quelque 150 pieds en avant de lui. Il roulait alors à environ 45 milles à l’heure et il a immédiatement freiné et serré à droite. La voiture était mécaniquement en bon état. Le conducteur aurait eu assez de place pour dépasser le demandeur si celui-ci ne s’était pas jeté à droite, devant la voiture, au dernier moment. La voiture s’est immobilisée, après avoir patiné une certaine distance, juste après avoir heurté le demandeur. Elle se trouvait alors sur le bord de la route, du côté est.
En me fondant sur ces faits je ne crois pas devoir modifier la conclusion de la Cour de pre-
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mière instance et de la Cour d’appel, savoir, et je cite l’arrêt de la Cour d’appel: «Le défendeur a fait ce que tout homme raisonnable aurait fait pour éviter de heurter le demandeur.»
Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Le jugement des Juges Hall, Spence et Laskin a été rendu par
LE JUGE HALL — Le 11 octobre 1964, vers minuit et demi, alors qu’il marchait sur une route rurale, à trois milles au nord de Buchanan, Saskatchewan, l’appelant a été heurté par derrière par l’automobile de l’intimé, John Swetlishnoff, conduite par le fils de ce dernier, Michael Swetlishnoff, appelé «le conducteur» dans les présents motifs.
Le conducteur voyageait seul et a été le seul témoin à déposer au sujet du choc même. L’appelant, gravement blessé, s’est évanoui et n’a repris connaissance que quelques jours plus tard. Il ne se rappelle pas avoir été heurté, ni ce qui est arrivé juste avant.
La partie carrossable de la route était large de 24 pieds. Sa chaussée, en gravier et bordée de fossés, était unie et sèche; évidemment, il n’y avait aucun trottoir. Les piétons devaient marcher sur la chaussée.
Lorsque le conducteur l’a vu pour la première fois, l’appelant marchait vers le nord. Il lui paraissait marcher de façon normale, à environ deux ou trois pieds à l’est du centre du chemin, sur une voie lisse ou battue, laissée par les voitures qui se dirigent vers le nord. Il y avait donc un espace de quelque neuf ou dix pieds au plus à sa droite et d’environ 15 pieds à sa gauche. La largeur normale d’une voiture est d’environ six pieds. Il n’y avait pas de voitures allant vers le sud, en sens inverse, qui auraient pu réduire la visibilité ou nuire à la liberté de manœuvre du conducteur après qu’il eut vu l’appelant. Il avait croisé une voiture un peu plus tôt mais il avait remis ses feux de route; il a distinctement vu l’appelant puisqu’il a remarqué que ce dernier se trouvait à quelque 150 pieds en avant de lui, nutête et les mains aux côtés. Le conducteur a dit qu’il roulait à une vitesse de 40 à 45 milles à
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l’heure avant de croiser l’autre voiture; il a réduit quelque peu sa vitesse et mis ses feux de croisement, puis, une fois la voiture passée, il a commencé à accélérer, remettant ses feux de route.
En tant que piéton, l’appelant a enfreint le par. (1) de l’art. 151 du Vehicles Act de Saskatchewan, 1957, c. 93:
[TRADUCTION] Nul ne doit marcher sur la partie d’un chemin public destinée à la circulation des véhicules si ce n’est près de la bordure dudit chemin, à sa gauche.
Il ne marchait pas près de la bordure gauche du chemin. Son procureur admet que dans les circonstances de l’espèce, l’appelant est partiellement fautif. Le véritable point en litige c’est de savoir si le conducteur s’est acquitté du fardeau que lui imposait le par. (1) de l’art. 158 du Vehicles Act, modifié par la Loi de 1960, c. 29, art. 18:
[TRADUCTION] Lorsqu’un véhicule automobile cause quelque perte, dommage ou blessure à quiconque, sur un chemin, il incombe au propriétaire ou au conducteur dudit véhicule de prouver que la perte ou le dommage n’est pas entièrement ni uniquement attribuable à sa négligence ou à sa mauvaise façon de conduire.
En exonérant le conducteur de toute faute, le savant juge de première instance n’a ni invoqué ni appliqué le par. (1) de l’art. 112 du Vehicles Act:
[TRADUCTION] Tout véhicule automobile doit, lorsqu’il roule sur un chemin public, être muni d’un klaxon ou d’un autre appareil pouvant être entendu, dans des conditions normales, à deux cents pieds au moins; ce klaxon ou cet appareil ne doit être utilisé que s’il devient raisonnablement nécessaire d’avertir les piétons ou d’autres personnes de l’approche du véhicule.
Je reviendrai sur l’importance de cette omission.
Ainsi qu’il a été dit, le conducteur affirme avoir vu l’appelant lorsqu’il s’est trouvé à une distance d’environ 150 pieds en arrière de lui. Lorsqu’on lui a demandé: «Michael, pouvezvous dire pourquoi vous n’avez pas vu M. Ptycia
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plus tôt?», il a répondu: «Eh bien, surtout à cause de son habit foncé, je pense, c’est à peu près tout». Puis il a dit ce qui suit sur ce qu’il a fait après avoir vu l’appelant:
[TRADUCTION] Q. Vous avez vu cette personne sur la route. Pouvez-vous me dire dans quelle direction elle allait?
R. Vers le nord.
Q. Elle vous tournait donc le dos?
R. C’est exact.
Q. Vous avez donné un brusque coup de frein. Qu’est-il arrivé?
R. J’ai aussitôt serré à droite afin de l’éviter.
* * *
Q. De toute façon, il n’y avait rien entre John Ptycia et le fossé gauche qui vous empêchait de passer? Il n’y avait aucun obstacle?
R. Non, pas alors, non.
* * *
Q. Lorsque vous avez freiné, la voiture s’est-elle immédiatement mise à patiner?
R. J’ai bloqué les roues, oui.
* * *
Q. Oui. Ce qui m’intéresse au sujet du freinage, à l’interrogatoire préalable, vous avez employé l’expression «donner un brusque coup de frein». La voiture a-t-elle patiné jusqu’à ce que vous heurtiez John Ptycia?
R. Jusqu’à ce que j’arrête.
Q. Jusqu’à ce que vous arrêtiez.
R. Je crois que oui.
* * *
Q. Et reconnaissez-vous que les traces de patinage avaient plus de cent pieds?
R. Je ne peux vraiment pas me rappeler, mais je crois que oui.
Un agent de la Gendarmerie royale du Canada, appelé sur les lieux de l’accident, a mesuré les traces; il n’a cependant pas témoigné et on n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas été appelé.
Voici ce que le conducteur a répondu lorsqu’on lui à demandé s’il avait klaxonné:
[TRADUCTION] Q. A votre connaissance, Michael, avez-vous klaxonné?
R. Je ne me rappelle pas. Si je l’ai fait, c’était un réflexe automatique, je ne sais pas.
Q. Vous ne vous rappelez pas?
R. Non.
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En somme, lorsqu’il a vu l’appelant à 150 pieds devant lui, le conducteur a simplement freiné, ce qui a fait patiner sa voiture, les roues bloquées, sur une distance de plus de cent pieds, et voulant passer à droite du piéton, il a dirigé sa voiture vers l’accotement est du chemin. La loi n’obligeait pas le conducteur à passer à gauche de l’appelant, mai en l’occurence il a décidé de passer à droite, où il y avait moins d’espace. Comme la voiture rejoignait l’appelant, celui‑ci apparemment a continué à marcher dans la même voie et semblait ne pas se rendre compte que la voiture allait le dépasser. Ce n’est que presque au dernier moment qu’il s’est jeté ou a sauté sur sa droite et il a alors été heurté par l’avant de la voiture juste en avant du conducteur. Il est clair qu’il a fait ce saut au tout dernier instant. Le savant juge de première instance a correctement apprécié ce mouvement en concluant ainsi: [TRADUCTION] «A mon avis, le saut que le demandeur a fait à droite, en soi ne constitue pas de la négligence puisqu’il a été fait in extremis.
Après un examen des circonstances, le savant juge de première instance a décidé que le conducteur s’était acquitté du fardeau que lui imposait le par. (1) de l’art. 158 et que: [TRADUCTION] «le défendeur a fait ce que tout homme raisonnable aurait fait pour éviter de heurter le demandeur». En toute déférence, je ne puis partager cet avis. Les conclusions du savant juge de première instance se fondent sur des constatations qui ne sont pas étayées par la preuve; il a accordé trop d’importance à cinq témoignages qui, si tant est qu’ils étaient recevables, n’avaient que peu ou pas de poids. S’appuyant sur ces témoignages, le juge a décidé:
[TRADUCTION] D’après la preuve, je ne doute aucunement que John Ptycia, se dirigeant vers le nord sur le chemin cadastral, marchait au milieu du chemin et «titubait» d’un côté à l’autre de la route.
Ce qu’il importe de noter ici c’est que le conducteur, seul à avoir vu l’appelant juste avant le choc, n’a pas prétendu ou donné à entendre que ce dernier zigzaguait, titubait ou ne marchait pas de façon normale vers le nord, à deux ou trois pieds à droite du centre du chemin, depuis l’instant où il l’a aperçu jusqu’au tout dernier instant avant le choc. La façon dont il marchait avant
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que le conducteur l’aperçoive ne peut pas influer sur ce qui est arrivé par la suite. Cette insistance sur la preuve d’événements survenus avant que le conducteur ait vu l’appelant a influé sur les motifs du juge de première instance à un tel point que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des conclusions de fait que cette Cour ne devrait pas reviser, même si elles ont été confirmées par la Cour d’appel.
Il me paraît évident que le savant juge de première instance a indûment cherché à déterminer s’il y avait eu faute de l’appelant et s’est trop peu préoccupé du par. (1) de l’art. 158. Le conducteur avait aussi un devoir envers l’appelant lorsqu’il l’a aperçu à 150 pieds devant la voiture qui roulait vers le nord, dont l’appelant apparemment ne se rendait pas compte de l’approche. Dans ces circonstances, le conducteur avait, à mon avis, l’obligation de klaxonner. Le fait que le par. (1) de l’art. 112 décrète qu’on ne doit klaxonner que lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire, fait ressortir, selon moi, la nécessité de klaxonner lorsqu’il est raisonnablement nécessaire de le faire. Le fardeau du par. (1) de l’art. 158 incombe au conducteur jusqu’à la fin. Il n’en est pas déchargé par une affirmation équivoque qu’il peut avoir ou ne pas avoir klaxonné. D’après lui, il roulait à 40 ou 45 milles à l’heure lorsqu’il a vu l’appelant. Sa voiture s’est arrêtée comme il heurtait celui-ci. Si l’on estime à 22 milles à l’heure sa vitesse moyenne sur la longueur des traces de patinage, le conducteur, après l’avoir vu, avait au moins trois secondes pour avertir l’appelant de son approche. Ce n’est pas beaucoup, mais les accidents se produisent ou sont évités dans des intervalles de secondes ou de fractions de secondes et non de minutes, car même 15 secondes avant de heurter l’appelant, le conducteur, qui roulait à 45 milles à l’heure, se trouvait néanmoins à presque un cinquième de mille derrière l’appelant.
En ce qui concerne les cinq témoignages auxquels le savant juge de première instance a accordé tant d’importance, les observations suivantes s’imposent:
(1) Quant à Swanton: Cet homme a dit qu’en allant en direction sud vers Buchanan, tôt
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le matin du 11 octobre, il a vu sur le chemin à environ 3 milles et demi à 4 milles au nord de Buchanan, un homme portant des vêtements foncés qu’il n’a pas identifié comme étant l’appelant. Il importe de noter que si l’on ajoute foi au témoignage du conducteur, l’accident s’est produit à trois milles au nord de Buchanan et non où Swanton dit avoir vu un piéton.
(2) Quant à M. et Mme Tratch: M. Tratch a témoigné qu’il a vu l’appelant sur le chemin, à quelque cent pieds de lui, alors que lui-même roulait à 25 ou 30 milles à l’heure; que peu avant que la voiture le rejoigne, l’appelant, «traversa le chemin» devant le témoin, de l’ouest à l’est; «il marchait plus ou moins en titubant, devant la voiture». Mme Tratch a dit: «j’ai vu un homme. Il se dirigeait vers le nord, et nous vers le sud. Cet homme allait…il ne marchait pas droit. C’était comme s’il zigzaguait ou…sur le chemin. Nous le dépassions». L’endroit de cette rencontre n’a pas été situé par rapport à celui de l’accident.
(3) Quant à M. et Mme Statchuk: M. Statchuk a dit avoir rencontré l’appelant à trois milles de Buchanan ou à peu près, alors que lui-même se dirigeait vers le sud à environ 40 milles à l’heure. A son dire, l’appelant se trouvait à 10 pieds peut-être devant la voiture lorsqu’il l’a d’abord aperçu au milieu du chemin. Il ajoute qu’il roulait à ce moment-là à 40 milles à l’heure. On n’a pas dit que d’autres voitures circulaient alors sur le chemin. Il n’a pas expliqué pourquoi, si ses phares étaient comme l’exige la loi, il n’a vu l’appelant que lorsque celui-ci était à moins de 10 pieds de lui environ. Mme Statchuk a témoigné qu’«au moment où nous le rejoignions, il a en quelque sorte sauté sur le chemin ou titubé vers le milieu du chemin».
Il est à remarquer qu’aucun de ces cinq témoins ne se trouvait dans la voiture qu’a croisée l’intimé peu de temps avant de voir l’appelant. Le conducteur de cette voiture n’a pas témoigné. Les témoignages sur la démarche de l’appelant à des moments ou endroits où elle était sans intérêt quant au conducteur, ne sont pas recevables, selon moi; de toute façon, dans les circonstances, ils ont peu de poids dans la détermination de la faute de l’appelant ou du conducteur, dans l’in-
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tervalle important depuis l’instant où ce dernier a d’abord vu l’appelant jusqu’à celui de l’accident. Voir Call v. Smith and Hellofs[1], le Juge d’appel Martin, p. 543, et Petijevich et al. c. Law[2].
En déclarant l’appelant seul en faute, le savant juge de première instance semble excuser le fait que le conducteur n’a pas klaxonné parce qu’il ne peut croire que l’appelant n’aurait pas pu entendre approcher une voiture ni voir ses phares. Aucune preuve n’a été présentée sur ce point et le savant juge de première instance a supposé ce qui n’est peut-être pas nécessairement la réalité. Il a dit être convaincu qu’un conducteur raisonnable ne se serait pas attendu à rencontrer une personne au milieu du chemin peu après minuit. C’est là une supposition qu’aucune preuve ne justifie. Dans une collectivité rurale, tout conducteur raisonnable s’attend à voir des piétons marcher dans les voies battues d’un chemin de gravier. De toute façon, il devrait s’attendre à rencontrer d’autres voitures ou des piétons sur la route. On ne prétend nullement que si le conducteur a heurté l’appelant c’est parce qu’il aurait été aveuglé par les phares de voitures venant en sens inverse, que l’appelant aurait brusquement surgi du côté du chemin, qu’il aurait fait mauvais temps ou pour une autre raison du genre. Le conducteur a vu distinctement l’appelant à 150 pieds devant lui et il n’a que freiné et dirigé sa voiture vers la droite. A mon avis, ce qu’a fait le conducteur ne suffit pas en droit à l’exonérer de tout blâme. Par conséquent, je suis d’avis que le savant juge de première instance a fait erreur en déclarant l’appelant seul en faute. Selon moi, il est clair que le conducteur était en faute lui aussi et il n’a pas démontré qu’il ne l’était pas car il n’a pas convaincu la Cour qu’il avait klaxonné en voyant l’appelant alors que la nécessité d’un avertissement aurait dû être évidente, vu que l’appelant n’a pas paru s’apercevoir de l’approche de la voiture. La Contributory Negligence Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1953, c. 83, art. 2, édicté que si la Cour est incapable de déterminer dans quelle proportion la faute est imputable à l’appelant et à l’intimé respectivement, elle doit répartir également cette faute. Dans ce
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cas-ci, il m’est impossible de dire que l’un est plus en faute que l’autre; par conséquent, je suis d’avis de répartir également la faute.
Comme le savant juge de première instance n’a pas évalué les dommages-intérêts, l’affaire doit lui être renvoyée afin qu’il le fasse en conformité du présent jugement. L’appelant aura droit à ses dépens en cette Cour et en Cour d’appel. C’est le savant juge de première instance qui devra déterminer, compte tenu des dispositions de la Contributory Negligence Act de la Saskatchewan, les dépens des procédures en première instance et des procédures qui seront engagées en vue de l’évaluation des dommages‑intérêts.
Appel accueilli avec dépens, les Juges MARTLAND et JUDSON étant dissidents.
Procureurs du demandeur, appelant: Rees, Shmigelsky, Angene & Carey, Saskatoon.
Procureurs des défendeurs, intimés: Morrison, MacDonald & Morrison, Yorkton.
[1] [1938] 3 W.W.R. 539.
[2] [1969] R.C.S. 257, pp. 263-4.